Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 21/11870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2021, N° 19/08462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11870 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5YV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ de [Localité 14] – RG n° 19/08462
APPELANT
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (73)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
substitué à l’audience par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [R] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Sandrine LERIPON, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Ayant pour avocat Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Margaux DOLHEM, avocat au barreau de PARIS
Société CGPA
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président, pour la présidente empêchée et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aristophil avait pour objet l’achat et la revente d''uvres littéraires auprès de particuliers. En ayant recours à des courtiers, elle proposait aux particuliers la vente en indivision d''uvres littéraires, qui étaient présentées comme susceptibles d’être revendues à un prix plus élevé l’issue d’un délai de 5 ans.
Monsieur [X] [L] a, par l’intermédiaire de Monsieur [G] [R] [S], conclu quatre contrats d’achat de parts indivises dans diverses collections dans le courant des années 2010 et 2011 :
— le 15 janvier 2010, il a acheté 10 parts indivises dans la collection « Révolution! » au prix de 15.000,00 euros,
— le 17 novembre 2010, il a acheté 4 parts indivises dans la collection « Les grandes heures du génie humain » au prix de 6 000 euros,
— le 25 mars 2011, il a acheté 5 parts indivises dans la collection « de la Section d’Or à l’Abstraction Lyrique » au prix de 7.500,00 euros,
— le 31 octobre 2011, il a acheté une part indivise dans la collection « Les Grands Manuscrits de l’Empereur chapitre II » au prix de 5.000,00 euros.
La société Aristophil, et plus particulièrement son dirigeant, [U] [I], ont fait l’objet d’une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée et pratiques commerciales trompeuses ouverte par le parquet de [Localité 16] à l’automne 2014.
Par la suite, une information judiciaire a été ouverte. Il a été reproché à Monsieur [I] d’avoir instauré un système de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs à l’aide des fonds apportés par d’autres investisseurs et d’avoir surévalué les collections achetées en indivision.
Par jugement du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Aristophil.
Par acte huissier du 21 octobre 2019, M. [L] a fait assigner M. [R] [S] et les compagnies d’assurance CNA Insurance Company et CGPA devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte du 29 mai 2020, M. [L] a fait assigner la société MMA IARD en intervention forcée.
* * *
Vu le jugement prononcé le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :
« – Déclare Monsieur [X] [L] irrecevable en son action ;
— Le condamne à payer à Monsieur [G] [R] [S] et aux sociétés CNA Insurance Company et MMA IARD la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne à payer à la société CGPA la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens ;
— Fait droit à la demande de distraction du conseil de la société CGPA. »
Vu l’appel déclaré le 24 juin 2021 par M. [L],
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 8 janvier 2024 qui a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 qui avait rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [L] le 14 février 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 par M. [R] [S],
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par la société MMA IARD,
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 par la société CNA Insurance Company,
Vu les dernières conclusions notifiées du 3 février 2025 par la société CGPA,
M. [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 mai 2021 en ce qu’il a :
« Déclaré Monsieur [X] [L] irrecevable en son action ;
Condamné ce dernier à payer à Monsieur [G] [R] [S] et aux sociétés CNA Insurance Company et MMA IARD la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné ce dernier à payer à la société CGPA la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné ce dernier aux dépens ;
Fait droit à la demande de distraction du conseil de la société CGPA. »
Et, statuant à nouveau :
Déclarer Monsieur [X] [L] recevable en son action initiée à l’encontre de Monsieur [G] [R] [S] et les sociétés MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe),
Condamner Monsieur [G] [R] [S] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 29.300 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Aristophil, somme produisant intérêt légal à compter du 6 août 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Condamner Monsieur [G] [R] [S] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 9.600 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du capital investi dans Aristophil, somme produisant intérêt légal à compter du 6 août 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Condamner Monsieur [G] [R] [S] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts intérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 6 août 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, Monsieur [G] [R] [S], par mise en 'uvre de la police FN 5989, sous déduction d’une franchise de 2.000 € applicable, au bénéfice de Monsieur [X] [L],
Condamner la société MMA IARD à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, Monsieur [G] [R] [S] par mise en 'uvre de la police RCP n°120 140 495, sous déduction d’une franchise de 2.000 € applicable, au bénéfice de Monsieur [X] [L],
