Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 janv. 2025, n° 22/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 22/04987 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PF
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
c/
[H] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016617 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[V] [E]
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/10154) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉ :
[H] [M]
agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [M] né le 30/03/2017 à [Localité 11]
né le 28 Août 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[V] [E]
agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [M] né le 30/03/2017 à [Localité 11]
née le 25 Juillet 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [V] [E] et de M. [H] [M] est né [P], le 30 mars 2017, à [Localité 11] (31), reconnu avant la naissance par les deux parents.
Par décision du 6 octobre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Toulouse a refusé de délivrer à M. [P] [M] un certificat de nationalité française souscrit sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2018, Mme [V] [E] et M. [H] [M], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur M. [P] [M], ont assigné le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux afin que la nationalité française de l’enfant soit constatée sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré à M. [H] [M] et Mme [V] [E], représentants légaux de M. [P] [M],
— dit que M. [P] [M] se disant né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— rejeté toute autre demande,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel du 27 octobre 2022, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [P] [M] a la qualité de français par filiation, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [P] [M] se disant né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté toute autre demande et laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— statuant à nouveau, juger que M. [P] [M], né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [V] [E] et M. [H] [M], agissant en tant que représentants légaux de leur fils [P] [M], aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 30 octobre 2024, Mme [V] [E] et M. [H] [M] agissant es qualités de représentants légaux de l’enfant mineur M. [P] [M] et en leur nom personnel, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [P] [M] se disant né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil,
— dire que M. [P] [M], né le 30 mai 2017 à [Localité 11] est de nationalité française,
— débouter l’appelant de ses demandes,
— ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil.
— mettre les dépens à la charge de l’Etat en la personne du ministère public.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 27 octobre 2022, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 24 novembre 2022.
Sur l’acquisition de nationalité française :
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, la décision déférée à la cour a fait droit aux demandes des intimés en disant que M. [P] [M] est français sur le fondement de l’article 18 du code civil aux motifs qu’ils ont justifié du lien de filiation paternelle qui existe à son égard envers M. [H] [M] et compte tenu du certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 16 février 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse, et non contesté.
Le procureur général, appelant du jugement, fait valoir qu’il incombait aux intimés de rapporter la preuve de la nationalité française au jour de la naissance de l’enfant [P], sans pouvoir se prévaloir du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 16 février 2012. Il estime ainsi qu’il leur incombait de démontrer que [Y] [M], son grand-père revendiqué, avait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie et qu’il était français au jour de la naissance de [H] [M].
En cause d’appel, sur le même fondement de l’article 18 du code civil, les intimés soutiennent que M. [P] [M] est français par filiation paternelle pour être né le 30 mars 2017 à [Localité 11] de Mme [V] [E] et M. [H] [M], lui-même français en raison du certificat de nationalité française qui lui a été accordé.
Sur ce :
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Il est constant que la force probante attachée au certificat de nationalité ne profite qu’à son titulaire et non aux tiers, de sorte que la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, qui n’est pas lui-même titulaire d’un certificat de nationalité française.
M. [P] [M] n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient, fût-il en possession d’un certificat de nationalité française pour son père allégué, d’apporter la preuve de la nationalité française de ce dernier, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À cet égard, l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit que les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans légalisation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions de chaque pays en matière civile rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions nécessaires à leur régularité internationale.
L’acte de naissance n° 387/1 dressé par l’officier d’état civil de [Localité 11] et concernant l’enfant [P], non contesté par le procureur général, mentionne que [P] est né le 30 mars 2017 à [Localité 11] de [H] [M] et [V] [E]. C’est donc aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que cet acte de naissance suffit à rapporter la preuve de son lien de filiation paternelle à l’égard de [H] [M].
Devant la cour, le débat porte sur la preuve de la nationalité française de [H] [M] au jour de la naissance de l’enfant [P].
Pour justifier de l’état civil de [H] [M] et de son lien de filiation à l’égard de [Y] [M], les intimés produisent une copie intégrale d’acte de naissance n° 1979/01176 (pièce n° 8), valable uniquement à l’étranger, issu des registres de la commune de [Localité 4], Algérie, pour l’année 1979, délivrée le 2 décembre 2019, concernant la naissance dans cette commune de [H] [M] le 28 août 1979, fils de [Y] [M] et de [W] [V], accompagnée de sa traduction.
Le procureur général fait grief à cet acte de ne pas mentionner l’identité du déclarant ainsi que les âge et profession de ses parents en contrariété avec les dispositions tirées de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970.
