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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWKE
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 JANVIER 2026 à 18H05,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [K]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 3 janvier 2026 à 15h46, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h32 qui a rejeté la requête du Préfet de l’Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [P] [K], accompagnée d’une demande d’effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public, se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il prétend être venu en France pour voir de la famille alors qu’il vit au Portugal, mais ne justifie d’aucun élément concernant celle-ci,
Qu’il existe par ailleurs une contradiction flagrante entre l’existence d’une mesure portant obligation de quitter le territoire lui interdisant toute présence sur le territoire français et son interpellation à [Localité 1] alors qu’il avait interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année,
Que par ailleurs, M. [K] ne dispose d’aucun titre d’identité valable qui permettrait d’envisager une mesure différente d’un placement en rétention,
Attendu, par ailleurs, que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreuses interpellations dont il fait l’objet,
Qu’une remise en liberté ne donne aucune assurance quant au fait qu’il quittera immédiatement le territoire pour se rendre au Portugal, pays dans lequel il dispose d’une carte de séjour, document qui interroge puisque une mesure portant obligation de quitter le territoire implique de quitter l’espace Schengen, pays auquel appartient le Portugal,
Attendu, en conséquence, qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [P] [K] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [P] [K] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra
le 4 janvier 2026 à 10h30 (salle LAMBERT – cour d’appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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