Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00897 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXZ3
Nom du ressortissant :
[P] [H] [G]
[G]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H] [G]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [P] [H] [G] le 15 septembre 2023.
Le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 2 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 51, la préfecture de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [H] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2026 à 17 heures 11 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] [G] régulière et a en conséquence ordonné le maintien en rétention de [P] [H] [G].
Le 4 février 2026 à 14h06, [P] [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure ayant conduit à son placement en rétention est irrégulière en ce que:
— sa garde à vue est irrégulière pour avoir été prolongée jusqu’à 18h50 alors que le magistrat lui a notifiée une COPJ à 17 heures et que l’avis de placement en rétention lui a été notifiée à 18 heures,
— la fouille intégrale dont il a été l’objet est irrégulière au regard des dispositions de l’article 63-7 du code de procédure pénale en ce qu’elle n’était pas nécessaire ; qu’elle a été effectuée dans un local non fermé et sans pouvoir vérifier qu’elle a été effectuée par une personne de même sexe.
Par courriel adressé le 4 février 2026 à 15h26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [P] [H] [G].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 février 2026 à 20 heures 21 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu de la régularité de la procédure de garde à vue et de la fouille dont a fait l’objet [P] [H] [G] préalable à sa rétention administrative ainsi que l’a relevé le premier juge en ce que le procureur de la République, sous la direction duquel se déroulait l’enquête, a ordonné la prolongation de sa garde à vue le 30 janvier 2026 qui a notamment permis la notification de sa convocation devant le tribunal judiciaire décidée à l’issue de la garde à vue et en ce qu’il ressort du procès-verbal de fouille à corps que la fouille a consisté uniquement à la vérification des poches des vêtements de l’individu et a permis de trouver de l’argent, des clés, des badges et un téléphone alors qu’il n’a formulé aucune observation à ce sujet lors de l’audition.
MOTIVATION
L’appel de [P] [H] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Les moyens d’appel de [P] [H] [G] reprennent ceux soulevés devant le premier juge à savoir les moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue et de la fouille dont a fait l’objet [P] [H] [G] préalablement à sa mesure de rétention administrative.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle ni moyen nouveau.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [P] [H] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [H] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [H] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 février 2026 statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative .
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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