Condamner in solidum Monsieur [G] [R] [S], MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe) à verser à Monsieur [X] [L] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner in solidum Monsieur [G] [R] [S], MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
M. [R] [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
A titre principal,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 18 mai 2021 ;
En conséquence,
— Constater que l’action initiée par Monsieur [X] [L], est prescrite ;
— Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] [L] à l’encontre de Monsieur [G] [R] [S] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [L], de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [S] ou limiter le montant global de toute condamnation à l’Euro symbolique ;
Dans les deux cas :
— Condamner Monsieur [L], à verser à Monsieur [R] [S] une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
— Condamner le cas échéant, la compagnie d’assurance CNA Insurance Company (Europe) et/ou la compagnie d’assurance MMA IARD à garantir Monsieur [R] [S] de toute condamnation dont il pourrait faire l’objet au titre de la décision à intervenir ;
— Débouter la compagnie d’assurance CNA Insurance Company (Europe) et/ou la compagnie d’assurance MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Monsieur [R] [S]
— Condamner la compagnie d’assurance CNA Insurance Company (Europe) et/ou la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Monsieur [R] [S] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société MMA IARD demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit l’action engagée par Monsieur [L], irrecevable car prescrite,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [R] [S] et MMA,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Juger que Monsieur [X] [L], ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [R] [S], ni de l’existence de préjudices, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [X] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [L], au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de MMA au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société CNA Insurance Company (Europe) dite ci-après société CNA demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2019 à la compagnie CNA Insurance Company
(Europe),
Vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu les articles L.112-1, L. 112-6, L. 121-4, L. 124-3 et L. 124-6 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats, […]
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 mai 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré monsieur [X] [L] irrecevable en son action,
— Condamné monsieur [X] [L] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) SA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné monsieur [X] [L] aux dépens.
— Débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,
— Débouter monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,
A titre subsidiaire :
— Constater que la police d’assurance n° FN 5989 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société
CNA Insurance Company (Europe) SA, a été résiliée au 31 décembre 2014 ;
— Constater que la réclamation, constituée par le courrier du conseil de monsieur [L] en date du 5 août 2019 a été adressée à monsieur [R] [S] postérieurement à la résiliation de la police d’assurance n° FN 5989 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société CNA Insurance Company (Europe) SA et durant la période subséquente de ladite police ;
— Constater que les conditions de la période subséquente de la police d’assurance n° FN 5989 n’étaient pas réunies au moment de la réclamation adressée à monsieur [R] [S] ;
En conséquence :
— Juger que la société CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société CNA Insurance Company (Europe) SA n’est pas l’assureur susceptible de mobiliser ses garanties contractuelles ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,
— Débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,
— Débouter monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que monsieur [R] [S] n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission ;
— Constater qu’en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par monsieur [L] ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ;
En conséquence,
— Débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA,
A titre très infiniment subsidiaire :
— Déduire de toutes éventuelles condamnations qui seraient mise à la charge de la société CNA Insurance Company (Europe) SA la franchise contractuelle de 2.000 euros ;
Au surplus,
— Juger que la responsabilité de monsieur [R] [S] est également garantie par la société MMA Iard ;
En conséquence,
— Limiter la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) SA par application des règles prévues par l’article L. 121-4 du Code des assurances ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser la somme de 4.000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
La société CGPA demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Plus subsidiairement et en toute hypothèse,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre CGPA.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à CGPA la somme de 1.500 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Sur les frais et dépens d’appel,
— Condamner M. [L] à verser à CGPA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl JRF & Associés SOCIES représentée par Me Fertier , avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement qui a déclaré son action irrecevable en raison de la prescription. Après avoir rappelé qu’il appartient aux intimés de prouver cette fin de non- recevoir, il expose qu’il est impossible de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature des souscriptions puisqu’il n’était pas en mesure de déceler son dommage.
