Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 novembre 2023, N° 22/324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
[U] [V]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKJA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/324
APPELANT :
[U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
représenté par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représentée par Mme [D] [P] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été victime d’une entorse du ligament externe de la cheville droite le 16 septembre 2013 en se rendant au travail, laquelle a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 octobre 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse).
Son état de santé a été consolidé le 10 novembre 2014 et la caisse a indiqué dans son courrier du 4 novembre 2014 qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Trois rechutes déclarées les 6 février 2015, 24 août 2016 et 31 août 2017, étant considérées comme imputable à l’accident du travail du 16 septembre 2013, ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, la caisse a rejeté les demandes de M. [V] concernant les rechutes déclarées des 7 septembre 2018, 21 octobre 2019, 19 mai 2020 et 18 mars 2022.
A la suite du refus de prendre en charge la dernière rechute du 18 mars 2022, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui a rejeté son recours en contestation, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 22 novembre 2023, a :
— rejeté la demande d’expertise de M. [V] ;
— confirmé la décision, rendue le 3 mai 2022 et réitérée par la CMRA du 30 septembre 2022, par laquelle la caisse a refusé la prise en charge du sinistre du 18 mars 2022 comme rechute de l’accident du travail du 16 septembre 2013 ;
— débouté M. [V] de son recours ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de M. [V].
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 mars 2025 à la cour, il demande de:
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [V] par la caisse,
— prendre connaissance de l’avis médico-légal du médecin conseil de la caisse,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs éventuelles observations,
— convoquer les parties à une réunion d’expertise contradictoire,
— établir un rapport définitif précisant si la rechute du 18 mars 2022 est imputable à l’accident initial du 16 septembre 2013,
en tout état de cause,
— dire et juger que la rechute du 18 mars 2022 est imputable à l’accident initial du 16 septembre 2013,
en conséquence,
— infirmer l’avis rendu par la CMRA en sa séance du 30 septembre 2022,
— ordonner la prise en charge par la caisse de la rechute du 18 mars 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2025 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
— confirmer la décision prise par la CMRA en sa séance du 30/09/2022 de refuser la prise en charge de la rechute du 18/03/2022 au titre de l’accident de travail subi le 16/09/2013 par M. [V],
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formée par M. [V],
en conséquence,
— confirmer sur ces points le jugement rendu le 22/11/2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
— constater le caractère abusif de l’action intentée par M. [V],
— condamner M. [V] à une amende civile d’un montant que la cour estimera appropriée,
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de rechute présentée par M. [V] et d’expertise médicale judiciaire
M. [V] soutient que la rechute du 18 mars 2022 à savoir une algodystrophie de la cheville droit est en relation directe et exclusive avec l’accident du travail dont il a été victime en 2013, et rappelle que le Docteur [F] [O] précisait bien dans son rapport médical que « l’assuré âgé de 34 ans pris en charge en Accident du travail depuis le 16/09/2013 pour une entorse de cheville droite opérée en 2015 avec algodystrophie dans les suites » de sorte qu’il existe une véritable continuité des symptômes et des soins depuis son accident du travail (d’autant qu’il a accepté de se soumettre à tout examen complémentaire et qu’il s’est rendu à la convocation du Service médical le 27 avril 2022).
Il ajoute que l’intégralité des certificats médicaux de rechute visent le même siège de lésion, à savoir la cheville droite et que 4 des 7 certificats visent une algodystrophie et des douleurs au niveau de la cheville droite.
De plus, étant face à un litige d’ordre médical en raison de la divergence des arguments des parties, il sollicite une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La caisse indique que le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la suite de la septième déclaration de rechute de M. [V].
Elle ajoute que la CMRA a constaté que le docteur [W], ancien médecin de l’assuré, lui a prescrit la réalisation de radiographies et d’échographies de la cheville droite et des deux genoux dont le bilan, réalisé le 26/04/2022 est normal ++, que le docteur [C], a reçu l’assuré en novembre 2020 et qu’il a fait procéder une scintigraphie de l’os et une IRM de la cheville droite qui n’ont rien mis en évidence, qu’à l’époque la reprise d’une activité sportive et professionnelle a été conseillée à l’assuré, et enfin que l’assuré bénéficie de séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour la cheville gauche, de sorte qu’elle a confirmé l’avis initial de non prise en charge.
Elle souligne également que l’assuré ne rapporte aucun élément nouveau qui induirait un doute sérieux quant à l’appréciation médicale qui a été effectuée et qu’il se contente d’indiquer qu’il existe une continuité de symptômes et de soins, ce qui est cependant inexacte. En effet, M.[V] a présenté des lésions d’une grande variété à l’appui de ses demandes de rechute.
Elle sollicite également que la demande d’expertise soit rejetée en ce que l’assuré ne fait état d’aucun élément médical nouveau permettant de contester la décision de la CMRA et que la mise en 'uvre d’une telle expertise n’aurait que pour finalité de palier sa carence dans l’administration de la preuve.