Cet article prévoit en effet que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine.
Les intimés justifient qu’il ne s’agissait que d’une erreur comprise sur l’acte de naissance valable uniquement à l’étranger, qui a été régularisée par la production d’un nouvel acte de naissance, en original et avec sa photocopie (pièces n° 23 et 24), dont la traduction effectuée par un expert assermenté mentionne que [Y], âgé de 31 ans, est salarié et que [V] [W], âgée de 24 ans, est sans profession, conformément à l’article 63 susvisé.
Le procureur général ne peut à ce titre soutenir qu’il s’agit d’actes différents puisqu’il ne s’agit en réalité que de traductions différentes du même acte de naissance, avec le même code-barre, références et date à laquelle il a été délivré.
Au surplus, et contrairement à ce qu’indique le procureur général, il ressort de la traduction effectuée par l’expert assermenté que la naissance n’a pas été déclarée par M. [D] [T], qui est l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mais par le père, conformément à l’article 62 l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 qui prévoit notamment que la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère et que, comme relevé ci-dessus, son âge et sa profession sont dûment mentionnés.
Il s’en suit que l’acte de naissance de [H] [M] a été rédigé conformément aux formes usitées en Algérie. Il y a lieu, en conséquent, de tenir pour exactes les énonciations qu’il contient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’acte de naissance de Mme [V] [E].
Pour ensuite justifier d’un lien de filiation légalement établi entre [Y] [M], père de [H] [M] et [P] [M], lui même bénéficiaire du certificat de nationalité, les intimés produisent :
— Une copie intégrale d’un acte de naissance n° 00710 (pièce n° 11) des registres de la commune de [Localité 6] pour l’année 1948, délivrée le 9 mars 2022 concernant la naissance d'[Y] [M], comme étant né le 6 février 1948 à [Localité 4], Alégrie, de [P] [M] et [J] [S].
— Un acte de naissance original n° 00710 (pièce n° 33) des registres de la commune de [Localité 6] pour l’année 1948, délivrée le 9 mars 2022 concernant la naissance d'[Y] [M], comme étant né de [P] [M] et [J] [S].
— Une décision de rectification administrative d’état civil (pièce n° 30) rendue par le tribunal de Chlef le 12 décembre 2021, n° de répertoire 21/02313, concernant l’état civil d'[Y] [M].
— Une copie d’un acte de naissance n° 00083 (pièce n° 13), délivrée le 22 août 2022, concernant la naissance de [P] [M] en 1921 de [H] et [R] [F] à [Localité 6].
— Une copie d’un acte de naissance n° 00060 (pièce n° 12) délivrée le 22 août 2022, concernant la naissance de [J] [S] en 1918 de [K] et de [N] [A] à [Localité 6].
— Un extrait original des jugements collectifs des naissances n° 1949/00083 (pièce n° 25) des registres de la commune de [Localité 6], concernant la naissance de [P] [M] en 1921 dans la tribu de [Localité 5], commune de [Localité 6], de [H] [M] et de [R] [F].
— Un extrait original des jugements collectifs des naissances n° 1957/00060 (pièce n° 26) des registres de la commune de [Localité 6], concernant la naissance de [J] [S], née le 1918 à [Localité 6] de [K] [S] et de [N] [A].
— Une copie d’acte de mariage n° 00098 (pièce n° 14) célébré en 1940 à [Localité 6] entre [P] [M], né en 1921 à [Localité 6] et [J] [S], née en 1918 à [Localité 6] et qui porte la mention « divorce en 1952 jugement du 28 janvier 2010 par le trb d’Elattaf ».
— Une copie d’une déclaration recognitive de nationalité souscrite le 29 décembre 1962 et délivrée le même jour (pièce n° 20) dont il résulte que M. [P] [M], né en 1921 à [Localité 2], de [C] et [X] [I].
— Deux copies d’acte de mariage n° 00098 (pièces n° 14 et 27) célébré en 1940 à [Localité 6] entre [P] [M], né en 1921 à [Localité 6] et [J] [S], née en 1918 à [Localité 6].
— Un jugement supplétif de divorce n° 09/1122 (pièce n° 15) rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal d’El Attaf le 28 janvier 2010 qui confirme le mariage coutumier célébré en 1940 à [Localité 6] entre [P] [M], né en 1921 à [Localité 6] et [J] [S], née 1918 à [Localité 6] puis le divorce coutumier prononcé en 1952.
