Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 janv. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXR
Nom du ressortissant :
[J] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [J] [L]
né le 26 Novembre 2007 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] ,
Comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, comis d’office
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l’encontre de [J] [L] par la préfète de l’Isère le 6 janvier 2026.
Le 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 7 janvier 2026, [J] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, un défaut de base légale, un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité, et une erreur manifeste d’apprécitation de la menace à l’ordre public et de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure.
Par requête enregistrée le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 janvier 2026 à 18 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et du caractère disproportionné de la mesure.
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2026 à 20 heures 13 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2026 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à 10 heures 30.
[J] [L] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [J] [L] ne peut prospérer.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [J] [L] a été entendu en sa plaidoirie. Il indique ne soutenir que les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [L] qui a eu la parole en dernier a demandé sa remise en liberté.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [J] [L] dit qu’il y a uniquement une apparence de motivation de l’arrêté de placement dès lors que celui-ci ne se contente que de reprendre les déclarations que son client a faites en garde à vue.
En l’espèce, la préfecture de l’Isère pour justifier de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment :
— le cadre légal de son intervention
— que l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective sur le territoire dans la mesure où il est hébergé dans une famille d’accueil
— qu’il indique subvenir à ses besoins en travaillant de manière illégale sur les marchés
— il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national
— aucun élément ne fait état d’une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement tout en évoquant ses problèmes de santé psychologiques
— ses treize interpellations depuis son arrivée sur le sol français
Il convient dès lors de retenir que la préfète de l’Isère a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli et l’ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autorité administrative de l’Isère a justement retenu que [J] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, la seule mention d’une adresse au sein d’une famille d’accueil ou une prise en charge par une association dans un cadre institutionnel ne permettant pas d’apporter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence de [J] [L] sur le territoire lequel est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à treize reprises entre le 5 avril 2024 et le 5 janvier 2026 pour des faits variés d’infraction à la législation sur les stupéfiants mais aussi de port d’arme, violences avec arme.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, les nombreuses mises en cause de [J] entre 2024 et 2026 caractérisent la menace que représente sa présence sur le territoire français pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter la prolongation se sa rétention.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention de [J] [L].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [J] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure préalable à la rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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