Confirmation 31 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 21/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 4 juin 2019, N° 18/01776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01192 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMTK
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 04 juin 2019 [RG N° 18/01776]
Code affaire : 91C Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
[B] [M], [J] [D] épouse [M] C/ Direction Régionale des Finances Publiques de Provence
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE,
Sise [Adresse 10]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [B] [M] et Mme [J] [D] épouse [M] sont propriétaires de différents biens immobiliers et sont par ailleurs associés dans plusieurs sociétés civiles ainsi que dans une société commerciale, la SAS [B] [M] Holding (la société GNH), détenant elle-même des participations majoritaires dans plusieurs entités civiles et commerciales.
Le 5 décembre 2013, la direction régionale des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs leur a adressé deux propositions de rectification :
— la première référencée 2120-SD relative à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2012 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, vise, pour aboutir à un rappel de droits d’un montant de 238 808 euros correspondant à la somme de 152 512 euros en principal augmentée des majorations au taux de 40 % chiffrées à 61 005 euros et des intérêts de retard à hauteur de 24 291 euros :
. la sous-évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers situés à [Localité 8] au [Adresse 6] au titre des années 2010 à 2012, au [Adresse 7] au titre des années 2010 à 2012, au [Adresse 2] au titre des années 2010 à 2012 et au [Adresse 4] au titre des années 2011 et 2012 ;
. la sous-évaluation de la valeur des parts sociales détenues dans la SCI Champ des Roches et dans la SCI Jacquemard au titre des années 2011 et 2012 et des parts détenues dans la SCI Barbizier au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
. la sous-évaluation des actions détenues dans la société GNH au titre des années 2011 et 2012, du fait d’une exonération infondée à hauteur de 75 % de leur valeur vénale ;
. l’omission de déclaration de la propriété de trois appartements situés [Adresse 4] au titre des années 2007 à 2010 ;
. des omissions, totales ou partielles, de déclaration de créances en compte courant d’associés à l’égard de la SCI Falletans, de la SCI Le Lion, de la SCI La Naitoure ainsi que des sociétés Jacquemard, Barbizier et Champs des Roches ;
. l’omission de déclaration des parts sociales détenues dans les sociétés Champ des Roches et Jacquemard au titre des années 2007 à 2010 ;
. l’omission de déclaration des actions détenues dans la société GNH au titre des années 2007 à 2010 ;
— la seconde référencée 3905-SD relative à la modification de la valeur vénale de chacun des immeubles et parts sociales susvisés, sur la base de laquelle ont été calculées les rectifications ci-dessus évoquées.
M. [M] et Mme [D] ont formé une contestation par courrier et courriel du 5 février 2014, puis M. [M] a adressé le 31 mars suivant une offre de règlement transactionnel à l’administration fiscale par laquelle il a indiqué accepter une rectification de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 62 370 euros moyennant remise des majorations.
Après avoir répondu par courrier du 24 juin 2014 auxdites observations, en maintenant les rectifications proposées et en indiquant ne pas donner suite à l’offre transactionnelle susvisée, cette dernière a adressé aux contribuables par courriel du 18 décembre 2014 une proposition transactionnelle ramenant le montant des droits, majorations et pénalités de retard à la somme totale de 156 949 euros.
Un avis de recouvrement a été émis le 30 juin 2015 pour un montant de 237 808 euros, suivi d’une réclamation contentieuse adressée à l’administration fiscale le 22 décembre 2017 portant à titre principal sur la régularité de la procédure et subsidiairement sur la valorisation des actifs retenue.
Cette réclamation a été rejetée par courrier du directeur départemental des finances publiques daté du 19 juin 2018.
