Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/01950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHE4
[J] [A]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 24/01950) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2025
APPELANT :
[J] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Manon RAVAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [A] était le gérant de la société civile immobilière [Adresse 3] (ci-après dénommée Sci Canal du Midi), laquelle a contracté un prêt immobilier d’un montant de 196.000 euros auprès de la société anonyme BNP Paribas (ci-après Sa BNP Paribas) le 26 octobre 2003.
02. Le même jour, M. [A] s’est porté caution solidaire avec Madame [V], aujourd’hui décédée, de la Sci [Adresse 3] à hauteur de la somme de 196.000 euros couvrant le paiement principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 180 mois.
03. Le 24 janvier 2006, la Sci Canal du Midi a cessé les remboursements de son emprunt. A la suite d’une mise en demeure et d’un commandement de payer demeurés infructueux, la Sa BNP Paribas a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme totale de 218.247,25 euros.
04. Par acte du 14 août 2015, la Sa BNP Paribas a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Agen afin de poursuivre la vente judiciaire de l’immeuble acquis à l’aide du prêt immobilier. Celui-ci a été vendu pour la somme de 46.000 euros.
05. En outre, se prévalant d’un acte notarié en date du 25 février 2004, la Sa BNP Paribas a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] par acte du 1er février 2024, dénoncée le 6 février 2024.
Par acte du 5 mars 2024, M. [A] a assigné la Sa BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
06. Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la Sa BNP Paribas sur les comptes bancaires de M. [A], par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024,
— dit que l’action en paiement exercée par la Sa BNP Paribas au titre de l’engagement de caution du 24 février 2004 n’est pas prescrite,
— débouté M.[A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Sa BNP Paribas sur les comptes bancaires de M. [A], par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024,
— dit que la demande de M. [A] tendant à voir condamner la Sa BNP Paribas à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde est irrecevable,
— débouté M. [A] de sa demande de délais de grâce,
— condamné M. [A] à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
07. M. [A] a relevé appel de l’entièreté du jugement le 2 avril 2025.
08. Par un avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 9 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 341-4 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 201 et des articles 510 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la Sa BNP Paribas sur ses comptes bancaires, par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024,
— dit que l’action en paiement exercée par la Sa BNP Paribas au titre de l’engagement de caution du 24 février 2004 n’est pas prescrite,
— l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Sa BNP Paribas sur ses comptes bancaires, par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024,
— dit que sa demande tendant à voir condamnée la Sa BNP Paribas à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde est irrecevable,
— l’a débouté de sa demande de délais de grâce,
— l’a condamné à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la créance de la société BNP Paribas est prescrite,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2024 dans les livres de la [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son engagement de caution est disproportionné,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2024 dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 230.120,15 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation des sommes entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement à savoir de régler à la société BNP Paribas la somme restant due sur vingt-quatre mois,
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la Sa BNP Paribas demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 2231, 2242, 2244 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
12. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la prescription de la créance de la banque,
13. Il résulte de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution que ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution’ et que parmi ces mesures d’exécution peut être mise en oeuvre une mesure de saisie-attribution, telle que prévue à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
14. Par ailleurs, l’article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
15. Se fondant sur les dispositions susvisées, M. [A] soutient que la créance alléguée par la société Bnp Paribas est prescrite dès lors que le dernier versement effectué par la Sci [Adresse 3] est intervenu le 26 octobre 2018 et correspondait au prix de vente
de l’immeuble financé sur adjudication. Il en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à cette date, de sorte que la Sa BNP Paribas avait jusqu’au 26 octobre 2023 pour solliciter le règlement du solde restant dû à la caution. Faute d’y avoir procédé, M. [A] estime que ladite créance est désormais prescrite.
16. La Sa Bnp Paribas conteste cette version des faits, faisant valoir que la prescription a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenu le 26 juillet 2022, de telle manière que la créance qu’elle invoque n’est nullement prescrite.
