Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 déc. 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 juin 2024, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02578
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKRZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00075)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [U] [Z] [A] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [X] [I], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] a travaillé en qualité d’opérateur logistique de 1973 à 2015 pour le compte des sociétés [Localité 25] [17], [23], [20], [21] et [22]. Il a présenté un cancer du côlon en novembre 2019 dont il est décédé le 16 août 2020.
Le 22 mars 2021, sa veuve, Mme [U] [Z] [A] (Mme [W]), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la [9]) sur la base d’un certificat médical initial du 9 février 2021 mentionnant que « M. [W] [S] né le 2 mai 1956 est décédé dans les suites d’un cancer du colon suite à une exposition professionnelle ».
Par courrier du 20 juillet 2021, s’agissant d’une maladie hors tableau, la [9] a informé Mme [W] de la transmission du dossier au [8] ([11]) de la région Auvergne Rhône-Alpes, site de [Localité 18].
Dans son avis du 4 octobre 2021, le comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle dans les termes suivants : « L’étude du dossier permet de retenir une exposition à différents produits chimiques (acides, alcools). En revanche, les éléments de l’enquête n’apportent pas de preuves d’une exposition à des nuisances professionnelles susceptibles d’avoir participé à la genèse de la maladie, notamment pas d’exposition significative aux fibres d’amiante ».
Suite à cet avis, la [9] a notifié à Mme [W], le 8 novembre 2021, son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 18 mars 2022, Mme [W] a saisi la juridiction sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 27 janvier 2022 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a annulé l’avis du [11] de la région AURA site de Lyon en raison de sa composition irrégulière du fait de l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant et a ordonné une nouvelle saisine de ce même comité, site de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le [11] de la région Occitanie a été désigné en remplacement. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 mars 2023 en retenant : « M. [W] [S] a pu être exposé au cours de sa carrière à différents composés chimiques. Néanmoins, ces expositions ne sont pas concordantes avec les facteurs de risques professionnels connus pour la pathologie déclarée ; […] la pathologie déclarée le 22 mars 2021 par la veuve de M. [W] [S], Mme [U] [W], sur la base d’un certificat médical initial du 09 février2021, indiquant que M. [S] [W] était décédé dans les suites d’un cancer du côlon, suite à une exposition professionnelle, n’a pas été directement causée par son travail habituel ».
Par jugement du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la saisine du [11] de la région PACA Corse avec pour mission de dire si la maladie déclarée par la victime (cancer du côlon, maladie professionnelle hors tableau) a été essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Le tribunal a rappelé que cette désignation était de droit, après celle de la région Occitanie et en raison de l’annulation de l’avis rendu par le [11] de la région AURA.
Le [14] a rendu un avis défavorable le 22 décembre 2023 en retenant : « Les données scientifiques de la littérature font état de preuves absentes ou limitées entre les expositions citées ou suspectées et le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par jugement du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté Mme [W] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du cancer du côlon présenté par son époux M. [S] [W] dont il est décédé le 16 août 2020 ainsi que de l’ensemble de ses prétentions.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré d’une part que les témoignages produits ne permettaient pas d’établir l’exposition habituelle aux poussières d’amiante de M. [S] [W], arrivé en 2005 sur le site de [Localité 24] ([22]), celui-ci ayant forcément bénéficié d’une protection en 2014 lors de l’épisode de la décontamination et l’exposition tenant au contact avec des vannes manuelles de vapeurs entourées de tresses d’amiante détériorées apparaissant non significatives.
D’autre part, il ne ressort, ni des avis des deux [11] ni de la littérature produite, l’existence d’un lien de causalité entre le cancer du côlon et l’exposition aux substances nocives visées, autres que l’amiante, à savoir : nitrite, sulfamate dans l’atelier herbicide, dichlorophénol.
Le 4 juillet 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, reprises à l’audience, Mme [W], demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 11 juin 2024, et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître que la maladie dont était atteint et est décédé M. [S] [W] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— dire que la [9] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les éléments produits aux débats permettent de démontrer ce caractère professionnel, nonobstant les avis défavorables rendus par les [11] successivement saisis.