Il soutient que l’ouverture du redressement judiciaire de la société Aristophil le 16 février 2015, l’information judiciaire ouverte le 5 mars 2015 et les procés-verbaux des 5 mars 2018, 6 mars 2018, 7 mars 2018 de constatations de la vente judiciaire organisée le 20 décembre 2017 ont constitué les premiers éléments susceptibles d’être pris en compte de telle sorte que les assignations datées des 21 et 24 octobre 2019 ont été délivrées dans le délai de prescription de 5 années.
Selon M. [L] le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé fin 2014 puisqu’il n’est pas prouvé et conteste avoir eu connaissance des premiers articles de presse parus à l’automne 2014 relatifs à l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre des dirigeants de la société Aristophil pour pratiques commerciales trompeuses.
Selon M.[R] [S], l’action de M. [L] est prescrite puisque le point de départ court à compter de la conclusion du contrat lorsque le dommage invoqué résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Selon la société MMA, le point de départ de la prescription court à compter des acquisitions Aristophil sans possibilité de le reporter en matière de responsabilité contractuelle intentée pour manquement à l’obligation d’information.
La société CNA expose que M. [L] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès le mois d’octobre 2014, date de parution des premiers articles de presse relatifs à l’enquête préliminaire à l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre des dirigeants de la société Aristophil pour pratiques commerciales trompeuses.
Ceci étant exposé, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage qu’il invoque, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et ce fait générateur.
Le manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information ou à une obligation de conseil quant au risque qu’un investissement prévu pour une durée déterminée n’offre pas la rentabilité escomptée à son dénouement, voire que cet investissement entraîne la perte, totale ou partielle, du capital investi, prive l’investisseur d’une chance d’éviter, en investissant mieux son capital ou en renonçant à l’investir, la réalisation de ces risques. Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la première date à laquelle l’un ou l’autre de ces risques s’est réalisé, soit la date prévue pour le dénouement de l’investissement ou, si celle-ci est antérieure, la date à laquelle la perte du capital a été effectivement subie par l’investisseur.
En l’espèce, c’est à tort que le tribunal a retenu que le délai de prescription avait couru, pour ce qui concerne chacun des contrats de vente, à la date de sa conclusion, alors que le dommage invoqué par M. [L], tenant à la perte du capital investi, n’était pas réalisé à cette date. Au surplus, les investisseurs ne pouvaient, au jour de la conclusion des conventions, ni déceler un défaut d’information ni détecter que les pièces des collections Aristophil faisaient l’objet d’une surestimation, de sorte que l’appelant n’a pu avoir connaissance de la réalisation du dommage qu’il invoque qu’au jour où il est apparu et que le rachat par la société Aristophil de ses parts dans les collections n’était plus susceptible d’intervenir selon les modalités et au prix annoncé dans les contrats de garde et de conservation.
En outre, il n’est pas démontré que l’appelant aurait eu connaissance des articles parus dans la presse à l’automne 2014 faisant état de l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre des dirigeants de la société Aristophil pour pratiques commerciales trompeuses, étant relevé, en tout état de cause, que les informations contenues dans ces articles ne permettaient pas d’exclure que la société Aristophil exerce l’option d’achat dont elle devait bénéficier au terme des contrats.
Le 25 mars 2015 l’administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Aristophil, a adressé à M. [L] un courrier l’avisant de l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, l’invitant déclarer sa créance et lui faisant part de la suspension de toute opération d’achat ou de rachat des lettres et manuscrits.
Ce courrier d’information constitue le point de départ du délai de prescription.
L’assignation datée du 21 octobre 2019 à l’encontre de M [R] [S] et des deux assureurs a ainsi été délivrée dans le délai de 5 années ayant pris naissance le 25 mars 2015.
Le jugement doit être infirmé et la fin de non-recevoir relative à la prescription doit être écartée.
b) Sur le manquement aux obligations d’information et de conseil de M. [R] [S]
M. [L] expose que M. [R] [S] présentait la qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et de sous-mandataire de la société Aristophil et de sa distributrice, la société Art Courtage.