17. En l’espèce c’est par des motifs adaptés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le dernier paiement intervenu était celui du 26 octobre 2018, faisant suite à l’adjudication du bien, objet du contrat de prêt. Pour autant, il est acquis que le délai de prescription qui a couru à compter de cette échéance a été interrompu le 26 juillet 2022 par un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à une personne habilitée à le recevoir, à savoir Mme [B] [E], une des collaboratrices de M. [A], de sorte que cette mesure d’exécution a valablement interrompu le délai quinquennal de prescription, qui a recommencé à courir pour une nouvelle durée de cinq ans à compter de cette date. Il en résulte que lorsque la Sa Bnp Paribas a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [A], par acte du 1er février 2024, dénoncée le 6 février suivant, la créance de la banque n’était nullement prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’éventuelle disproportion de l’engagement de la caution,
18. L’article L341-4, devenu L332-1 du code de la consommation prévoit que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au jour où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
19. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [A] soutient qu’il revient au créancier professionnel, d’apporter la preuve de l’absence de disproportion de l’engagement de la caution au jour où il l’appelle en paiement. Il précise que pour ce faire,la banque doit tenir compte de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit. Or, il constate que la banque ne produit en l’état aucune fiche patrimoniale contemporraine de la date de son engagement. Produisant dans un souci de transparence son avis d’imposition 2004, il expose qu’à cette époque ses revenus étaient neuf fois inférieurs au montant cautionné et que son actif immobilier était déficitaire. A ce jour, il indique que ses difficultés économiques ne lui permettent pas de rembourser le solde du prêt conclu par la Sci [Adresse 3]. Dès lors, compte tenu de la disproportion de son engagement, il sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution prise à son encontre, qui s’avère selon lui parfaitement injustifiée.
20. La Sa Bnp Paribas répond qu’il ne pèse sur le créancier que la charge de la preuve de l’absence de disproportion du cautionnement au jour où la caution a été appelée, dans le seul cas où il serait préalablement démontré que cet engagement de caution était manifestement disproportionné los de sa conclusion. Il incombe donc à M. [A] de prouver la disproportion de son cautionnement au jour de son engagement Or en l’espèce, la Sa Bnp Paribas estime que celui-ci est défaillant dans la charge de la preuve, puisqu’il verse aux débats un avis d’imposition 2004, alors qu’au moment de son engagement il avait fourni son avis d’imposition 2002 ou au mieux celui de 2003 et qui’il ne produit aucun autre élément concernant sa situation matérielle, alors qu’il perçoit des revenus locatifs dont il ne justifie pas. Dans ces conditions, la Sa Bnp Paribas estime que la cour ne pourra que constater l’absence de disproportion de l’engagement de caution de M. [A] au moment de sa conclusion
21. S’agissant de la charge de la preuve en matière de disproportion du cautionnement, il convient de rappeler qu’il incombe à la caution qui invoque la disproportion de son engagement lors de la conclusion du contrat d’en rapporter la preuve. Puis, dans l’hypothèse d’une disproportion de l’engagement de la caution au jour de sa souscription, il appartient au seul créancier de prouver qu’au moment où il actionne la caution, celle-ci est en mesure de faire face à ses obligations.
22. Il résulte de ce qui précède que c’est à M. [A], qui invoque la disproportion de son engagement, de prouver qu’au moment de la souscription du cautionnement, le 26 octobre 2003, son engagement était disproportionné. Pour ce faire, M. [A] produit son avis d’impositon 2004, relatif à ses revenus pour l’année 2003 et donc contemporain de son engagement de caution, dont il ressort qu’il a déclaré des revenus industriels et commerciaux à hauteur de 20 855 euros et que son revenu fiscal de référence s’élèvait à la somme de 10 155 euros.
Contrairement à ce que soutient la Sa Bnp Paribas, il n’est nullement démontré que M. [A] bénéficie de revenus locatifs susceptibles de majorer ses revenus. Il résulte de ces éléments que l’engagement de caution souscrit par l’appelant le 26 octobre 2003 était manifestement disproportionné en comparaison avec ses revenus limités de l’époque.