Elle fait valoir que :
— la cour n’est pas liée par l’avis des [11] ;
— lors de son activité, [S] [W] a été exposé à l’amiante, aux pesticides, au nitrite de sodium, au dichlorophénol, à l’acide nitrique pendant plus de 10 ans, au sein de l’atelier « [15] » ;
— il résulte notamment du rapport d’enquête administrative de la [9] que, dans le cadre de ses fonctions, il réalisait des préparations de nitrite et sulfamate de sodium sans protection ; il manipulait des vannes manuelles qui étaient entourées de tresses d’amiante qui se détérioraient ; après 2010, il réalisait des empotages et dépotages : brancher ou débrancher des flexibles des wagons ou des camions de nitrite de sodium, bromure de sodium, alcool isopropylique, acide nitrique 98 %, chlorure de méthylène de dichlorophénol ;
— ses collègues de travail attestent de son exposition à de nombreux produits et notamment au nitrite de sodium ainsi qu’à l’inhalation de poussières d’amiante, sans protection, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal judiciaire ;
— le lien de causalité entre le cancer du côlon et l’amiante est scientifiquement établi, comme le démontrent les études citées dans ses écritures, et notamment, une étude du 10 février 2025 publiée dans le journal médical londonien « [19] » ;
— concernant les pesticides dont font partie les herbicides, les données épidémiologiques actuelles permettent également de retenir un lien direct entre ces substances et le cancer colo-rectal ;
— s’agissant du nitrite de sodium, elle se réfère à la fiche toxicologique de l’INRS ainsi qu’à un avis publié le 12 juillet 2022 sur l’évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrites dans lequel l’ANSES a confirmé l’existence d’une association entre le risque de cancer colo-rectal et l’exposition aux nitrites et aux nitrates ;
— aucun autre agent pathogène n’est mis en cause (pas d’agent confondant) ; il doit être tenu compte du rôle joué par la synergie entre les différents agents pathogènes ;
— aucun des [11] saisis n’a mentionné de facteur extra-professionnel susceptible d’avoir causé la pathologie ; son époux ne présentait aucun antécédent personnel susceptible de favoriser sa pathologie alors que son exposition habituelle à des produits cancérogènes dans le cadre professionnel est établie.
La [9], par ses conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 11 juin 2024 et débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la cancer du côlon n’est pas une maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et il appartient donc à Mme [W] d’établir que cette maladie à l’origine du décès de son mari a été directement essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— elle est liée par l’avis des [11] qui ont estimé qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [W] et son exposition professionnelle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci.
La caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, la cour dispose des avis de deux [11] différents lesquels ont tous deux considéré que le cancer du côlon de M. [S] [W] ne trouve pas sa cause directe et essentielle dans le travail habituel qu’il a exercé dans différents postes et entreprises au cours de sa carrière.
Pour autant, le juge n’est pas tenu de se conformer à l’avis des [11] et doit exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen (Civ 2ème, 12 février 2009, n°08-14.637).
Le rapport d’enquête administrative diligentée par la [9] (pièce 3 du dossier de la [9]) et non contestée par l’appelante mentionne que, dans le cadre de ses fonctions, [S] [W] :
— a occupé divers postes dans l’industrie chimique de 1973 à 2015 ;
— en particulier, durant son embauche sur le site de [Localité 24] pour l’entreprise [22], les témoignages recueillis permettent d’établir qu’il réalisait des préparations de nitrite et sulfamate de sodium sans protection, qu’ il manipulait des vannes manuelles qui étaient entourées de tresses d’amiante qui se détérioraient ; qu’après 2010, il réalisait des empotages et dépotages qui consistaient à brancher et débrancher des flexibles des wagons ou des camions contenant du nitrite de sodium, du bromure de sodium, de l’alcool isopropylique, de l’acide nitrique 98 %, du chlorure de méthylène de dichlorophénol ; que ces produits se répandaient au sol à chaque débranchement et dégageaient des vapeurs sans que [S] [W], comme ses collègues, ne dispose de protection ;
— ses collègues de travail attestent de son exposition à de nombreux produits et notamment au nitrite de sodium ainsi qu’à l’inhalation de poussières d’amiante, sans protection.
Le maniement sans protection respiratoire ni gants des produits chimiques nitrite et sulfamate et de vannes entourées de tresses amiantées détériorée de 2005 à 2010 est confirmé par l’attestation de M. [N] [E], collègue de M. [S] [W] (pièce 17 de l’appelante) ; ce témoin confirme également qu’après 2010, ils manipulaient sans protection différents produits chimiques tombés au sol des flexibles et récupéraient par terre le « 2-4 dichlorophénol » avec des pelles et ce, de façon fréquente, et que les dits produits étaient laissés à l’air libre alors qu’ils devaient les manipuler sans protection ou travaillaient à proximité.
M. [V] [H], autre collègue de M. [S] [W] sur le site de [Localité 24] à compter de 2005 dans l’atelier de fabrication des herbicides (pièce 18 de l’appelante), témoigne également qu’ils manipulaient sans protection des préparantes de nitrite de sodium et de sulfate de sodium en vidant des sacs de poudre dans un réservoir dont ils respiraient beaucoup de poussières ; ils étaient également exposés au nitrite de sodium, bromure de sodium, alcool isopropylique (isopropanol), acide nitrique 98 %, chlorure de méthylène, dichlorophénol ; ils précisent que ces produits tombaient au sol à chaque débranchement de camion et qu’ils marchaient dans le liquide répandu par terre et en respiraient les vapeur sans aucune protection respiratoire.
M. [J] [B], dans son attestation figurant en pièce 19 de l’appelante, collègue de M. [S] [W] sur le site de [Localité 24], confirme les éléments déjà rapportés par MM. [E] et [H] sur les expositions aux vapeurs de chlorure de méthylène ; il indique qu’il était présent avec M. [S] [W] d’avril à décembre 2014 lors des opérations de décontamination d’amiante, certaines compliquées (vapeurs nocives, amines, acides, solvants, goudrons etc.), rappelant que l’atelier était classé amiante notamment pour les tresses sur les vapeurs. Il finit son témoignage en disant, concernant M. [S] [W], que « la maladie l’a emporté trop tôt comme beaucoup de mes collègues de la plate-forme ».