Les fautes suivantes sont reprochés à M. [R] [S], qui s’adressait selon M. [L] à un investisseur profane : absence de remise d’un fascicule de présentation de la collection, absence d’information sur la nature, la consistance précise et les valeurs des biens vendus ni sur le risque d’une surévaluation, absence de notification des risques inhérents au produit Aristophil notamment de non rachat des parts indivises à l’échéance des contrats, et des conditions de revente à un tiers, absence de rubrique consacrée aux risques du produit et non-respect des obligations prévues à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier,
M. [R] [S] conteste tout comportement fautif.
Il rappelle qu’il est devenu CIF en décembre 2010 et que le premier contrat du 15 janvier 2010 ne relève pas du code monétaire et financier. Il expose également que, n’étant pas vendeur, le code de la consommation ne peut pas lui être opposé.
Il expose que M. [L] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des annexes listant les collections dont il est devenu propriétaire indivis et n’a été privé d’aucune information substantielle quant aux biens qu’il a acquis. Il soutient que M. [L], professionnel en matière de finance, connaissait et a été informé du risque intrinséque aux investissements et que les conseils prodigués étaient en adéquation avec la situation et les objectifs de placement de l’intéressé.
La société MMA IARD mentionne que M. [R] [S] est intervenu en qualité de CGP et non pas de CIF et que, à l’époque des acquisitions, aucun élément ne permettait de suspecter la realisation d’un risque particulier. Aucun manquement n’est caractérisé ni concernant l’obligation de conseil ni sur la nature et le sérieux du produit Aristophil. Aucun manquement à l’obligation générale de loyauté n’est établi.
Selon la société CNA, M. [R] [S] n’encourt aucune responsabilité dans la commercialisation du produit Aristophil, information ayant été donnée à l’investisseur sur les caractéristiques du placement, sur son fonctionnement et sur les risques intrinséques qu’il comporte. Aucun manquement à l’obligation de vigilance n’est caractérisé.
Ceci étant exposé, si M. [R] [S], agent commercial en conseil financier depuis le 1er avril 2003 a été inscrit en qualité de conseil en investissement financier à compter du 17 décembre 2010, il doit être relevé qu’il n’est pas établi qu’il se serait prévalu de cette dernière qualité auprès de M. [L] à l’occasion des 2 souscriptions du 25 mars 2011 et du 31 octobre 2011.
En outre, comme le soutient justement la société CNA, il convient de relever que les contrats Aristophil ne constituent pas des instruments financiers tels qu’énumérés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et que, dès lors qu’il n’est pas établi que M. [Z] se serait présenté comme conseiller en investissements financiers lorsqu’il a proposé ces produits à M. [L], ceux-ci n’entrent pas dans le champ de la réglementation des conseillers en investissements financiers prévue à l’article L.541-8 du même code, dans sa version alors applicable. En effet, l’Autorité des marchés financiers, dans ses communications des 12 décembre 2012 et 26 novembre 2014, a rappelé aux épargnants que les placements atypiques tels que les lettres et manuscrits, les 'uvres d’art et notamment les produits de la société Aristophil 'n’étaient pas soumis à la règlementation protectrice des instruments financiers’ et 'étaient exclus de son champ de contrôle'.
La responsabilité de M. [R] [S] doit donc être recherchée uniquement en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyens consistant à fournir une information et un conseil appropriés à ses clients à l’occasion des investissements envisagés notamment sur les risques inhérents à l’investissement proposé. Il ne répond toutefois pas de l’aléa inhérent à tout placement, qui est supporté par l’investisseur. Il doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Dans la présente espèce, M. [L] verse aux débats :
— La convention d’indivision du 14 décembre 2009 portant sur la collection « Révolution », le contrat de dépôt, garde et conservation, le contrat de vente du 15 janvier 2010 au profit de M. [L] de 10 parts indivises moyennant la somme de 15 000 euros (1500 x 10), la fiche de déontologie et la fiche de préconisation datées du 15 janvier 2010.
— La convention d’indivision du 14 octobre 2010 portant sur la collection « Les grandes heures du génie humain, 2eme partie », le contrat de garde et conservation, le contrat de vente du 17 novembre 2010 au profit de M. [L] de 4 parts indivises au prix de 6 000 euros (1 500 x 4) et la fiche connaissance client datée du 17 novembre 2010.