L’article L. 443-1 du code de la sécurite sociale dispose que: " sous reserve des dispositions du deuxième alinea du présent article, toute modi cation dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle xation des réparations. Elle peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
Après l’expiration de ce délai, une nouvelle xation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai xé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistant même si un traitement médical a été ordonné. Les intervalles peuvant étre diminués de commun accord. "
L’article L. 443-2 dudit code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la necessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Seules peuvent étre prises en compte à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lesions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilite en un tel cas, de prouver cette relation avec le traumatisme initial.
En application de l’article L. 141-2 dudit code, l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une des parties, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, M.[V] conteste le refus de prise en charge d’une rechute du 18 mars 2022 au titre de l’accident du travail du 19 septembre 2013 considéré comme consolidé le 10 novembre 2014.
Il communique le certificat médical de rechute de cet accident du travail établi par le docteur [T] le 18 mars 2022 qui mentionne une algodystrophie de la cheville droite.
Pour démontrer que la lésion décrite postérieure à l’accident est en lien avec l’accident du travail du 19 septembre 2013, M. [V] produit le rapport du 21 juillet 2022 du docteur [O], médecin conseil du servie médical de la caisse qui, selon lui, invoque le lien entre sa rechute et l’accident du travail dans la mesure où il précise bien dans son rapport « algodystrohie dans les suites » .
Or, les conclusions de ce médecin sont particulièrement claires sur l’absence de lien entre la rechute déclarée de M. [V] et l’accident du travail du 19 septembre 2013.
En effet, elle indique :
Au vu des comptes rendus médicaux
« 28/04/2022 : échange téléphonique avec Dr [W] -(MT) Tel 15h "pour infos sur ce dossier :
Dires du Dr [W] Ci-dessous :
« ….hyper procédurier, à chaque fois qu’il redémarre un petit boulot il se refait mal… il a été multi expertisé.
Scintigraphie osseuse en novembre 2020 strictement normale, j’étais allé jusqu’au bout pour avoir des preuves.
Vu le 25/04/2022 au cabinet : …. est venu à pied au cabinet en marchant sans canne…. je l’ai vu courir dans le quartier sans soucis car il se faisait courser par quelqu’un, il essaie d’exploiter cette histoire de cheville… il espère que l’arrêt va durer jusqu’au 27/06 date de son IRM (qui aurait été prescrite par un autre médecin que Iui),
Moi j’ai prescris radiographie, échographie et biologie pour s’assurer qu’il n’y a rien et éviter que l’arrêt dure jusqu’a l’lRM…
Vu par Dr [C] en novembre 2020 : scintigraphie os et IRM n’ont rien mis en évidence, reprise des activités sportives et professionnelle conseillée, avis rhumatologue rassurant…."
CONCLUSION :
Dr [O] 29/04/2022 : aprés discussion de ce dossier complexe avec Ie Dr [I] [M] (MCCE) ce jour et à la lumiére des éléments apportés par Ie médecin traitant, on réalise un refus de rechute pour absence imputabilité.
Une « algodystrophie » de cheville droite survenant 7 ans après l’opération de 2015 et n’existant pas en scintigraphie osseuse en 2020 ne peut étre imputée a l’AT de 2013, le tout dans un contexte de pathologie sous-jacente à type de trouble de la personnalité, avec examen oppositionnel."
Par ailleurs, M. [V] produit également de nombreux certificats médicaux et arrêts de travail , certes qui concernent principalement la cheville droite, mais ces élements ne permettent pas de remettre en cause l’avis du docteur [O] qui s’est appuyé sur des éléments médicaux probants soit la scintigraphie osseuse de novembre 2020 et un examen radiologique des genoux et de la cheville droite en 2022.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que les éléments produits par M. [V] ne sont pas de nature à remettre en cause les analyses concordantes des médecins conseils consultés, et n’ont pas fait droit à la demande d’expertise médicale.
En conséquence, les demandes de M. [V] concernant la prise en charge de sa rechute du 18 mars 2022 et tendant à l’argumentation décrite d 'expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La caisse sollicite la condamnation de M. [V] à une amende civile que la cour fixera.
Elle invoque le caractère abusif de l’action intentée par ce dernier dans la mesure où il a intenté de multiples procédures depuis la survenance de son accident du travail.
Elle ajoute enfin qu’il aurait dérobé son dossier médical papier sur le bureau du médecin conseil avec lequel il aurait eu une altercation et s’est rendu à l’accueil de la caisse dont son comportement l’a conduit à faire un signalement au procureur.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que la plupart des prétentions de l’assuré ne sont pas fondées.
La demande de la caisse est donc rejetée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à verser à la caisse la somme de 800 euros,
M. [V], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. [V] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 800 euros;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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