Saisi à titre principal d’une demande de décharge des impositions contestées et d’une demande d’expertise relative à la valeur des actifs fondée sur l’article R. 202-3 du livre des procédures fiscales formées par M. [M] et Mme [D], ainsi que d’une demande de confirmation de la reprise des droits ainsi que des intérêts et majorations de retard émanant de l’administration fiscale, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a, par jugement rendu le 4 juin 2019 :
— débouté M. [M] et Mme [D] de leur demande tendant à la nullité de la procédure de rectification fiscale ;
— sursis à statuer concernant le surplus des demandes et ordonné une expertise confiée à M. [V] [O] avec mission d’évaluer la valeur vénale des immeubles et parts sociales appartenant aux contribuables ainsi qu’à la SCI René Char et aux sociétés du Champ des Roches, Jacquemard, Barbizier et La Naitoure ;
— réservé les dépens, en précisant que ceux-ci resteront à la charge des demandeurs le cas échéant ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— concernant la validité de la procédure fiscale :
. que si l’administration a adressé aux contribuables les 19 octobre 2012, 6 février 2013 et 7 mars 2013 des courriels de demandes d’informations ne mentionnant pas leur caractère non contraignant résultant de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ces demandes portaient sur des éléments similaires à ceux sollicités par des courriers antérieurs comportant cette précision à l’exception de la société Barbizier mais dont les demandes s’inscrivaient dans le même type de contrôle que celui ayant donné lieu à une information des contribuables relative à ce caractère non contraignant ;
. qu’étant observé que le délai maximum de trois mois de la vérification sur place des livres ou documents comptables prévu par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable aux sociétés civiles immobilières tandis qu’en l’espèce le contrôle ne s’est pas déroulé sur place, l’administration fiscale n’a fait preuve d’aucune déloyauté à l’égard de M. [M] et de Mme [D] qui avaient parfaite connaissance du périmètre du contrôle au regard de l’ampleur et de l’objet des demandes de renseignements ;
. que si aucun avis d’examen de la comptabilité de la société GNH n’a été adressé au contribuable en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, le contrôle de celle-ci constitue une procédure distincte diligentée par un service différent tandis que le redressement envisagé au titre des parts sociales de cette société est uniquement lié aux participations qu’elle détient dans les sociétés René Char et La Naitoure ;
. que la reprise relative aux comptes-courants d’associés détenus par M. [M] et Mme [D] dans les différentes sociétés est soumise au délai de prescription sexennal prévu par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales et non au délai triennal prévu par l’article L. 180 du même code ;
— que la demande d’expertise formée par les contribuables est de droit en application de l’article R. 202-3 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où le litige porte sur la détermination de la valeur vénale des immeubles détenus par ceux-ci en nom propre ou au travers de sociétés civiles immobilières et par l’intermédiaire d’une société holding ;
— qu’il appartiendra aux parties, après expertise, de faire valoir leurs observations sur l’application des majorations pour manquement délibéré.
Par déclaration du 2 juillet 2021, M. [M] et Mme [D] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande tendant à la nullité de la procédure de rectification fiscale et, selon leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, ils concluent à son infirmation de ce chef et demandent à la cour statuant à nouveau de prononcer cette nullité et de condamner 'la partie adverse’ à leur rembourser les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que dans le cadre de l’envoi des trois courriels des 19 octobre 2012, 6 février 2013 et 7 mars 2013, l’administration ne les a pas informés du caractère non contraignant des demandes de renseignements résultant de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ainsi que du délai de réponse de trente jours prévu par l’article L. 11 du même livre, alors même que chacune des demandes doit être analysée séparément, que l’administration a ensuite fait usage des informations obtenues et qu’au surplus leur méconnaissance du délai de réponse a eu une incidence sur leurs droits ;
— que l’administration a violé son obligation de loyauté en leur adressant les propositions de rectification plus de cinq ans après les demandes de renseignements, en les laissant dans l’incertitude, et en se livrant, sous couvert de nombreuses demandes de renseignements, à une vérification de comptabilité de la société GNH sans avis de vérification préalable ;
— que la prescription de longue durée n’est pas applicable aux comptes courants d’associés dans les sociétés civiles immobilières, dans la mesure où les redressements ont été opérés sur la seule communication par M. [M] lui-même du montant des soldes annuels de ces comptes dans le cadre des déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2009, sans que l’administration n’ait eu à effectuer de recherche particulière.
L’administration des finances publiques a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 14 octobre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes présentées par M. [M] et Mme [D] et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— concernant l’information des contribuables relative au caractère non contraignant des demandes d’information prévu par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et du délai de réponse de trente jours prévu par l’article L. 11 du même code :
. que les trois courriels litigieux ne revêtent aucun caractère contraignant ;
. qu’ils sont liés à un examen contradictoire des dossiers d’impôts de solidarité sur la fortune, de sorte que la question de la mention de leur caractère contraignant ne se pose pas ;
. que le courriel du 19 octobre 2012 fait référence à la demande de renseignements n° 754-SD du 28 mars précédent, laquelle mentionnait son caractère non contraignant;
. que la méconnaissance du délai de réponse ne peut être sanctionnée que si elle a eu une incidence sur les droits du contribuable, alors même que les propositions de rectification ne fondent pas les redressements sur l’absence de réponse du contribuable ou sur l’insuffisance de leur réponse ;
. que les rappels n’ont pas été fondés sur les trois courriels litigieux, mais sur le contrôle des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2012 ainsi que sur l’analyse des réponses aux demandes de renseignements ;
— concernant le manquement à l’obligation de loyauté :
. que le contrôle des déclarations susvisées ne constitue pas une vérification sur place au sens de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et n’est donc pas limité dans sa durée ;
. que la procédure litigieuse n’a fait référence qu’aux demandes de renseignements adressées à compter de l’année 2012 ;
. que la demande du 12 octobre 2009 invoquée par les appelants leur a été adressée par un service différent et ne concerne pas la procédure en cours ;
— que l’application de la prescription sexennale est fondée dans la mesure où le délai de reprise de l’administration est de six ans en cas d’omission de déclaration de biens et de trois ans en cas d’insuffisance d’évaluation, alors même que plusieurs actifs ont été omis par les contribuables dans leurs déclarations.