— La convention d’indivision du 27 avril 2011 portant sur la collection « De la section d’or à l’abstraction lyrique », « Littérature ! du Réalisme au Naturalisme », le contrat de garde et de conservation, le contrat de vente du 25 mars 2011 au profit de M. [L] de 5 parts indivises au prix de 7 500 euros (1 500 x 5) et la fiche connaissance clients datée du 25 mars 2011.
— La convention d’indivision du 26 octobre 2011 portant sur la collection « Les grands manuscrits de l’empereur, chapitre II », le contrat de garde et conservation, le contrat de vente du 31 octobre 2011 au profit de M. [L] de 1 part indivise au prix unitaire de 5 000 euros et la fiche connaissance clients datée du 25 mars 2011.
Si l’information que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu de délivrer à son client doit être adaptée aux connaissances et à l’expérience de celui-ci, en l’espèce, la circonstance que M. [L] exerce la profession d’agent d’assurance et ait procédé à des placements antérieurs n’est pas de nature à exonérer M. [R] [S] de sa responsabilité, au regard des spécificités des produits commercialisés par la société Aristophil, telles qu’elles ressortent des documents ci-dessus..
Il résulte de l’ensemble de ces documents, la preuve que M. [R] [S] est intervenu à la fois en qualité de mandataire de M. [L] s’agissant de la recherche d’un placement ayant pour but, selon 3 contrats, la valorisation d’un capital. M. [R] [S] était également mandataire des sociétés Aristophil et Art courtage sans justifier en avoir informé M. [L].
Comme soutenu par M. [L], ces documents ne comportent aucun descriptif quant à la composition et à la valorisation précise des collections et aucune annexe listant les lettres, manuscrits et livres les composant n’est fournie, nonobstant la mention des contrats de vente y faisant référence. La preuve d’une telle remise n’est pas rapportée, ni par M. [R] [S], ni par les assureurs intimés.
C’est dans les contrats de garde et de conservation d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction que la société Aristophil s’est engagée à conserver les biens, en assurer le conditionnement, les expertiser, assurée en cela par la Lloyd’s de Londres.
Ces documents comportent un paragraphe intitulé 'Promesse de vente’ qui indique :
« Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire aux termes des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de garde. Cette promesse de vente s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en Annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
— à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,50% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces six mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure dans l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières. »
Il n’est pas démontré que M. [R] [S] aurait attiré l’attention de M. [L] sur le risque de non-rachat des collections par la société Aristophil alors que cette rédaction ne pouvait que l’induire en erreur. En effet, M. [L] pouvait légitimement penser à sa lecture, que l’option laissée à la société Aristophil ne portait pas tant sur la promesse que sur la valeur du prix de rachat, l’emploi du futur renforçant cette ambiguïté quant à l’absence d’obligation contractuelle de rachat par la société Aristophil.
En outre la référence à un prix de 8,50 % supérieur au prix d’acquisition était de nature à tromper M. [L] sur l’intérêt financier de ce placement.
Ce contrat mentionne en outre de façon inexacte qu’à l’issue du contrat de garde, le propriétaire reprendra possession de la collection alors que l’acquisition ne portait que sur des droits indivis, ce qui laissait l’acquéreur sans possibilité de jouissance des biens.
Les seules 'Fiches connaissance client’ comportant mandat de recherches de produit d’art et de collection précisent que les risques liés à l’investissement sont faibles, que les fonds investis correspondent à moins de 10% du patrimoine global de M. [L] et qu’il a été informé des conséquences fiscales et/ou financières de l’opération.
Outre que la preuve du contenu des informations ainsi délivrées n’est pas rapportée, M. [L] reproche justement à M. [R] [S] de ne pas s’être assuré que les pièces composant les collections avaient fait l’objet d’une estimation de valeur réalisée par un expert qualifié et indépendant, comme indiqué dans la liste des garanties remises aux clients, ou, à défaut, d’avoir attiré son attention sur l’absence d’une telle estimation, ce d’autant plus que la société Aristophil avait été l’objet d’une mise en garde faite le 29 octobre 2007 par l’AMF, ce que M. [R] [S] qui exerçait son activité depuis 2003 ne pouvait ignorer, et d’un article de l’UFC Que choisir le 31 mars 2011 indiquant que les spécialistes du marché dénonçaient un produit à risque et que 'les retours sur investissement que fait miroiter Aristophil sont irréalistes'.
