Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 nov. 2024, n° 21/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2024/455
PF
N° RG 21/00629 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCU
[Z]
[Z]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 05 FEVRIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 09 AVRIL 2021 rg n° 19/02678
APPELANTES :
Madame [M] [R] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3550 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [M] [L] [Z] épouse [E]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024.
Greffier lors des debats : Madame Véronique FONTAINE.
LA COUR
Mme [S] [Z] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 4] commune de [Localité 18] (974).
L’accès à cette parcelle depuis l’espace public se fait actuellement par passage par les parcelles AS n°[Cadastre 8] et AS [Cadastre 9], propriétés respectives de Mmes [M] [R] et [M] [L] [Z] (ou par la seule parcelle AS [Cadastre 8], suivant ces dernières), pour déboucher sur la parcelle AS n° [Cadastre 2], propriété de la commune constituée d’un parking ouvert au public depuis la [Adresse 19].
La parcelle AS [Cadastre 9] est bornée :
— au sud par la parcelle AS [Cadastre 13],
— à l’ouest, par les parcelles AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 3], situées le long de la [Adresse 19],
— au Nord par les parcelles AS [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées en bordure de la parcelle AS [Cadastre 2] (parking ouvert au public) ;
— à l’est par les parcelles AS [Cadastre 10] et AS [Cadastre 14].
Mmes [M] [R] et [M] [L] [Z] s’opposant au passage, Mme [S] [Z] les a assignées, par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin de se voir reconnaître une servitude de passage sur les parcelles AS n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10].
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
— Dit que les fonds cadastrés AS n°[Cadastre 8] propriété de Mme [M] [L] [Z] épouse [E] et AS n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] propriété de Mme [M] [R] [Z] supporteront une servitude de passage d’une largeur de 3,50 mètres destinée à desservir le fonds AS n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [S] [Z] tel que matérialisée par M. [O] [Y] dans le plan ci-joint ;
— Déboute Mme [M] [L] [Z] épouse [E] et Mme [M] [R] [Z] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
— Condamne Mme [M] [L] [Z] épouse [E] et Mme [M] [R] [Z] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [M] [L] [Z] épouse [E] et Mme [M] [R] [Z] aux dépens;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2021, Mme [M] [R] [Z] et Mme [M] [L] [Z] ont formé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 mars 2022, Mme [M] [R] [Z] et Mme [M] [L] [Z] demandent à la cour de :
À titre principal :
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a jugé que leurs fonds cadastrés supporteront une servitude de passage d’une largeur de 3,50 mètres destinée à desservir le fonds AS n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [S] [Z] et en ce qu’elle a jugé que cette servitude permettait le désenclavement dudit fonds;
— Donner acte aux parties de ce que Mme [S] [Z] n’a pas mis en cause l’ensemble des propriétaires des parcelles riveraines et contigües la séparant de la voie publique, ce qui n’a pas permis de rechercher en l’état la servitude de passage la plus courte et la moins dommageable pour les parties à l’instance et JUGER en conséquence sa demande mal fondée sur ce motif ;
— Dire et juger que l’intimée dispose d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3], enclavée depuis la construction sur cette parcelle d’un « boucan » empêchant l’accès entre la parcelle AS [Cadastre 4] et la voie publique désormais, qu’elle a sciemment laissé se construire sur l’assiette de la servitude et qu’elle se doit de faire rétablir ;
— Débouter Mme [S] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, l’accès défini n’étant pas le plus commode, ni le plus court, et surtout ne désenclavant absolument pas la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] puisqu’elle ne rejoint la voie publique ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement entrepris :
— Faire droit à la demande incidente formulée par elles et non contestée par l’intimée ;
— Dire et juger qu’elles ont droit à l’indemnité prévue à l’article 682 du Code civil;
— Désigner, avant dire droit sur ce seul point, tel expert qu’il plaira à la Cour afin de rencontrer les parties, de se faire remettre tout élément de nature à lui permettre de faire sa mission, de chiffrer le montant de l’indemnisation qui leur est due en raison de l’entier dommage causé par l’établissement d’une servitude de passage d’une largeur de 3,50 mètres grevée sur leurs fonds, d’établir un pré-rapport à soumettre aux parties de répondre à leurs dires et de remettre à la juridiction d’appel son rapport définitif sur cette question dans un délai de six mois ;
En tout état de cause :
— Condamner en cause d’appel Mme [S] [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en cause d’appel Mme [S] [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [M] [R] [Z] et Mme [M] [L] [Z] soutiennent, au visa de l’article 683 du code civil, qu’il existe une option de passage plus courte et moins dommageable que le chemin de servitude retenu par la juridiction de première instance. Elles font valoir que l’option de passage se situant sur la parcelle AS n°[Cadastre 7] est manifestement le passage le plus court pour atteindre la parcelle enclavée de Mme [S] [Z].