Par ordonnance d’incident du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par les contribuables invoquée par l’administration fiscale.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre suivant et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur le caractère non contraignant et le délai de réponse attachés aux demandes d’information formées par l’administration fiscale,
L’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la procédure de vérification concernée prévoit que l’administration des impôts contrôle notamment les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances et peut à cette fin demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Aux termes de cette disposition, l’administration des impôts remet au contribuable, avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.
Il est constant que les demandes d’informations adressées par l’administration en application des dispositions précitées, qui régissent tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés, ne revêtent pas de caractère contraignant.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’une demande d’information formée sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ne saurait être considérée comme irrégulière dès lors que le contribuable n’a pas été induit en erreur sur la portée de celle-ci.
En l’espèce, il résulte de l’examen des demandes d’informations adressés par courriel aux contribuables les 19 octobre 2012, 6 février 2013 et 7 mars 2013, nécessairement établis en vertu de la disposition précitée, qu’aucun de ceux-ci ne comporte de termes comminatoires ou même seulement impératifs.
Au contraire, les termes employés par l’administration fiscale, tels que 'j’aimerais connaître’ ou encore 'je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir’ comportent explicitement une connotation dépourvue de contrainte en ce qu’ils soumettent la communication des éléments concernés à l’accord des contribuables.
Au suplus et comme relevé par le juge de première instance, la demande d’informations concernant les avoirs détenus en comptes courants d’associés de la société Jacquemard adressée par courriel du 7 mars 2013 fait suite à une précédente demande, portant précisément sur les mêmes informations, adressée par courrier postal le 28 mars 2012 et mentionnant expressément son caractère non contraignant.
Il en est de même concernant la demande d’informations relative aux comptes courants d’associés et aux emprunts de la société La Naitoure objet du courriel du 19 octobre 2012, laquelle fait suite à une précédente demande portant précisément sur les mêmes informations adressée par courrier postal le 28 mars 2012 mentionnant expressément son caractère non contraignant.
Enfin, la demande d’informations relative aux détails des valeurs déclarées au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2012 ainsi qu’aux comptes courants d’associés des sociétés Falletans, Champ des Roches et Barbizier objet du courriel du 6 février 2013 fait suite à une demande de renseignement relative aux comptes courants d’associés et aux éléments d’actif et de passif concernant la société Falletans, concernant la même période, adressée par courrier le 14 février 2012 avec précision expresse de son caractère non contraignant.
Il en résulte qu’antérieurement aux trois courriels litigieux, les contribuables avaient été destinataires, dans le cadre de la même procédure de vérification, de demandes portant sur des informations similaires leur ayant été adressées par des courriers mentionnant expressément leur caractère non-contraignant.
Dès lors, le jugement dont appel a retenu à bon droit l’absence d’irrégularité tendant au défaut de précision du caractère non contraignant des demandes d’informations susvisées, sur lequel les contribuables n’ont pu sérieusement se méprendre.
Aux termes de l’article L. 11 du livre précité, à moins qu’un délai plus long ne soit prévu par celui-ci, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
La cour relève que M. [M] et Mme [D], qui invoquent une irrégularité de la procédure de vérification au motif que 'le délai n’est pas précisé', ne mentionnent pas la disposition dont ils déduisent la nullité de la procédure en sanction du défaut de mention expresse du délai de trente jours dans les demandes d’informations et se limitent à affirmer sans autre précision que la méconnaissance du délai de réponse a eu une incidence sur leurs droits.
Or, en application de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, l’irrégularité susceptible d’être reprochée à l’administration fiscale consisterait dans le non-respect du délai de trente jours accordé au contribuable à la suite d’une demande de renseignements avant, notamment, de lui notifier une proposition de rectification.
