Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er juil. 2025, n° 22/20899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 1er JUILLET 2025
(n° 41 /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DT
Décision déférée à la Cour : sentence finale rendue à Paris le 25 mai 2018, sous l’égide de la Chambre de commerce Internationale (ICC Case No. 20355/MCP) par le Tribunal arbitral composé de [W] [K] (arbitre), [Z] [J] (arbitre) et [F] [E] (Président)
DEMANDEUR AU RECOURS :
L’ETAT DE LIBYE
agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section contentieux international
[Adresse 3] TRIPOLI (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Max DE CASTELNAU de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03 et Me Loujaine KAHALEH, du cabinet CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT& MOSLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J019
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société [C] HOLDINGS LIMITED
société à responsabilité limitée de droit chypriote
enregistrée au Registre des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 60464
ayant son siège : [Adresse 1] (CHYPRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Rami CHAHINE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale finale rendue à [Localité 2] le 25 mai 2018, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (No. 20355/MCP) opposant la société de droit chypriote [C] Holdings Limited (ci-après, « [C] ») à l’État de Libye.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur une mesure d’expropriation prise en 2006 par les autorités libyennes concernant un terrain situé à [Localité 5] sur lequel la société [C] avait construit et exploitait une usine de produits laitiers et de jus de fruits.
3. [C] ayant contesté cette mesure devant les juridictions libyennes, la cour d’appel de Tripoli a, par arrêt du 13 avril 2010, annulé l’ordonnance d’expropriation.
4. Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de première instance de Tripoli Sud a rejeté la demande d’indemnisation formée par [C] sur le fondement de la loi libyenne.
5. [C] a engagé une procédure d’arbitrage le 3 juillet 2014 sur le fondement de l’article 9 de l’Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la République de Chypre et la Grande Jamahiriya arabe libyenne socialiste du 30 juin 2004 (ci-après, le « TBI »).
6. Par sentence partielle du 28 juin 2016, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent en ces termes :
'Based on the above, the Tribunal finds, determines and rules as follows :
a) The claimant is considered an 'Investor’ under the BIT.
b) Clause 9.2 of the BIT does not constitute a 'fork-in-the-road’ clause.
c) The Claimant meets the requirements of Article 9 of the BIT.
d) Any further objection by the Respondent of the Claimant’s claims in relation to the decisions handed down by Libyan courts is joined in the merits.
e) The respondent’s claim for damages resulting from the alleged fraudulent and abusive nature of this arbitration is dismissed.
f) The Apportionment of Costs is deferred until the Final Award.'
Ce qui signifie (traduction libre) :
« 227. Sur le fondement ce qui précède, le Tribunal rend les décisions suivantes :
a) La Demanderesse est considérée comme un « Investisseur » au sens du TBI ;
b) La clause 9.2 du TBI ne constitue pas une clause de « bifurcation » ;
c) La Demanderesse respecte les conditions de l’article 9 du TBI ;
d) Toute autre contestation par le Défendeur des demandes de la Demanderesse concernant les décisions rendues par les tribunaux libyens est jointe au fond ;
e) La demande en réparation du Défendeur au titre de la nature prétendument frauduleuse et abusive du présent arbitrage est rejetée ;
f) La répartition des frais est reportée jusqu’à la Sentence finale. »
7. Puis, par sentence finale du 25 mai 2018, il a jugé que :
' 551. Based on the foregoing, having carefully reviewed all the written and oral submissions made by the Parties in respect of the dispute between them as detailed in this Final Award, the Arbitral Tribunal hereby declares that :
a) The Respondent has breached:
1. Its obligations under Article 2(2) of the Cyprus-Libya BIT not to impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, expansion, or sale of [C]'s investments; and to extend fair and equitable treatment to [C]'s investments;
2. Its obligation under Article 3 of the Cyprus-Libya BIT to treat [C]'s investments no less favourably than it treats the investments of Libyan nationals; and
3. Its obligations under Article 7 of the Cyprus-Libya BIT not to expropriate [C]'s investments, directly or indirectly, except for a public interest, in accordance with due process of law, on a non-discriminatory basis, and against payment of prompt, adequate, and effective compensation.
b) The Respondent’s Counterclaim is dismissed.
552. Based on the above, the Arbitral Tribunal orders that the Respondent pay the Claimant:
a) The amount of EUR 18,225,000 as compensation for the losses suffered by [C] as a result of Libya’s breaches of the Cyprus-Libya BIT;
b) The amount of USD 773,000 in respect of the ICC costs of arbitration, including the amount awarded to the Claimant in the Partial Award on Costs;
c) The amount of EUR 1,069,687.7 representing seventy-five percent (75 %) of the Claimant’s legal costs and expenses;
d) [Localité 4] interests on all of the foregoing amounts at the commercial rate of five percent (5%) per annum as applicable in Cyprus, from the date of signature of this Final Award until full payment.
