Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mai 2022, N° 21/08143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02704 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUD
[K] [F]
c/
[G] [D]
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
S.E.L.A.R.L. [N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/08143) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022
APPELANT :
[K] [F]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Responsable d’équipe,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me TEILLARD
INTIMÉS :
[G] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 04.08.2022 délivré à l’étude
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON devenue FIRMA
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL AUTO DEPANNAGE ENTRETIEN SERVIES (ADES) » suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 15 janvier 2020
SELARL FIRMA elle-même placée en liquidation judiciaire
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 4]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 05.08.2025 délivré à personne morale
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [N] [P]
inscrit au RCS sous le n°505 012 385, dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de Me [P] [N], en qualité de liquidateur de la SELARL FIRMA
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 12.03.2025 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [K] [F] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Ades, un véhicule de marque BMW de type X5 le 30 septembre 2020 pour un montant de 14 200 euros, selon bon de commande du 12 septembre 2017.
Après avoir relevé de nombreux désordres sur le véhicule, concernant notamment le kilométrage, et constaté que le véhicule ne pouvait pas circuler, M. [F] a pris attache , sans succès, avec la société Ades.
L’acheteur aurait déposé plainte du chef d’abus de confiance.
M. [F] affirme que son véhicule n’aurait pu circuler, faute d’avoir pu obtenir du vendeur la carte grise d’origine, celui-ci ne détenant qu’une copie de la carte grise suédoise. Il fait valoir que depuis l’expiration de l’immatriculation provisoire, le véhicule ne serait plus enregistré ni en Suède, ni en France.
En outre, l’acheteur a découvert que la société venderesse était en liquidation judiciaire lors de la cession, suivant jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 15 janvier 2020.
A ce jour, le véhicule serait immobilisé à son domicile.
2. Par actes du 13 octobre 2021, M. [F] a assigné la Selarl Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ades ainsi que M. [D], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule sur le fondement du dol, et de voir engager la responsabilité de M. [D].
3. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Selarl Laurent Mayon, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ades et de M. [D],
— dit que M. [F] supportera en l’état les dépens.
4. M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 12 mars 2025, M. [F] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux la Selarl [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Mayon, renommée Selarl Firma, devant la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 et valant réinscription au rôle, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1137 du code civil, 1645 du code civil et L.217-11 du code de la consommation de :
— réinscrire l’affaire RG n°22/02815 au rôle des affaires de la 2ème chambre civile,
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— reformer entièrement le jugement dont appel,
à titre principal,
— constater le dol commis par la Sarl Ades en sa qualité de vendeur à ses dépens en tant qu’acheteur,
à titre subsidiaire,
— constater le défaut de conformité du véhicule que lui a vendu la Sarl Ades,
en tout état de cause,
— annuler la vente, en date du 12 septembre 2020, du véhicule automobile de marque BMW, intervenue entre les parties,
— ordonner la restitution du prix de vente par le vendeur, la Selarl Laurent Mayon, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ades soit la somme totale de 15 000 euros, – condamner solidairement la Selarl Laurent Mayon, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ades et M. [D], à lui verser la somme de 11 269,79 euros à titre d’indemnisation totale de l’ensemble de ses postes de préjudice,
— condamner solidairement la Selarl Laurent Mayon, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ades et M. [D] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à son profit,
— fixer sa créance au passif de le Selarl Mayon devenue Firma représentée par la Selarl [N] [P], ès qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
— 15 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente
— 11 269,79 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision à intervenir lui sera déclarée commune et opposable à la Selarl [N] [P]
— condamner solidairement la Selarl Laurent Mayon, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ades et M. [D] aux intérêts de droit et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes après avoir relevé que ce dernier se bornait à énoncer de simples allégations sans démontrer l’existence de man’uvres dolosives de la part de la société ADES ou encore de son gérant, M. [D].
6. M. [F] fait notamment valoir qu’il démontre que l’état réel de son véhicule a été falsifié, puisque le contrôle technique réalisé en 2020 a mentionné un véhicule originaire de 2013, alors que le contrôle technique réalisé en 2018 fait état d’une entrée en circulation datant de 2009. Dès lors, cette falsification de l’état réel du véhicule constitue une man’uvre destinée à le tromper. En outre, son vendeur ne l’a pas mis en garde sur l’impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu. Il ajoute que la responsabilité de la société Ades est cumulable avac celle de son gérant alors que ce dernier a modifié le kilométrage du véhicule vendu, en ayant en outre conscience de l’impossibilité de l’immatriculer.
Sur ce
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
8. La pièce n° 6 de l’appelant, en langue étrangère et non traduite en français sera rejetée des débats en application des articles 110 et 111 de l’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 6].
9. Par ailleurs, l’appelant fonde ses demandes sur l’existence d’un dol dont il aurait été victime à l’occasion de la vente du véhicule litigieux.
10. Or, aux termes de l’article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie…'
11. En l’espéce, M. [F] soutient que la date de la première mise en circulation du véhicule lui aurait été cachée alors que celle annoncée était le 23 février 2013 quand il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 31 mai 2018 que le véhicule aurait été mis en circulation le 12 juin 2009.
Toutefois, il n’est pas possible de connaitre la véritable date de mise en circulation du véhicule litigieux alors que si cette dernière date apparait effectivement sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 mars 2018, celle du 23 février 2013 apparait bien sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 septembre 2020 par le même contrôleur, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si cette divergence résulte d’une simple erreur de plume ou dans l’hypothèse d’une erreur effective de date, lequel des deux procès-verbaux en serait affecté.
Par ailleurs, l’appelant soutient également que l’élément intentionnel du dol résulterait du fait que le véhicule aurait été mis en vente sur un site internet, pour attirer un acheteur potentiel.
Il ne justifie pas d’une telle annonce et ne dit pas en quoi cette modalité de vente serait frauduleuse, ou à tout le moins trompeuse.
Il affirme également que la vente aurait été conclue oralement, alors qu’il communique un bon de commande de 2017, sans s’expliquer en outre sur l’ancienneté d’une telle pièce et communique également le certificat de cession du véhicule litigieux, intervenu trois ans plus tard.
Enfin, la cour constate qu’il ne s’explique nullement sur l’impossibilité qu’il rencontrerait de faire immatriculer son véhicule en France, ni davantage des suites de la plainte qu’il a déposé pour escroquerie, le 17 mars 2021.
12. En toute hypothèse, faute pour l’appelant de rapporter la preuve qui lui incombe de man’uvres pratiquées soit par la société Ades soit par le gérant de celle-ci, ni davantage d’un défaut de conformité qu’il invoque à titre subsidiaire, sans aucune démonstration, il convient de confirmer le jugement entrepris et ainsi de débouter M. [F] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Condamne M. [K] [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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