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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLE2
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLE2
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Novembre 2025 à 16h24.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 6]
INTIMÉ
Monsieur [H] [R] [G]
né le 18 Juin 1993 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
LA PREFCTURE DES ALPES MARTIMES
Représenté en première instance par Maître Giorgia RICCOTTI, avocat au barreau de Nice
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 21 novembre 2025 à 10h15 par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 novembre 2025 Monsieur [H] [R] [G] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 13h55.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 novembre 2025 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h00.
Par ordonnance du 20 Novembre 2025 à 16H24 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [R] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 20 novembre 2025 à 16h29.
Le 20 novembre 2025 à 18H36 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 20 novembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [H] [R] [G] à 18h46
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18h41
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 18h56
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 18H36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [H] [R] [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.
Le motif retenu ayant abouti à la levée de la mesure portée sur l’absence de récépissé d’un courriel visant à l’obtention d’un rendez-vous auprès de l’ambassadeur de Guinée-Bissau dans le cadre de son identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’adresse d’envoi de ce courrier, daté du 16 novembre à 16h07, avait été questionnée par l’avocat au cours du débat et il a été jugé que l’accusé de réception ne pouvait être remis en délibéré. À cet égard, il s’agit d’une nouvelle pièce qui doit être considérée en appel, si tant est que l’on accrédite une jurisprudence selon laquelle les avis de réception des demandes formulées auprès des autorités consulaires feraient partie des pièces utiles nécessaires à verser au dossier avant l’audience et indépendamment de toute contestation d’un envoi effectif par le conseil lors des débats oraux devant être tenus à cette audience.
En outre, il y a un risque de trouble grave à l’ordre public, monsieur [R] [G] ayant fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en date du 20 juillet 2015 pour des faits d’agressions sexuelles, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. De plus, il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, les 22 févriers 2023 et 25 mars 2024, pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Enfin, le parquet général indique qu’il aurait été interpellé le 15 novembre 2025 dans le cadre d’une altercation violente avec sa compagne et en présence d’un enfant âgé de trois ans.
Dans ces de conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [H] [R] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 21 novembre 2025 à 14H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLE2
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [H] [R] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 22 novembre 2025 à 10H00 à 10H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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