Il est inopérant à cet égard pour les assureurs de faire valoir que les produits Aristophil bénéficiaient d’une bonne presse et d’une cotation favorable par la Banque de France, dès lors que ces appréciations ne dispensaient pas le conseiller en gestion de patrimoine de procéder à une analyse des risques qui lui aurait permis de délivrer des informations et un conseil adaptés.
Il est ainsi établi que M. [R] [S] a insuffisamment informé M. [L] sur les caractéristiques les moins favorables de l’investissement qu’elle lui a proposé, notamment en ce que celui-ci portait, non sur des lettres et manuscrits dont M. [L] deviendrait propriétaire, mais sur des parts indivises d’une collection de lettres et de manuscrits, en ce que la société Aristophil ne prenait aucun engagement de rachat de ces parts indivises au terme du contrat de garde et de conservation, et encore moins de rachat au prix majoré de l’intérêt stipulé dans ce contrat, et en ce que cet investissement présentait un risque de perte en capital, lié à l’évolution du marché des lettres et des manuscrits. A cet égard, le fait que M. [L] ait certifié, aux termes de la fiche de connaissance du client, avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat ne suffit pas à rapporter la preuve que les informations relatives aux caractéristiques les moins favorables de l’investissement, qui ne figurent pas dans les documents versés aux débats, lui auraient néanmoins été données. Ce faisant, M. [R] [S] a manqué à l’obligation d’information à laquelle il était tenu envers M. [L] en tant que conseiller en gestion de patrimoine. En outre, en proposant à M. [L] un produit affichant un rendement potentiellement très élevé, en contrepartie d’un risque élevé de perte en capital, qui s’est au demeurant réalisé et qu’il appartenait à M. [R] [S] d’identifier, alors que les fiches « Connaissance client » mentionnent la préconisation d’un investissement à faible niveau de risque, M. [R] [S] a manqué à son obligation de conseiller à son client un produit adapté à ses objectifs. Il est indifférent, à cet égard, que les investissements réalisés dans les produits Aristophil représentent moins de 4 % du patrimoine global de M. [L]. Il importe peu, également, que M. [L] ait affiché l’objectif de valoriser son capital, ce qui n’est pas incompatible avec la volonté de prendre le minimum de risque.
c) Sur les préjudices et le lien de causalité
M. [L] expose que son préjudice certain porte sur la perte de chance de ne pas souscrire dans les contrats litigieux et d’investir dans un autre placement à hauteur de 95 % de ses investissements sauf à déduire les sommes recouvrées suite aux ventes aux enchères.
Il réclame ainsi les sommes suivantes :
1ere collection : 13 275 euros
2eme collection : 4 950 euros
3eme collection : 6 562,50 euros
4eme collection : 4 500 euros
M. [L] réclame ensuite le préjudice d’immobilisation du capital investi à hauteur de 2% par an correspondant à un rendement moyen soit :
1ere collection : 4 500 euros (janvier 2010 à janvier 2015)
2eme collection : 1 680 euros ( novembre 2010 à janvier 2015)
3eme collection : 2 100 euros ( mars 2011 à janvier 2015)
4eme collection : 1 350 euros ( octobre 2011 à janvier 2015)
M. [L] sollicite enfin au titre de son préjudice moral 3 000 euros.
M. [R] [S] soutient que la perte de chance de ne pas investir dont se prévaut M. [L] est nulle ou extrêmement résiduelle et rappelle que ce dernier, agent d’assurances, était en recherche d’alternatives aux investissements classiques. Il fait également valoir l’absence de lien de causalité entre les fautes imputées et le préjudice allégué.
La société MMA IARD et la société CNA Insurance Company invoquent l’absence de préjudice et de lien de causalité entre les fautes imputées et le préjudice subi.