Le procureur général observe que l’acte de naissance d'[Y] [M] mentionne que son père était âgé de 24 ans au jour de sa naissance en 1948 alors que l’extrait des jugements collectifs des naissances concernant M. [P] [M] indique que ce dernier est né en 1921 et devrait avoir en réalité 27 ans.
Cet acte de naissance porte cependant en mention marginale « correction administrative par le tribunal de Chlef le 12/12/2021 numéro 2021/2323 que l’âge du père de l’intéressé devienne dorénavant 27 ans au lieu de 24 ans ».
Tout acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de cette dernière, qui constitue son support nécessaire. Il appartient donc à la cour d’examiner la régularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et l’extradition des décisions algériennes, qui doivent impérativement être produites.
En particulier, l’article 6 a) de cette convention prévoit que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire, ou qui en demande l’exécution, doit d’abord produire « une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » ainsi qu'« un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ».
Les intimés produisent la décision rectificative en version originale, avec sa traduction française effectuée par un expert assermenté et qui comprend les tampons, mentions et signatures, selon lesquelles la décision est une copie conforme à l’original.
Il s’en suit que l’ordonnance réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Son caractère définitif ne fait aussi aucun doute dès lors que l’article 52 alinéa premier de l’ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 prévoit que l’ordonnance rendue par le président du tribunal est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.
Or, la copie intégrale de l’acte de naissance d'[Y] fait mention de l’ordonnance du 12 décembre 2021, conformément à cet article.
L’article 1 d) de la convention susvisée subordonne par ailleurs la reconnaissance de la décision étrangère à la condition que celle-ci ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
À cet égard, l’ordonnance vise les pièces justificatives qui ont fondé la demande ainsi que la requête du procureur, ce qui est suffisant pour une ordonnance rendue sur requête par le président et qui n’a pas à énoncer les motifs de rectification de façon circonstanciée en cas de simple erreur matérielle.
Au surplus, et contrairement à ce qu’indique le procureur général, la décision mentionne le nom du juge qui a rendu l’ordonnance, outre sa signature. S’agissant de l’absence du nom du greffier, il ne peut être tiré aucune conséquence puisqu’il s’agit d’une procédure gracieuse, étant observé au demeurant que sa signature y figure.
Ainsi, la décision ordonne la rectification suivante sur l’acte de naissance : « désormais, l’âge du père de l’intéressé à sa naissance devient 27 ans au lieu de 24 ans et le reste, sans changement ». En conséquent, l’acte de l’état civil d'[Y] [M], transcrit à partir de ce jugement supplétif, fait foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de tenir pour exactes les énonciations portées dessus.
S’agissant de l’état civil de ses parents allégués, le procureur général ne peut préalablement soutenir que l’état civil d’un individu ne peut pas être justifié en produisant à la fois une copie d’acte de naissance et un extrait des jugements collectifs des naissances puisque précisément ces jugements collectifs sont transcrits sur les registres de l’état civil suite à leur prononcé. Les actes de naissance versés aux débats ont, en effet, été dressés à partir de ces jugements collectifs et renvoient en effet aux mêmes références que celles comprises sur lesdits jugements (n° 00083 pour [P] [M] et n° 00060 pour [J] [S]).
Le procureur général estime par ailleurs que leurs copies d’actes de naissance ne sont pas probantes aux motifs qu’ils ne mentionnent pas l’âge et la profession de leurs propres parents, la date à laquelle l’acte a été dressé, le nom du déclarant et le nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé, alors même qu’il s’agit de formalités substantielles exigées par les articles 34 et 57 du code civil français dans leur rédaction alors en vigueur.
Toutefois comme le relèvent les intimés, l’état civil des personnes de statut local en Algérie avant l’indépendance pouvait, à cette époque, être incomplet. Les omissions relevées par le procureur général ne concernent en outre pas directement la chaîne de filiation critiquée.
Il est au demeurant constant que l’omission d’une mention n’est pas de nature à enlever à l’acte de l’état civil l’autorité légale qui lui appartient, puisque la loi ne prévoit pas de nullité en cas d’inobservation des règles qu’elle prescrit et que les juges sont dès lors souverains appréciateurs des documents produits.
Or en l’espèce, concernant l’identité même de [P] [M] et [J] [S], les informations contenues dans leurs actes de naissance sont corroborées par celles indiquées dans les extraits de jugement collectif de naissance et sont également contenues dans l’acte de naissance d'[Y] [M]. Il en résulte que le caractère prétendument apocryphe des actes n’est pas établi.