553. The Arbitral Tribunal rejects all other requests, claims or counterclaims submitted by the Parties.'
Ce qui signifie (traduction libre) :
« 551. Sur la base de ce qui précède et après avoir examiné attentivement toutes les observations écrites et orales présentées par les Parties au sujet du différend qui les oppose comme le présente en détail cette Sentence finale, le Tribunal arbitral déclare ce qui suit :
a) Le Défendeur a manqué à ses obligations :
1. En vertu de l’article 2(2) du TBI Chypre-Libye de ne pas entraver par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou la vente des investissements d'[C], et d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements d'[C] ;
2. En vertu de l’article 3 du TBI Chypre-Libye de traiter les investissements d'[C] de manière non moins favorable que les investissements des ressortissants libyens ; et
3. En vertu de l’article 7 du TBI Chypre-Libye de ne pas exproprier directement ou indirectement les investissements d'[C] sauf pour cause d’utilité publique, dans le respect de la légalité, sur une base non discriminatoire et moyennant le versement d’une indemnisation prompte, adéquate et effective.
b) La demande reconventionnelle du Défendeur est rejetée.
552. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral ordonne au Défendeur de verser au Demandeur :
a) Le montant de 18 225 000 EUR au titre de l’indemnisation des pertes subies par [C] du fait des violations par la Libye du TBI Chypre-Libye ;
b) Le montant de 773 000 USD au titre des frais d’arbitrage de l’ICC, ce qui inclut le montant accordé au Demandeur dans la Sentence partielle sur les frais ;
c) Le montant de 1 069 687,7 EUR représentant soixante-quinze pour cent (75 %) des frais de justice et des dépenses du Demandeur ;
d) Des intérêts simples sur tous les montants susmentionnés au taux commercial de cinq pour cent (5 %) par an applicable à Chypre, à compter de la date de signature de la présente sentence finale et jusqu’au règlement intégral de ces montants.
553. Le Tribunal arbitral rejette toutes les autres demandes, revendications ou demandes reconventionnelles présentées par les Parties. »
8. Le 9 décembre 2022, l’État de Libye a saisi la cour de céans de recours en annulation, respectivement enregistrés sous les numéros de RG 22/20898 et 22/20899, contre ces deux sentences arbitrales.
9. Par ordonnances du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré ces recours recevables et a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société [C].
10. Par arrêt du 14 mai 2024, la cour a confirmé l’ordonnance relative au recours exercé contre la sentence finale (RG 22/20899) qui avait, seule, fait l’objet d’un déféré.
11. La clôture a été prononcée le 1er avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’État de Libye demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— ANNULER la sentence finale rendue à Paris le 25 mai 2018, sous l’égide de la Chambre de commerce Internationale (ICC Case No. 20355/MCP) par le Tribunal arbitral composé de [W] [K] (arbitre), [Z] [J] (arbitre) et [F] [E] (Président) ;
— CONDAMNER la société [C] Holdings Limited à payer à l’Etat de Libye la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [C] demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— REJETTER le recours en annulation formé par l’Etat de Libye à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2018 dans l’affaire CCI n°20355/MCP ;
— DÉBOUTER l’Etat de Libye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER l’Etat de Libye à payer à la société [C] HOLDINGS LIMITED la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Etat de Libye aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur l’annulation de la sentence
III.A.1 Position des parties
15. L’État de Libye conclut à l’annulation de la sentence en faisant valoir que :
— il existe un lien de dépendance entre la sentence partielle sur la compétence et la sentence finale rendues par le tribunal arbitral ;
— l’annulation de la sentence partielle doit entraîner l’annulation de la sentence finale.
16. [C] répond que :
— la Libye ne soulève aucun grief autonome contre la sentence finale
— l’argument soulevé par la Libye à l’encontre de la Sentence partielle est dénué de tout fondement et donc la Sentence partielle ne doit pas être annulée.
III.A.2 Réponse de la cour
17. L’Etat de Libye, qui ne soutient aucun moyen fondé sur l’article 1520 du code de procédure civile, conclut à l’annulation de la sentence litigieuse à raison de l’annulation de la sentence partielle sur la compétence rendue par le même tribunal arbitral dans le litige l’opposant à la société [C], avec laquelle elle a un lien de dépendance.
18. Or, par arrêt de ce jour, la cour a rejeté le recours en annulation formé par la Libye contre cette sentence partielle.
19. La demande d’annulation de la sentence finale est dès lors infondée et doit être rejetée.
B. Sur les frais du procès
20. L’Etat de Libye sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandes qu’il forme au titre de l’article 700 du même code étant rejetées.
21. Il sera en outre condamné à payer à [C] la somme de 10 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par l’Etat de Libye contre la sentence arbitrale finale rendue le 25 mai 2018 dans l’affaire CCI n°20355/MCP ;
2) Déboute l’Etat de Libye de l’ensemble de ses demandes ;
3) Rappelle qu’en application de l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ;
4) Condamne l’Etat de Libye aux dépens, Maître Jacques Bellichach pouvant recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
5) Condamne l’Etat de Libye à payer à la société [C] Holdings Limited la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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