Ceci étant exposé, le manquement du conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil n’a pu causer aux investisseurs qu’une perte de chance de ne pas contracter et non pas un préjudice certain. Si une perte de chance même faible est indemnisable, elle doit néanmoins être certaine. La preuve de la perte de chance incombe à celui qui s’en prévaut et la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les fautes commises par M. [R] [S] telles qui ci-dessus caractérisées sont à l’origine pour M. [L] d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter et d’échapper ainsi à la situation qui résulte aujourd’hui pour lui de la liquidation judiciaire de la société Aristophil puisque même en tenant compte des ventes aux enchères intervenues et à venir des biens composant les collections dont la société Aristophil avait la garde, le constat d’un effondrement du marché des manuscrits tel qu’il est établi par les divers articles versés aux débats, rend illusoire la perspective d’obtenir le remboursement des fonds investis.
M. [L] affirme mais ne démontre pas que, précisément informé des risques présentés par un tel placement, il aurait nécessairement renoncé à s’engager dans un investissement présentant une part même faible de risque et une immobilisation de son capital pour une durée indéterminée mais aussi une perspective de gains significativement supérieure aux placements proposés à cette date alors que celui-ci représentait moins de 10% de son patrimoine global.
En considération de ces éléments, son préjudice de la perte de chance peut ainsi être évalué à 50% du montant de l’investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur des biens repris et revendus telle qu’elle ressort des lettres de l’administrateur judiciaire.
Dès lors, l’assiette du préjudice de M. [L] porte sur les sommes suivantes :
— 1ere collection : 15 000 euros – 970 euros (prix de revente) : 14 030 euros
— 2eme collection : 4 950 euros – 760 euros (prix de revente) : 4 190 euros
— 3eme collection : 7 500 euros – 553 euros (prix de revente) : 6 947 euros
— 4eme collection : 5 000 euros – 256 euros (prix de revente) : 4 744 euros
L’indemnisation à hauteur de 50% s’élève par conséquent aux sommes arrondies suivantes :
— 1ere collection : 7 015 euros
— 2eme collection : 2 095 euros
— 3eme collection : 3 474 euros
— 4eme collection : 2 372 euros
Total : 14 956 euros
Il est certain que les sommes investies dans les produits Aristophil n’ont pas produit d’intérêts alors qu’elles auraient pu en produire si elles avaient été placées sur d’autres supports plus sûrs.
L’estimation faite par l’appelant des intérêts susceptibles d’être perçus, en comparaison des taux d’intérêts de supports tels que des assurances-vie ou Livret A à hauteur de 2 % annuel qui est pertinente, peut être retenue.
Les sommes suivantes doivent être allouées au titre du préjudice d’immobilisation du capital investi : 4 500 euros (1ere collection), 1 680 euros (2eme collection), 2 100 euros (3eme collection), 1 350 euros (4eme collection). Ces sommes seront affectées du coefficient de perte de chance de 50 %, retenu ci-dessus, dès lors que ces intérêts n’auraient été perçus que dans l’hypothèse où, dûment informé et conseillé, M. [L] aurait renoncé à investir dans les produits Aristophil pour investir dans des placements plus sécurisés.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] [S] aux paiements suivants :
— 1ere collection : 9 265 euros ( 7 015 euros + 0,5 x 4 500 euros)
— 2eme collection : 2 935 euros (2 095 euros + 0,5 x 1 680 euros)
— 3eme collection : 4 524 euros (3 474 euros + 0,5 x 2 100 euros)
— 4eme collection : 3 047 euros (2 372 euros + 0,5 x 1 350 euros)
Total : 19 771 euros
La demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral n’est pas justifiée et doit être rejetée.
M. [R] [S] doit ainsi être condamné à verser à M. [L] la somme de 19 771 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, en application de l’article 1153-1, ancien, du code civil.
d) Sur la garantie de la société CNA
M. [L] expose que M. [R] [S] avait souscrit un contrat de courtage avec la société Art’Invest, cette dernière étant mandatée par la société Art Courtage pour commercialiser les produits Aristophil, la société Art Courtage ayant souscrit auprès de la CNA une assurance référencée FN 5989 garantissant la commercialisation des produits Aristophil . M. [L] conteste que la police ait fait l’objet d’une résiliation et rappelle que les plafonds sont chiffrés à 250 0000 euros par sinistre, par période d’assurance et par assuré et à 5 000 000 euros par période d’assurance pour l’ensemble des assurés.
