Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 27 juin 2023, N° 21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/02877
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUDV
NB/ACP
Décision déférée du 27 Juin 2023
Pole social du TJ de MONTAUBAN 21/00215
P. COLSON
S.A.S. [14]
C/
[B] [S]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A.S. [11]
[13]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
a
Me Judicth COURQUET
Me Eric-Gilbert LAN''ELLE
Copie certifiée conforme delivrée
le
à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judicth COURQUET, avocate au barreu de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Laure GODET, avocate au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, dispensée, en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LAN''ELLE dela SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. IZARD et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S], salarié de la Sas [14] en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2019, alors qu’il se trouvait en intervention sur un chantier à [Localité 12] (82), en sous traitance du poste de plomberie chauffage, pour le compte de la société [11] [Localité 5].
La déclaration d’accident du travail du 18 décembre 2019 indique que M. [S] 'marchait dans le local de charge cellule 3 du chantier pour présenter le travail à effectuer aux personnels intérimaires. Des plaques de polystyrène étaient placées en guise de plaques d’égouts, M. [S] en marchant a déplacé les plaques de polystyrène sans le voir et a chuté dans la bouche d’égout.'
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne selon décision notifiée à l’assuré le 6 mars 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a consolidé M. [B] [S] à la date du 20 juin 2021, avec séquelles indemnisables évaluées à 17 %.
Suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 22 juin 2021 à l’issue de la visite de reprise, M. [S] a été licencié par lettre du 21 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur un poste administratif.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [B] [S] a saisi, le 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 16 décembre 2019.
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 27 juin 2023 :
— dit que le présent jugement est opposable à la société [11], la [13] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne,
— s’est déclaré incompétent pour trancher le recours en garantie formé par société [14] à l’encontre de la société [11],
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société [14] à l’encontre de la société [11],
— débouté la société [14] de ses demandes,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [S] le 16 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité accident du travail servie à M. [B] [S],
— ordonné une expertise médicale de M. [B] [S] et désigné, pour y procéder, le Docteur [X] [M],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente accident du travail dans la limite du taux d’IPP de 17 % opposable à l’employeur, de l’indemnisation des préjudices ainsi que des frais d’expertise ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pourra récupérer directement et immédiatement auprès de la société [14] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à M. [B] [S], à savoir la majoration de la rente accident du travail dans la limite du taux d’IPP de 17 % opposable à l’employeur, l’indemnisation des préjudices et les frais d’expertise ;
— condamné la société [14] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert commis a déposé son rapport le 27 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023, la société [14] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2024, reprises oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 17 juin 2023 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban
1) A titre liminaire :
Eu égard à la plénitude de compétence de la cour,
— se déclarer compétente pour trancher le recours en garantie formé par la société [14] ;
— déclarer recevable les demandes formées par la société [14] à l’encontre de la société [11].
2) A titre principal :
— juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [S] le 16 décembre 2019 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur la société [14] ;
En conséquence,
— dire que la société [14] a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité,
— dire que la société [14] n’a commis aucune faute en lien avec l’accident de travail de Monsieur [S].
3) A titre subsidiaire :
— dire que les manquements commis par la société [11] sont la cause exclusive de l’accident survenu le 16 décembre 2019 ;
— condamner la société [11] à relever et garantir la société [14] de toutes les conséquences financières dues à sa faute ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les opérations d’expertise à l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne.
En toute hypothèse :
— condamner toute partie succombante à verser à la société [14] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépense de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, M. [B] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2023 en ce qu’il a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société [14],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2023 en ce qu’il a majoré la rente de Monsieur [S] au maximum,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2023 en ce qu’il a ordonner une mesure d’expertise médicale,
Sur l’appel incident au titre de la provision sollicitée,
— condamner la société [14] a versé la somme provisionnelle de 5000,00 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation finale.
— condamner la société [14] au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [14] aux entiers dépens de première instance et de l’instance en cours
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 février 2024, reprises oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable toute demande formée à l’encontre de la société [11].
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la société [11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le recours formé à l’encontre de la société [11] était déclaré recevable,
— dire et juger qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une faute inexcusable imputable à la société [11].
En conséquence,
— déclarer la société [11] hors de cause,
— débouter toute demande formée à l’encontre de la société [11].
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3-III du code de sécurité sociale, la provision sera versée à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [11].