23. Dans ce contexte, il incombe à la banque, si elle entend actionner la caution, de prouver que cette dernière est revenue à meilleure foritune au jour où il l’a actionnée en paiement. Pour ce faire, la Sa Bnp Paribas produit des extraits K bis et des statuts de société dont il ressort qu’à ce jour M. [A] est gérant et associé de six sociétés civiles immobilières, d’un Sarl et d’une Sas, sans pour autant que les revenus qu’il en tire soient connus. De plus, la banque verse aux débats des relevés hypothécaires établissant que M. [A] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], acquis le 12 décembre 2005 dont la valeur est de 41 500 euros et d’un autre bien situé [Adresse 6] à [Localité 1] d’une valeur de 330 000 euros résultant d’une donation partage du 28 janvier 2009. Ces actifs immobiliers, acquis après la signature de l’acte de cautionnement, ont une valeur intrinsèque qui atteste d’un retour à meilleure fortune de M. [A] dont l’engagement de caution ne semble désormais plus disproportionné au jour où il a été appelé en paiement par la Sa Bnp Paribas. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de M. [A] en qualité de caution.
Sur le devoir de mise en garde du banquier,
24. M. [A] poursuit en indiquant que le banquier dispose d’un devoir de mise en garde et de conseil envers son client lorsqu’il consent un crédit. Il doit également mettre en garde la caution contre le risque lié à son propre endettement. Le banquier n’est dispensé de cette obligation de mise en garde de la caution que si cette dernière est considérée comme avertie.
25. Considérant qu’il n’a nullement le statut de caution avertie, M. [A] fait grief à la Sa Bnp Paribas d’avoir méconnu à son égard son devoir de mise en garde. Il estime que faute pour elle de prouver qu’elle a exécuté son obligation, elle a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle qui a induit le concernant un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter, qu’il chiffre à la somme de 230 120, 15 euros.
26. La Sa Bnp Paribas répond qu’une telle action en responsabilité est prescrite, puisque soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle qui a commencé à courir au jour de la souscription du contrat de cautionnement Elle soutient en outre que M. [A] doit être considéré comme une caution avertie, puisqu’il a une certaine expérience du monde des affaires ayant créé plusieurs sociétés dont il assure la gestion.
27. L’action en responsabilité contractuelle de la banque est effectivement une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civile, laquelle a commencé à courir au jour de la souscription de son engagement de caution par M. [A] à savoir le 26 octobre 2003. Le délai de prescription précité n’a jamais été interrompu, M. [A] ayant formé une telle demande pour la première fois dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que ladite action est prescrite et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable. Le moyen tenant au caractère profane ou pas de la caution est dès lors surabondant.
Sur la demande de délais de paiement,
28. Il résulte de la combinaison des articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux années, en tenant compte tant de la situation du débiteur que des besoins du créancier.
29. En application des dispositions susvisées, M. [A] sollicite l’octroi de délais de paiement, celui-ci exposant que le caractère infructueux de la saisie démontre qu’il n’a aucun moyen de régler sa dette.
30. La Sa Bnp Paribas réplique que M. [A] se contente d’affirmer qu’il n’a pas les moyens de rembourser sa dette, sans toutefois en rapporter la preuve et indique qu’il ne propose aucun échéancier de paiement corrélatif. Dès lors, elle en conclut qu’aucun délai de paiement ne devra lui être accordé.
31. Sur ce point, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [A] de sa demande de délais de paiement, considérant que l’intéressé ne produisait pas d’éléments suffisants pour apprécier sa situation matérielle et que le fait que la saisie-attribution litigieuse ait été infructueuse ne suffisait pas à prouver les difficultés matérielles alléguées par l’appelant, lequel se trouvait par ailleurs à la tête de diverses sociétés.
Sur les autres demandes,
32. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
33. De plus, M. [A], qui succombe en cause d’appel, sera condamné à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [A] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [A] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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