Le plan de retrait de 2013-2014 pour dépose de matériaux amiantés risque niveau 2 (amiante friable) (PSV 21 du dossier de l’appelante) vise notamment le retrait des matériaux de type joints tresse, ceux évoqués par Mme [W] et les collègues de son mari comme étant des tresses détériorées qu’ils manipulaient constamment sans protection.
Il demeure que les deux témoignages sont trop évasifs sur l’importance de l’exposition de [S] [W] à l’amiante pour qu’un lien direct et essentiel soit établi entre ce produit et le cancer qu’il a développé.
Concernant les produits chimiques manipulés par [S] [W] sans protection de façon importante et réitérée selon les trois attestations citées ci-dessus, le [12] Occitanie, dans son avis défavorable du 2 mars 2023 (pièce 13 de l’appelante), indique que si [S] [W] « a pu être exposé au cours de sa carrière à différents composés chimiques, néanmoins, ces expositions ne sont pas concordantes avec les facteurs de risques professionnels connus pour la pathologie déclarée » ; le [13], dans son avis défavorable du 22 décembre 2023 (pièce 15 du dossier de l’appelante), conteste également l’existence d’un lien direct et essentiel au motif que « les données scientifiques de la littérature font état de preuves absentes ou limitées entre les expositions citées ou suspectées et le développement de la pathologie déclarée ».
Mme [W] estime au contraire que le lien de causalité entre le cancer du côlon et les pesticides et les nitrites de sodium est scientifiquement établi ; elle produit de nombreux articles de la littérature scientifique ou médicale.
S’il est difficile de vérifier l’adéquation au cas d’espèce de certaines études scientifiques versées aux débats par Mme [W] qui concernent les pesticides et herbicides dans leur ensemble ou suivant des noms de produits ne correspondant pas aux produits chimiques cités par Mme [W] et les collègues de son mari, en revanche, plusieurs études récentes contredisent les affirmations des deux [11] :
— la fiche toxicologique [16] sur le nitrite de sodium en 2021 (PGC 24 de l’appelante) mentionne : « un article déjà ancien relate l’augmentation de tumeurs de l''sophage et de l’estomac dans certaines provinces du Chili ; l’auteur envisage une relation avec une teneur élevée des sols en nitrite de sodium et sa transformation en nitrosamines dans le tube digestif ; Aucune étude n’est disponible quant au risque éventuel d’une exposition professionnelle »
— une étude danoise de 2018 (journal international du cancer, PGC 25) sur le nitrate dans l’eau portable et risque de cancer colorectal (CCR) indique : « en conclusion, notre étude s’ajoute au nombre croissant de preuves suggérant un risque accru de CCR à des niveaux de nitrate dans l’eau potable inférieurs à la norme actuelle dans l’eau potable » et « le nitrate est considéré comme un cancérigène probable chez l’homme en raison de son potentiel de transformation endogène en composés N-nitroso génotoxiques »
— dans son étude de juillet 2022 (PGC 26) titrée « réduire l’exposition aux nitrites et aux nitrates dans l’alimentation », l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) indique : « L’Anses a analysé les publications scientifiques en cancérologie parues depuis les travaux de référence de l’Efsa (2017) et du [7] (2018). Elle confirme l’existence d’une association entre le risque de cancer colorectal et l’exposition aux nitrites et/ou aux nitrates qu’ils soient ingérés par la consommation de viande transformée ou via la consommation d’eau de boisson. Plus l’exposition à ces composés est élevée, plus le risque de [6] l’est également dans la population. »
Au vu de ces études scientifiques, la cour estime que le lien direct est établi entre l’exposition intense, directe et prolongée sur des années de M. [S] [W] aux produits cancérigènes que sont les nitrites, les nitrates et leurs dérivés. Le fait que M. [S] [W] ait pu être exposé également à ces agents cancérigènes, dans de moindres mesures, par son alimentation (viande et eau) ou par l’utilisation de ces produits dans sa vie extra-professionnelle, ce que les [11] ne soutiennent d’ailleurs pas, n’empêche pas que le lien essentiel soit également retenu puisque cette notion n’exige pas qu’il soit unique. Aucun document de son dossier médical n’établit qu’il existait pour M. [S] [W] un facteur de risque extra-professionnel.
En conclusion, la cour, infirmant le jugement, estime que le travail habituel de [S] [W] a été à l’origine, de façon direct et essentielle, de son cancer du côlon et ordonne la prise en charge de cette maladie par la [9].
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00075 rendu entre les parties le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau :
ORDONNE la prise en charge par la [5] de la maladie dont est décédé M. [S] [W] et d’ouvrir à Mme [U] [Z] [A] veuve [W] les droits y afférents,
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [U] [Z] [A] veuve [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le greffier La pésidente
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