Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1602
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJDD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 décembre à 14h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 à 14H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [S]
né le 04 Août 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 30 décembre à 14h31 ;
Vu l’appel formé le 31 décembre 2025 à 10h42 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 31 décembre 2025 à 14h00, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu:
Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [N] [S], non comparant
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture des BOUCHES DU RHONE en date du 26 décembre 2025 notifiée le 26 décembre 2025 à 18h47,
sur le fondement d’un arrêté d’expulsion pris le 30 juin 2016 par Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [N] [W] [S], et vu la requête de l’autorité administrative sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 décembre 2025 à 14h, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] [S] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 31 décembre 2025, par mail reçu à 10h42, aux termes duquel il expose : 'Il résulte en outre de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la nécessité de la prolongation doit s’apprécier au regard de la situation existant à la date à laquelle le juge statue, sans que celui-ci puisse exiger la certitude de l’éloignement à très bref délai, mais seulement l’existence de perspectives raisonnables dans le cadre de la durée maximale légale de rétention. En l’espèce, ces perspectives étaient établies, compte tenu tant de la nationalité de l’intéressé que de son précédent éloignement effectif'.
Par mail reçu au greffe à 11h59 le même jour, le conseil de Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ajoute qu’il ne serait pas présent à l’audience devant la cour.
Les parties convoquées à l’audience du 31 décembre 2025 à 14 heures ;
Entendues les explications fournies par le conseil de Monsieur [S], qui a demandé confirmation de la décision déférée,
Vu le rapport du ministère public qui requiert infirmation de la décision déférée, aux motifs que :
'En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi le lundi 29 décembre 2025 à 09h07 par courriel contenant deux pièces jointes, une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône donnant les informations élémentaires de [N] [W] [S], indiquant qu’il est placé en rétention administrative et sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et un dossier nommé dipn13-paf-uie-retention qui n’a pas été communiqué à la présente juridiction.
Ainsi, il convient donc de considérer qu’il résulte des pièces produites par la préfecture que les autorités consulaires ont bel et bien été saisies par l’autorité administrative, et ce, avant le délai de 96 heures prévu par la loi en matière de placement en rétention administrative.
De sorte qu’exiger une saisine des autorités consulaires dès le premier jour de placement de l’étranger en rétention administrative serait ajouté une condition qui ne figure pas aux articles L. 741-1 et L. 741-3 du CESEDA'.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’autorité administrative a motivé sa décision mais a manqué aux diligences aucquelles elle devait se livrer et qu’en conséquence, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention devait être rejetée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 décembre 2025 à 14h,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 décembre 2025 à 14h, en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. ROMANELLO.
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