Elles affirment que l’analyse faite par le géomètre expert, M. [Y], est particulièrement succincte et n’a pas été faite de manière contradictoire.
Les appelantes font également valoir que l’ensemble des propriétaires des parcelles contiguës du fonds enclavé AS n°[Cadastre 4] n’ont pas été mis en cause par Mme [S] [Z], en particulier la propriétaire de la parcelle AS n°[Cadastre 3] (sa s’ur). Elles affirment que l’intimée s’est laissée volontairement enclavée en laissant sciemment sa s’ur construire sur la voie de desserte qui était la sienne et qui la menait autrefois à la voie publique, afin de pouvoir revendiquer une servitude au détriment de Mme [M] [R] [Z] et Mme [M] [L] [Z].
Mme [M] [R] [Z] et Mme [M] [L] [Z] font également observer, au visa de l’article 682 du code civil, que la servitude de passage querellée et retenue par les juges du fonds ne permet pas le désenclavement de la parcelle de l’intimée puisqu’elle ne donne pas accès à la voie publique, mais seulement à une parcelle privée, appartenant à la commune en l’occurrence.
Les appelantes font également valoir que le droit de l’urbanisme oblige en principe que le fonds soit désenclavé avant de construire. Or, Mme [S] [Z] a érigé sa construction sur sa parcelle, alors même qu’elle savait pertinemment que sa parcelle était inconstructible en cas d’enclave.
A titre subsidiaire, les appelantes sollicitent, au visa de l’article 682 du code civil, la réparation du dommage causé par l’établissement de la servitude de passage consentie à Mme [S] [Z] au regard de la faible superficie des parcelles grevées de cette servitude.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2022, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable car exercé hors délai l’appel de Mme [M] [L] [Z] et en tirer toutes les conséquences sur l’appel de Mme [M] [R] [Z] le litige étant indivisible;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Condamner Mmes [M] [L] et [M] [R] [Z] à lui payer chacune la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
Mme [S] [Z] fait valoir que la servitude de passage querellée concerne un passage emprunté depuis des années, qu’il est court et n’est pas dommageable, qu’il ne nécessite pas de frais de remise en état et qu’il accède directement à sa propriété.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que l’option de passage proposée par les appelantes soit le plus court mais par contre qu’il est démontré qu’il est largement plus dommageable car suppose, s’il existe réellement, qu’il soit entièrement remis en l’état car impraticable.
Elle fait observer également que les appelantes ne justifient pas leurs affirmations relatives à l’imputabilité de l’état d’enclave de la parcelle à sa s’ur.
Mme [S] [Z] affirme enfin que seul doit être jugé son droit de propriété lequel apparait bafoué, qu’ainsi les demandes des appelantes sur la construction de son habitation et la délivrance du permis de construire n’ont pas à être débattues.