Pour prouver qu'[Y] [M] est l’enfant légitime de [P] [M] et [J] [S], les intimés produisent deux actes de mariage qui portent la mention « annulé en 1954. Par arrêté. Rétroactif par décision du tribunal d’El Attaf en date du 28 janvier 2010 ».
Le jugement supplétif auquel ils renvoient a dûment été produit en langue arabe, avec sa traduction française effectuée par un expert assermenté et accompagné du certificat de non pourvoi en cassation. Il comprend également les tampons, mentions et signatures, selon lesquelles cette copie est certifiée conforme à l’original ainsi qu’une motivation. Il présente donc les conditions nécessaires à son authenticité.
Il y a donc lieu de reconnaître la force probatoire de ces actes, nonobstant l’interversion des dates de célébration et de transcription du mariage qui ne saurait affecter leur valeur probatoire puisque ces dates demeurent concordantes avec celles indiquées sur les copies d’actes de naissance, les jugements collectifs et l’acte de naissance d'[Y] [M].
La preuve de leur mariage étant dès lors rapportée par des actes probants au sens de l’article 47 précité, les intimés parviennent à justifier qu'[Y] [M] est l’enfant légitime de [P] [M].
Ils produisent enfin pour justifier que [P] [M] a conservé la nationalité française après l’accession de l’indépendance de l’Algérie :
— Une copie d’une déclaration recognitive de nationalité souscrite le 29 décembre 1962 et délivrée le même jour (pièce n° 20) dont il résulte que M. [P] [M] est né en 1921 à [Localité 2] de [C] et [X] [I].
— Une copie d’un acte d’état civil (pièce n° 31) dressé le 9 juin 1969 et délivré le 26 février 2019 par le service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères à [Localité 8] concernant [P] [M] comme étant né en 1921 à [Localité 5] – [Localité 3] – [Localité 9], de [H] [L] [M] et [R] [B] [G] [F] et devenu français par option.
En premier lieu, le procureur général, qui reconnaît dans ses écritures la force probante de la déclaration recognitive, ne peut dans le même temps reprocher aux intimés de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles M. [P] [M] ne s’était prévalu que d’un acte de notoriété pour suppléer l’acte de naissance. Au surplus, comme le relèvent les intimés, la déclaration de nationalité précise qu’elle été délivrée sans acte de naissance.
Pour contester l’identité entre le père allégué de M. [Y] [M] et le nommé M. [P] [M] qui a souscrit la déclaration de nationalité, le procureur général prétend que le lieu de naissance indiqué sur la déclaration de nationalité ([Z] [O]) diffère de celui mentionné sur l’acte de naissance, les actes de mariage et le jugement supplétif de divorce ([Localité 6]).
C’est à tort puisque les intimés ont démontré que [Localité 2] était à l’époque un territoire de tribu situé à proximité immédiate du chef-lieu d'[Localité 6] et rattaché au département français d'[Localité 9], lui-même renommé [Localité 4] à l’indépendance de l’Algérie. L’acte d’état civil dressé à partir de la déclaration mentionne également comme lieu de naissance [Localité 3] – [Localité 9]. Il s’en suit que ces mentions sont parfaitement concordantes.
Le procureur général soulève également une divergence sur l’identité de la mère de M. [P] [M] mentionnée sur la déclaration de nationalité ([X] [I]) et celle indiquée sur l’acte d’état civil délivré le 26 février 2019 ([R] [B] [G] [F]).
Or, et comme le relève justement M. [M], l’acte d’état civil délivré le 26 février 2019 mentionne qu’il a été dressé à partir de la déclaration du 29 décembre 1962 n° 8341 et qu’il est devenu français par option, ce qui renvoie aux mêmes références de ladite déclaration. La cour ne saurait de ce seul chef tirer une quelconque conclusion.
L’absence de transcription d’une mention marginale relative au mariage d'[P] [M] avec [J] [S] sur cet acte d’état civil ne saurait davantage démontrer qu’il concerne une autre personne puisque leur jugement de divorce précise que "leur mariage n’a pas été enregistré à l’état civil de la commune d'[Localité 6]", s’agissant d’un mariage coutumier.
Il s’en suit que les intimés ont démontré qu’il y a identité de personne sur les différents actes qu’ils produisent et que [P] est de nationalité française par filiation paternelle compte tenu de son lien de filiation légalement établi entre M. [H] [M], qui a conservé la nationalité française au jour de sa naissance puisque né de M. [Y] [M], lui-même français par filiation paternelle à l’égard de son propre père, M. [P] [M].
La décision déférée sera dès lors confirmée dans les limites de l’appel.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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