Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 31 janvier 2023, n° 21/01192
TGI Besançon 4 juin 2019
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CA Besançon
Confirmation 31 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Information sur le caractère non contraignant des demandes d'information

    La cour a estimé que les demandes d'informations ne revêtaient pas de caractère contraignant et que les appelants avaient été informés de leur nature non contraignante par des courriers antérieurs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas fait preuve de déloyauté et que les appelants avaient connaissance du périmètre de la procédure.

  • Rejeté
    Prescription du droit de reprise

    La cour a confirmé que la prescription sexennale était applicable en raison des omissions déclaratives, justifiant ainsi la reprise des droits.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a débouté les appelants de leur demande de remboursement des dépens, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté les appelants de leur demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700, considérant que leur demande n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 31 janvier 2023, M. [B] [M] et Mme [J] [D] contestent un jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon qui avait débouté leur demande de nullité de la procédure de rectification fiscale. Les questions juridiques portaient sur la validité des demandes d'information de l'administration fiscale et la prescription des droits de reprise. Le tribunal de première instance avait jugé que la procédure était régulière et que la prescription sexennale s'appliquait. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les demandes d'information n'étaient pas contraignantes et que les contribuables avaient été correctement informés de leurs droits. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 21/01192
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/01192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 4 juin 2019, N° 18/01776
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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