Par arrêt mixte du 18 novembre 2022, la cour a:
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel ;
— Confirmé le jugement entrepris en son principe, en ce qu’il a dit que les fonds de Mmes [M] [L] [Z] (AS n°[Cadastre 8] commune [Localité 18]) et [M] [R] [Z] (AS [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) supporteront une servitude de passage d’une largeur de 3,5 mètres destinée à desservir le fonds AS n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [S] [Z] ;
Avant dire droit,
— Ordonné la communication de l’entier rapport de M. [Y] ;
— Ordonné une expertise confiée à M. [J] [K] [U] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, [Adresse 5] [XXXXXXXX01] aux fins de :
— Après avoir préalablement convoqué les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux, [Adresse 19] à l'[Localité 18] ;
— Se faire remettre tout élément utile par les parties ;
— Effectuer un relevé et plan du passage à prendre sur les parcelles AS n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— Chiffrer le montant de la juste indemnité pouvant être allouée à Mmes [M] [L] et [M] [R] [Z] au titre du dommage occasionné par le passage ;
— Transmettre un pré-rapport aux parties en vue d’observations et répondre à leurs dires ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de QUATRE mois suivant le dépôt de la consignation et déposer au greffe de la cour un rapport définitif avant l’expiration de ce délai ;
— Soumettre toute difficulté rencontrée au magistrat chargé du suivi de l’expertise, le Président de la chambre civile de la cour et à défaut, tout conseiller de la chambre ;
— Dit que les frais de l’expertise seront provisoirement avancés par Mme [S] [Z];
— Fixe à 2.500 euros la somme devant être consignée à cette fin entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de Saint Denis dans le mois suivant le présent arrêt à peine de caducité de l’expertise ;
— Dit que les parties devront conclure dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport d’expertise ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 février 2023 à 9h00 ;
— Réservé le surplus des demandes et les dépens.
Suite à cet arrêt, Mme [S] [Z] n’a pas consigné la somme demandée et la caducité de la mission d’expertise a été constatée par ordonnance du 12 mai 2023 du conseiller de la mise en état chargé du suivi de l’expertise.
Les parties n’ont ni reconclu, ni produit à la cause l’expertise de M. [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’avocat constitué le 20 septembre 2024 en lieu et place du précédent conseil de Mmes [M] [L] [Z] et [M] [R] [Z] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour production de conclusions récapitulatives, à laquelle Mme [S] [Z] s’est opposée.
En l’absence d’invocation d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la demande de révocation doit être rejetée.
Sur la fixation de l’assiette de la servitude et sur les indemnités sollicitées
Vu l’article 684 du code civil,
En l’espèce, pour réserver le surplus des demandes des parties tendant à fixer le tracé exact de la servitude et déterminer le montant des indemnités susceptibles d’être versées aux appelantes, la cour a relevé qu’il semblait résulter des photographies de l’huissier que le plus court passage à la voie publique aujourd’hui emprunté pour desservir la parcelle AS [Cadastre 4] est situé sur la seule parcelle AS [Cadastre 8] et non à cheval sur les parcelles AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9], comme mentionné au jugement.
Le rapport d’expertise de M. [Y] n’est en effet pas versé aux débats, seul le plan dressé par M. [Y], annexé au jugement, figure au dossier de la cour. Il y figure une servitude « à créer » à cheval sur les parcelles AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9] alors que la voie de desserte pragmatique établie sur le terrain, telle qu’elle résulte du constat d’huissier semble prise sur la seule parcelle AS [Cadastre 8]".
Or,
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
Tant en l’absence de production du rapport d’expertise de M. [Y] que du complément d’expertise ordonné, la cour est dans l’incapacité de déterminer l’assiette exacte de la servitude sollicitée par Mme [S] [Z] et l’indemnisation auxquelles Mmes [M] [L] [Z] et [M] [R] [Z].
Tant les demandes de confirmation de l’assiette de la servitude que celles d’indemnisation doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Chacune des parties succombant partiellement supportera les dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte du 18 novembre 2022;
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
— Infirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf en ce qu’il a débouté Mmes [M] [L] [Z] et [M] [R] [Z] de leur demande de préjudice moral;
— Le confirme dans cette mesure,
Statuant à nouveau dans la mesure de l’infirmation prononcée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ['],
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
— Condamne chacune des parties supporter les dépens qu’elles ont exposés.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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