Mais dès lors que les contribuables ont été en mesure de disposer a minima du délai de trente jours susvisé pour présenter leurs éventuelles observations, alors même que les redressements ne sont pas fondés sur leur absence ou insuffisance de réponse, le défaut de mention de ce délai, par ailleurs non prévue par le texte sous peine de nullité, ne les a privés d’aucune garantie.
— Sur les moyens tirés du manquement à l’obligation de loyauté et du détournement de procédure,
En application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige, l’administration est tenue à un devoir de loyauté vis-à-vis des contribuables.
L’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige prévoit que sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
— les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ;
— les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n’excède pas la limite prévue au b du II de l’article 69 du code général des impôts.
Ces dispositions sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l’assiette de plusieurs catégories différentes d’impôts ou de taxes.
En l’espèce et comme relevé par le juge de première instance par d’exacts motifs que la cour adopte, le délai de trois mois précité n’est pas applicable au contrôle relatif à la situation fiscale de M. [M] et Mme [D], étant observé par ailleurs que celui-ci n’a pas consisté en une procédure de vérification sur place.
Le jugement dont appel précise en outre à bon droit que ces derniers avaient une parfaite connaissance du périmètre de la procédure les concernant au regard des éléments leur ayant été demandés par l’administration fiscale, aucune déloyauté liée à une situation d’incertitude n’étant dès lors caractérisée par les appelants.
La cour note au surplus que l’importance du nombre d’actifs considérés comme non déclarés ou sous-évalués par l’administration, dont une partie a été admise par M. [M] et Mme [D] dans leur proposition transactionnelle, ainsi que la durée de la période concernée, ont nécessité des investigations nécessairement chronophages alors même qu’il résulte des nombreuses demandes d’informations susvisées que certains éléments ont dû être sollicités à plusieurs reprises, de sorte que la durée du contrôle ne peut être sérieusement critiquée en tant que telle.
Enfin, le juge de première instance a, par de justes motifs adoptés par la cour, relevé que la demande d’informations adressée par courrier du 12 octobre 2009, non pas à M. [M] et à Mme [D] mais au 'président de la société GNH', relève d’une procédure de vérification distincte relative à cette société commerciale de sorte qu’aucun détournement de procédure de nature à vicier le contrôle de la situation fiscale de M. [M] et Mme [D] n’est caractérisé.
— Sur le moyen tiré de la prescription du droit de reprise,
Aux termes de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la procédure litigieuse, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation déclarative, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le dépôt de la déclaration et des annexes, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
En application de l’article L. 186 du livre précité, à défaut de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la prescription sexennale n’est applicable qu’en cas d’omission ou d’inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable, tandis que la prescription triennale est applicable lorsque la contestation de l’administration porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés.
Ainsi, dès lors que la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune comporte des omissions de biens ou qu’il a été nécessaire pour l’administration de se référer, par des recherches ultérieures spécifiques, à des actes relatifs à d’autres impositions pour d’autres années, la prescription du droit de reprise est de six ans.
En l’espèce, il résulte des propositions de rectification adressées le 5 décembre 2013 à M. [M] et Mme [D] qu’il leur est reproché une omission de déclaration de plusieurs actifs soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la contribution exceptionnelle sur la fortune, à savoir:
— la propriété de trois appartements situés [Adresse 4] au titre des années 2007 à 2010 ;
— des créances en compte courant d’associés à l’égard de la SCI Champ des Roches, de la SCI Falletans, de la SCI Le Lion, de la SCI La Naitoure, de la SCI Jacquemard et de la SCI Barbizier;
— des parts sociales détenues dans la SCI Champ des Roches et dans la SCI Jacquemard au titre des années 2007 à 2010 ;
— des actions détenues dans la société GNH au titre des années 2007 à 2010.
Etant observé que l’administration fiscale a limitativement retenu la mise en oeuvre de la prescription sexennale concernant ces seuls actifs, à l’exclusion de ceux considérés comme sous-évalués, il résulte de l’historique des échanges entre les parties que les informations précises relatives au montant des comptes courants d’associés, non déclarés initialement, n’ont pu être connues par l’administration que suite aux réponses apportées à ses demandes d’informations constituant, dans le cas d’espèce et pour les motifs sus-exposés, des recherches ultérieures au sens des dispositions précitées.
Le juge de première instance a donc retenu par de justes motifs l’application de la prescription sexennale concernant les omissions déclaratives susvisées, en ce compris la reprise relative aux comptes-courants d’associés détenus par M. [M] et Mme [D].
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 8] ;
Condamne M. [B] [M] et Mme [J] [D] épouse [M] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer à l’administration des finances publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- International ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Parapharmacie ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Responsable ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Solidarité
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Retard ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Signature ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Système ·
- Consorts ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.