Par ses dernières conclusions adressées au greffe le 6 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur en ce qui concerne l’accident du travail du 16 décembre 2019,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société [14],
* dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société [14] serait confirmé :
— constater que la majoration du capital calculée sur la base d’un taux d’IPP de 17 % a déjà été versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [S],
— confirmer l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [14],
— dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de son employeur, la société [14], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de capital calculée sur le taux d’IPP de 17% (soit la somme de 51 352,74 euros, de la réparation des préjudices subis par M. [S] ainsi que des frais d’expertise du professeur [M],
— renvoyer le dossier de M [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier, suite à l’expertise médicale réalisée par le professeur [M],
* dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société [14] serait infirmé :
— condamner M. [S] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé au titre de sa majoration de rente de 51 352,74 euros, ainsi les frais d’expertise du professeur [M] avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance l’Auxiliaire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la rcevabilité de l’appel en garantie de la Société [11] :
La société [14] soutient que la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur l’appel en garantie de l’entreprise principale par l’entreprise sous traitante; qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à agir contre la société [11], qui par l’effet du contrat de sous traitance, se serait substituée dans le pouvoir de direction des salariés intervenant sur le chantier.
La société [11] fait valoir en réponse que le salarié est resté sous la direction de la société [14], de sorte que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de garantie de la société [14] irrecevables, son éventuel recours en garantie relevant du droit commun.
Sur ce :
L’article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; l’article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
En l’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la société [14], entreprise sous traitante, qui conserve le pouvoir de direction sur ses salariés, doit être distinguée de l’entreprise de travail temporaire, qui met ses salariés à la disposition de l’entreprise utilisatrice. Les dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Il y a lieu d’en déduire, par confirmation sur ce point du jugement déféré, que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’était pas compétente pour statuer sur l’appel en garantie de la société [14].
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [14] soutient qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles du code du travail ; qu’elle n’était en effet pas en mesure de connaître le risque de chute auquel le salarié était exposé, la bouche d’égout dans laquelle M. [S] a chuté ayant été bouchée avec du polystyrène par l’entreprise sous traitante chargée du lot VRD, qui n’a pas été appelée dans la cause par la société [11] ; qu’elle-même a élaboré, en date du 22 février 2019, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)concernant le chantier de [Localité 12]-SCI du [10] : que ce faisant, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
M. [B] [S] fait valoir en réponse qu’au moment de l’accident, il intervenait sur un chantier, en qualité de salarié de la société [14], en sous traitance du poste plomberie-chauffage, pour le compte de la société [11], substituée dans son pouvoir de direction à la société [14] ; que la société [11], qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et a au contraire dissimulé le danger en plaçant deux plaques de polystyrène sur la bouche d’égout, avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu’en sa qualité d’employeur, la société [14] est tenue aux obligations découlant de la faute inexcusable commise par la société [11].
La société [11] indique que contrairement à ce qui est soutenu par M. [S], elle ne s’est pas substituée au pouvoir de direction de la société [14], le salarié étant demeuré sous la direction de cette dernière ; que les dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’en tout état de cause, le marché de la société [11] met à la charge du maître d’ouvrage, la SCI [10], l’organisation du chantier et la coordination des différents intervenants, que le regard laissé en attente par l’entreprise chargée du lot VRD ne relève pas du marché de la société [11], pas plus que de celui de la société [14] ; qu’elle doit dès lors être déclarée hors de cause.
Sur ce :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime, en l’occurrence la société [14].
L’article R. 4511-1 du code du travail impose à l’entreprise principale de coordonner les mesures de prévention avec ses sous-traitants. En conséquence, elle doit fournir au sous-traitant, avant toute intervention, le DUERP mis à jour, intégrant les risques du site.
En l’espèce, la société [11] ne produit pas le DUERP ; en revanche, la société [14] verse aux débats le plan particulier de protection de la santé (PPSPS) issu du plan général de coordination établi pour le chantier concerné (pièce n° 4) ; il y est fait référence aux risques générés par la co-activité.
La société [14] avait en conséquence nécessairement conscience des risques auxquels était exposé son salarié du fait de la présence d’autres entreprises sous traitantes sur le chantier ; elle n’a pour, autant, pris aucune mesure particulière pour prévenir le risque d’accident, de sorte qu’il y a lieu de juger, par confirmation sur ce point du jugement déféré, que l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 16 décembre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente servie à M. [S] à son maximum, et ordonné une mesure d’expertise médicale.
Les premiers juges ont cependant omis de statuer sur la demande de provision formée par M. [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. Compte tenu de la gravité des blessures dont il a été victime et des répercutions de l’accident sur son emploi, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur de la somme de 5 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance.
— Sur les autres demandes :
La société [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [11].
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 27 juin 2023.
Y ajoutant :
Alloue à M. [B] [S] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dit que les sommes dues au titre de la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, et récupérées par l’organisme social auprès de la société [14].
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à la compagnie d’assurance l’Auxiliaire.
Déboute la société [11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [14] aux dépens de l’appel.
Condamne la société [14] à payer à M. [B] [S], en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de M. [B] [S], suite à l’expertise médicale réalisée par le professeur [M].
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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