Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 septembre 2025, n° 21/11870
TGI 18 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations d'information et de conseil

    La cour a constaté que le conseiller a manqué à son obligation d'information, ce qui a causé à Monsieur [L] un préjudice constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter.

  • Accepté
    Préjudice d'immobilisation du capital

    La cour a reconnu que le préjudice d'immobilisation du capital était justifié et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la police d'assurance était toujours en vigueur au moment de la réclamation, obligeant l'assureur à garantir les condamnations.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que la police d'assurance couvrait les fautes et le préjudice caractérisés.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [L] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur [X] [L] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription. La cour de première instance avait également condamné [L] à verser des sommes à [G] [R] [S] et aux compagnies d'assurance. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement en considérant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir avant la notification de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil. Elle a également retenu que [R] [S] avait manqué à son obligation d'information et de conseil, condamnant ce dernier à verser 19 771 euros à [L]. La cour a confirmé la condamnation des assureurs à garantir cette somme, sous déduction d'une franchise. En somme, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance pour la plupart des demandes, tout en confirmant la condamnation de [L] envers la société CGPA.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 21/11870
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/11870
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 mai 2021, N° 19/08462
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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