M. [R] [S] soutient également que l’assureur CNA doit le garantir en raison de l’assurance spécifique souscrite pour la commercialisation des produits Aristophil, peu important qu’il ait parallèlement souscrit à une assurance responsabilité civile pour ses autres activités.
La société CNA Insurance Company (Europe) conteste devoir garantie car, au jour de la réclamation le 5 août 2019, M. [R] [S] bénéficiait des mêmes garanties auprès de la Compagnie MMA. La société CNA se prévaut également de l’article L. 121-4 du code des assurances pour limiter sa part contributive.
Ceci étant exposé, M. [R] [S] verse aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle intermédiaires financiers n° FN 5989 souscrites à son bénéfice par la société Art Courtage pour la commercialisation des produits Aristophil pour les années 2012, 2013 et 2014.
La société CNA ne justifie pas d’une résiliation ni d’une caducité de la police d’assurance souscrite par la société Art Courtage, lesquelles ne peuvent résulter ni de l’avenant de résiliation qu’elle produit, qui n’est pas signé par le souscripteur, ni de la liquidation de la société Art Courtage, pas plus que de celle de la société Aristophil, étant observé, notamment, que l’absence de commercialisation des produits Aristophil pour le compte de la société Art Courtage après, d’une part, la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, de celle-ci et, d’autre part, la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, ne constitue ni une cause de résiliation, ni une cause de caducité de la police, pas plus que ces circonstances ne permettent d’établir que celle-ci n’aurait pas été tacitement reconduite.
Dès lors, la réclamation formée par M. [L] l’a été alors que la police était toujours en vigueur, de sorte que les développements de la société CNA invoquant le bénéfice de dispositions applicables aux réclamations formées pendant la période subséquente, tenant en particulier à ce que M. [R] [S] était garanti par un autre assureur à cette date, sont inopérants.
La CNA se trouve ainsi tenue à garantie sous déduction de la franchise de 2 000 euros qu’elle invoque à juste titre.
e) Sur la garantie de la société MMA IARD
M. [L] expose que M. [R] [S] a souscrit auprès de la Compagnie MMA IARD une police n° 120 140 495 pleinement mobilisable ; que cet assureur doit être condamné à garantie.
M. [R] [S] confirme que son activité de conseil en gestion de patrimoine est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société MMA IARD.
La société MMA IARD ne soulève pas de contestation sur cette partie du litige.
Ceci étant exposé, M. [R] [S] verse aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile n° 120 140 495 couvrant son activité de conseil en gestion de patrimoine pour l’année 2019 sans résiliation postérieure.
Cette assurance doit ainsi couvrir les fautes et le préjudice ci-dessus caractérisés.
Si deux assurances ont ainsi vocation à garantir un même sinistre, il appartient aux assureurs de se répartir leur quote-part respective conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances sans pouvoir s’en prévaloir au titre d’une non garantie.
f) Sur la garantie de la société CGPA
Aucune demande n’est présentée contre cet assureur auprès duquel il n’est pas établi qu’une police ait été souscrite.
g) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à condamner in solidum M.[R] [S], la société CNA et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel et au versement à M. [L] de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par M. [R] [S], la société CNA et la société MMA IARD sur ce même fondement doivent être rejetées.
La société CGPA a été attraite à tort par M. [L] tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à la société CGPA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 500 euros devant être ajouté en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à la société CGPA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :
Déclare M. [X] [L] recevable en son action ;
Dit que M. [G] [R] [S] a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil au titre des 4 contrats souscrits par M. [L] ;
Condamne M. [G] [R] [S] à verser à M. [X] [L] la somme de 19 771 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront eux-mêmes être capitalisés aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société CNA Insurance Company (Europe) et la société MMA IARD à garantir les condamnations ci-dessus prononcées, sous déduction d’une franchise de 2 000 euros pour ce qui concerne la société CNA Insurance Company (Europe) ;
Dit que les contributions respectives des sociétés CNA Insurance Company (Europe) et MMA IARD seront calculées conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances ;
Condamne in solidum M. [R] [S], la société CNA et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel et au versement à M. [L] de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] à verser à la société CGPA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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