Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNXX
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 21 Décembre 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le 25 Août 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 13h00,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 octobre 2025 à 09h20 ;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 10H26 par Monsieur [K] [V] ;
Monsieur [K] [V] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare :
J’ai besoin d’un interprète. J’ai un problème dans les os, je dois me faire opérer rapidement. Je suis en France depuis 15 mois. J’ai des proches mais pas trop. J’ai mon frère, sa femme et ses enfants en France. Je travaille sur les marchés.
Son avocate a été régulièrement entendue, elle conclut à l’infirmation de la décision frappée d’appel et à la remise en liberté de son client.
Elle considère que la menace à l’ordre public visée par le premier juge n’est pas caractérisée par la seule condamnation pénale dont il a fait l’objet. Elle précise qu’il a purgé sa peine et qu’il a reconnu les faits qui sont isolés.
Elle estime encore que le préfet ne rapporte pas la preuve de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où les relations diplômatiques avec l’Algérie sont tendues, ce qui rend la délivrance d’un laissez-passer hypothétique. Elle précise que, conformément à la jurisprudence, il ne peut être tenu pour responsable du défaut de délivrance de ses documents de voyage et qu’il n’a pas à en subir les conséquences.
Maître [B] est entendu en ses observations :
— moyens soulevé de la menace à l’ordre : la menace à l’ordre public est caractérisée (fait l 'objet d’arrêté d’interdiction du territoire, condamnation pénale).
— perspective d’éloignement : au titre des pièces versées au dossier, aucun élément probant de nature a établir de nature que les laissés passés consulaire ne sont pas établies, les liens entre l’ Algérie et la France ne sont pas rompus.
— toutes les démarches ont été faites
— la vulnérabilité soulevée : le médecin ne précise pas que la mesure est incompatible avec sa détention. Aucun compte rendu médical actualisé
Le retenu a eu la parole en dernier : j’ai une ordonnance du médecin en date du 17/11/2025. J’ai été au centre de détention, je n’ai pas été soigné. Je veux sortir pour me soigner. J’ai rendez-vous avec le chirurgien aujourd’hui. Je veux être assigné à résidence. J’ai une attestation d’hébergement chez ma copine en date du 12/02/2025. Ma copine réside toujours à la même adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L742-4 du CESADA dans sa rédaction issue de la réforme du 11 août 2026, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et en dernier lieu le 18 décembre 2025 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères,
Par ailleurs, alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
En outre, il est constant que les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Dès lors, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Conformément au texte sus-visé, 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
En l’occurrence, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 juin 2025 à une peine d’emprisonnement d’une durée de 08 mois et à une interdiction du terriroire national de 3 ans pour des faits de vol et ne justifie d’aucune ressource alors qu’il présente une attestation d’hébergement dans un hôtel, ce qui ne constitue pas un domicile stable.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, le risque de renouvellement de l’infraction et la menace à l’ordre public en résultant sont importants.
Il s’ensuit que M. [V] doit être débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [V]
né le 25 Août 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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