Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mars 2026, n° 26/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01758 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJN
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [J]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [J]
non comparant, représenté par Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 9 mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [D] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
[D] [J] a été placé en rétention administrative le 6 février 2026.
Par ordonnance du 12 février 2026, la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [J] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 6 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 09, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 7 mars 2026 à 14 heures 53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Loire considérant que cette dernière n’avait pas produit la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 ayant condamné [D] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et que cette pièce était une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du CESEDA.
Par déclaration au greffe le 7 mars 2026 à 17 heures 10, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre la déclaration du caractère suspensif de son recours.
Il fait valoir que le fondement de la seconde prolongation d’une rétention administrative est l’article L 741-3 du CESEDA prévoyant que la préfecture doit exercer toutes diligences utiles dans le temps de la rétention administrative pour procéder à l’éloignement de l’étranger et qu’il ressort de la jurisprudence que l’absence de production d’un jugement d’interdiction du territoire ne rend pas la requête irrecevable ; que cette pièce n’était pas utile et dans ces conditions que la requête préfectorale doit être considérée comme recevable; qu’en outre, la préfecture de la Loire a rempli son obligation de moyens et que les critères d’une seconde prolongation de la rétention administrative de [D] [J] sont remplis en ce qu’une demande a été effectuée le 6 février 2026 suivie d’une relance le 25 février 2026 ; que par ailleurs [D] [J] ne dispose d’aucun document de voyage, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français et qu’il a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français lors de son audition devant les services de police.
Le 8 mars 2026, le conseiller délégué du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 à 10h30.
[D] [J] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir la requête d’appel.
La préfecture de la Loire a été entendue par la voix de son conseil.
Elle sollicite l’infirmation de la décision rendue par le premier juge ainsi que la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] pour une durée de 30 jours.
Elle rejoint les observations du ministère public en ce que le jugement d’interdiction du territoire national n’est pas une pièce justificative utile au stade de la seconde prolongation et indique que les critères de la seconde prolongation sont réunis pour l’ordonner.
Le conseil de [D] [J] a été entendu. Il sollicite la confirmation de la décision rendue en indiquant que la moitié du dossier qui lui a été communiqué est illisible et ne lui permet pas d’effectuer son contrôle et que la version numérique est aussi peu lisible que la version papier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l’autorité administrative.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Il convient de rappeler qu’au stade de l’appréciation des conditions d’une seconde prolongation de rétention, la copie de la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 ayant condamné [D] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ne constitue pas une pièce utile pour l’examen du contrôle du juge au niveau de la deuxième demande de prolongation soumis aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA puisqu’elle n’empêche aucunement l’appréciation des critères d’une telle prolongation.
Ce moyen est en conséquence inopérant et la requête en prolongation de l’autorité administrative sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— suite à la demande de coopération internationale auprès des autorités compétentes, il ressort que le 10 octobre 2025, [D] [J] a fait l’objet d’une non reconnaissance de sa personne par les autorités tunisiennes et que le 12 décembre 2025, il a fait l’objet d’une non reconnaissance de sa personne par les autorités algériennes;
— elle a effectué une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 6 février 2026 auprès des autorités marocaines et a effectué une relance le 25 février 2026.
Il ressort des pièces de la procédure (certes peu lisibles) qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par les services de la préfecture le 6 février 2026 auprès des autorités consulaires marocaines et qu’une relance a été effectuée le 25 février 2026.
L’autorité administrative a donc effectué les diligences nécessaires à ce stade pour organiser l’éloignement de l’étranger.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires marocaines ne répondront pas malgré l’absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines.
En conséquence, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies et l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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