Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 20 juin 2024, N° 11-22-1563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], ASSOCIATION [ 25 ] curateur c/ S.A. [ 18 ], TRESORERIE CENTRE ACTION SOCIALE, Société, Chez [ 19 ] - service surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04268 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT5W
AFFAIRE :
ASSOCIATION [25] curateur
[E] [V] …
C/
Société [20]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1563
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION [25] curateur
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
APPELANTES – non comparantes, non représentées
****************
Société [20]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
SIP [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société [14]
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 9]
TRESORERIE CENTRE ACTION SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [18]
Chez [19] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
[24] [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juin 2022, Mme [V] a saisi la [15], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 30 septembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 608 euros.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des tutelles de [Localité 16] a placé Mme [V] en curatelle renforcée aménagée et désigné l’association tutélaire du 3ème âge en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
Statuant sur le recours de Mme [V] à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 20 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 128 409,50 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] à la somme maximale de 356,91 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] selon les modalités du plan annexé au jugement,
— ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 juin 2024, Mme [V] assistée de sa curatrice a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 24 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [V] et l’association tutélaire du 3ème âge qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour elles.
Par courrier reçu à la cour le 22 octobre 2024, Mme [V] assistée de sa curatrice indique qu’elle se désiste de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 22 octobre 2024, Mme [V] assistée de sa curatrice s’est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Mme [E] [V] , l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [15], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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