Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 24/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 janvier 2024, N° 22/05437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026 / 078
N° RG 24/01958
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSUD
S.A.S. T.M. R INTERNATIONAL CONSULTANT
C/
S.P.A. [C] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05437.
APPELANTE
S.A.S. T.M. R. INTERNATIONAL CONSULTANT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI, membre de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.P.A. [C] [A]
dont le siège est [Adresse 2] (ITALIE) ayant pour nom commercial [C] CROICIERE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa succursale française sise [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GASSEND, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BONIN, membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Dalida ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2019, les sociétés TARTACOVER et TMR INTERNATIONAL CONSULTANT (ci-après TMR) d’une part, et la société [C] [A] (ci-après [C]) d’autre part, ont conclu un contrat d’affrètement d’un paquebot de croisière pour une période comprise entre le 15 avril et le 15 mai 2020 à l’effet de commercialiser trois croisières successives en mer méditerranée, moyennant le prix de 5.424.120 euros.
En raison de la crise sanitaire liée au covid 19, les parties ont convenu par avenant de reporter l’exécution du contrat au cours de la période du 28 septembre au 28 octobre 2020 et d’affréter un navire de moindre capacité.
Cependant, le 15 octobre 2020, la société [C] a décidé unilatéralement d’interrompre la seconde croisière qui était en cours et d’annuler la troisième prévue à compter du 22 octobre en raison d’une nouvelle dégradation de la situation sanitaire.
Le 2 avril 2021, un protocole d’accord tripartite a été conclu entre les parties susvisées, aux termes duquel la société [C] a accepté de rembourser la somme de 4.294.680 euros au titre de l’inexécution partielle du contrat d’affrètement. Cet accord excluait toutefois expressément de son champ d’application les réclamations individuelles présentes et à venir émanant des passagers.
Par exploit d’huissier du 20 avril 2022, les époux [M] [P] et [K] [D], passagers inscrits sur la croisière interrompue, ont assigné la société TMR à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l’entendre condamner à leur restituer le prix de 3.390 euros versé à la réservation ainsi qu’à leur verser des dommages-intérêts.
La société TMR a appelé en garantie la société [C].
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné la société TMR à rembourser aux époux [P] la somme de 3.390 euros,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— débouté la société TMR de son recours en garantie dirigé contre la société [C].
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu en substance :
— que la société TMR était responsable de plein droit de l’inexécution de la prestation convenue en application de l’article L 211-16 du code du tourisme,
— qu’elle ne pouvait invoquer la force majeure dès lors que la dégradation de la situation sanitaire était un risque prévisible,
— et que l’interruption de la croisière par la société [C] n’était pas fautive, mais répondait au contraire à un principe de précaution.
La société TMR a interjeté appel de cette décision le 15 février 2024, intimant uniquement la société [C].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 décembre 2025, la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son recours en garantie dirigé contre la société [C] et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner cette dernière à la relever et garantir à concurrence de la somme de 2.118 euros et de mettre à sa charge les dépens, outre une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son action, elle invoque les dispositions de l’article L 211-16 – I du code du tourisme et fait valoir :
— que la société [C] a violé les obligations du contrat d’affrètement sans motif légitime,
— que le recours de l’agence de voyage contre le croisiériste n’est pas conditionné à la démonstration d’une faute,
— que la directive UE 2015/2302 du 25 novembre 2015 consacre au contraire le principe d’une coresponsabilité,
— et que l’assiette de son recours n’est pas limitée par les stipulations du protocole d’accord conclu le 2 avril 2021, excluant expressément les réclamations des passagers.
Dans ses conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 21 décembre 2025, la société [C] [A] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l’appelante de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens, outre une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir :
— qu’elle n’a commis aucune faute,
— qu’il existait des circonstances exceptionnelles et inévitables, au sens de l’article L 211-14-III du code du tourisme, justifiant l’interruption de la croisière,
— qu’il incombait à la société TMR de répercuter sur sa clientèle les sommes perçues en exécution du protocole d’accord,
— et que faire droit au recours de l’appelante aboutirait à lui procurer un enrichissement injustifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 décembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article L 211-16-I du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ceux-ci soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son recours contre ces derniers.
L’article L 211-14-III du même code dispose d’autre part que l’organisateur du voyage peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais qu’il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’agence de voyage et le croisiériste sont ainsi tenus à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, et le recours exercé par la première contre le second n’est pas conditionné à la démonstration d’une faute, leur contribution à la dette devant être en principe répartie à parts égales conformément au droit commun.
Il se déduit de ce qui précède que, en cas d’interruption ou d’annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l’agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir du croisiériste le remboursement des sommes perçues par ce dernier au titre des prestations qu’il devait assurer et qui n’ont pas été exécutées.
Au cas présent, les parties ont conclu le 2 avril 2021 un protocole d’accord ayant valeur transactionnelle aux termes duquel la société [C] a accepté de rembourser la somme de 4.294.680 euros au titre de l’inexécution partielle du contrat d’affrètement, et il appartenait à la société TMR, appartenant au groupe TARTACOVER, de répercuter sur sa clientèle les sommes ainsi perçues.
L’assiette du recours de l’appelante ne peut être étendue au-delà de ce montant, dès lors que l’interruption de la croisière par la société [C] ne revêt pas un caractère fautif.
En effet, il est établi par les pièces versées aux débats que le contexte sanitaire avait évolué très défavorablement entre le 24 septembre et le 15 octobre 2020, avec une augmentation sensible du taux de positivité au virus du covid 19 chez l’ensemble des personnes testées, un triplement du nombre de cas chez les personnes âgées de 65 ans et plus en six semaines, ainsi qu’une augmentation des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès.
Dans le point épidémiologique du 15 octobre 2020 édité par le service Santé Publique France, il était notamment préconisé la distanciation physique et la limitation des rassemblements.
Le Président de la République Française avait annoncé le 14 octobre 2020 une série de mesures immédiates tel qu’un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin dans les zones d’urgence sanitaire dont faisait partie la métropole d'[Localité 1], et un deuxième confinement national a été décidé à compter du 29 octobre 2020, comprenant une limitation des déplacements, la fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public, l’interdiction des réunions privées et des rassemblements publics, ainsi que la fermeture des frontières à l’extérieur de l’Union européenne.
En outre, trois membres de l’équipage ainsi qu’un passager avaient été testés positifs les 13 et 14 octobre.
Ainsi, au vu de l’évolution très défavorable de la situation sanitaire en France et du fort risque de contamination dans un lieu confiné tel qu’un navire de croisière, transportant de surcroît une clientèle majoritairement âgée, il ne peut être reproché à la société [C] d’avoir appliqué un principe de précaution en décidant d’interrompre la croisière et de dérouter le navire vers le port de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant, condamne la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société [C] [A] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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