Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 25/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 juin 2025, N° 24/05347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n°157/2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04876 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 juin 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/05347
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 01 Janvier 1955 à Egypte
Représenté par Me Magali Latry, avocat au barreau de Paris, toque : C2228
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. MASSEKH RESTAUROTEL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 377 815 352 2
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 août 2021, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir reconnaître le cumul de son contrat de travail avec son mandat social pour la période du 21 février 1992 au 4 mai 2018, constater son ancienneté pour la période ininterrompue du 30 juillet 1990 au 30 mars 2021 et condamner la société Massekh Restaurotel, son employeur, au paiement de diverses créances salariales et indemnités.
Par jugement du 12 juin 2024, le conseil de prud’hommes a fait partiellement droit aux demandes de M. [G] [F].
Par déclaration du 16 septembre 2024, la société Massekh Restaurotel a interjeté appel de cette décision.
M. [F], intimé, a constitué avocat le 11 octobre 2024.
Le 03 décembre 2024, l’appelante a remis au greffe de la cour ses premières conclusions.
Par message RPVA envoyé le 06 mars 2025, le greffe a invité l’intimé à faire valoir ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions, lui laissant jusqu’au 1er avril 2025 pour répondre et précisant que le dossier serait examiné à une mise en état virtuelle du 28 avril 2025.
Par message du 31 mars 2025, le conseil de M. [F] a répondu que ses conclusions d’intimé avaient été signifiées le 04 mars 2025 soit quelques heures avant l’expiration du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile. Ce léger retard avait pu s’expliquer par le temps et les diligences nécessaires à l’analyse des volumineuses conclusions de l’appelante et à l’élaboration des conclusions en réponse. En outre, elle a souligné qu’elle exerçait à titre individuel sans collaborateur ni assistance. Elle a soutenu qu’au regard de la complexité du dossier et des circonstances, les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile pouvaient s’appliquer et a précisé que la signification des conclusions n’avait pas semblé retarder la procédure actuellement pendante.
Par lettre envoyée le 1er avril 2025, le conseil de la société Massekh Restaurotel s’est opposé à l’application de l’article 910-3 du code de procédure civile en précisant que la force majeure n’était pas caractérisée en l’espèce. Il a précisé que le volume des conclusions d’appel était quasiment identique à celui de première instance et qu’il n’y avait eu que peu de modifications. Il a souligné que relever l’intimé de la sanction encourue dans ces circonstances créerait un précédent et viendrait priver d’effet les dispositions des articles 906, 908 et 910 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 28 avril 2025, le greffe de la mise en état a précisé au conseil de M. [F] que l’interface de Winci ne portait aucune trace d’un quelconque dépôt de conclusions d’intimé et lui a demandé d’en justifier.
Par message RPVA du 06 mai 2025, le conseil de la société Massekh Restaurotel a demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions adverses. Il a réitéré sa demande le 03 juin 2025.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [N] n’avait pas déposé de conclusions au fond et a déclaré les conclusions d’intimé, prétendument déposées le 04 mars 2025, irrecevables.
Le conseiller de la mise en état a retenu que les conclusions de l’appelant avaient été notifiées par RPVA le 03 décembre 2024 laissant à la partie intimée jusqu’au 03 mars 2025 pour conclure. Cependant, aucune conclusion n’avait été déposée au RPVA par l’intimé qui n’avait pas déféré à la demande de justification adressée par le greffe le 28 avril 2025. Même si les conclusions d’intimé avaient été remises le 04 mars 2025, comme le prétendait M. [F], leur tardiveté faisait encourir la sanction de l’article 909 du code de procédure civile. La complexité d’un dossier ou le mode d’exercice de la profession de l’avocat était imputable à la partie concernée et n’était pas insurmontable, ce qui écartait la force majeure.
Par requête du 15 juillet 2025, notifiée par RPVA, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de dire recevable et bien fondé le déféré, et de juger que ses conclusions d’intimé sont recevables.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait notamment valoir que :
— il a déposé des conclusions le 04 mars 2025 avec une erreur de numéro RG (24/18040 au lieu de 25/05347) (sa pièce n°3) ;
— l’analyse volumineuse des conclusions adverses et l’élaboration de la réponse, faisaient que les conclusions n’avaient pu être notifiées qu’à quelques heures de l’expiration du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile ;
— ce qui permettait de constater une force majeure en application de l’article 910-3 du code de procédure civile et d’écarter l’irrecevabilité ainsi prononcée.
Par conclusions du 16 juillet 2025 notifiées par RPVA, la société Massekh Restaurotel a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter M. [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] [F] au profit de la société Massekh Restaurotel au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Massekh Restaurotel fait notamment valoir que :
— dans la requête lapidaire de M. [F], celui-ci réitère sa demande de force majeure sur le fondement de l’article 910-3 du code de procédure civile alors que ce texte a été abrogé depuis le 1er septembre 2024 et remplacé par l’article 911 alinéa 4 du même code ;
— sa demande consiste à dire que le temps et les diligences nécessaires seraient constitutives d’une force majeure, or le volume des conclusions d’appel est quasiment identique à celui des conclusions produites en première instance et il n’y a eu que peu de modifications substantielles ;
— l’exercice individuel de l’avocat de M. [F] et la complexité de l’affaire ne sauraient caractériser la force majeure ;
— l’absence d’organisation, le manque d’anticipation ou le choix de ne pas se faire suppléer ne caractérisent pas non plus une force majeure ;
— relever l’intimé de la sanction encourue créerait un précédent et priverait d’effet les dispositions des articles 906, 908 et 910 du code de procédure civile si l’on pouvait invoquer ses conditions d’exercice ou sa charge de travail pour se soustraire aux contraintes des délais impératifs de procédure ;
— la cour ne peut que confirmer l’ordonnance querellée.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 03 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’à peine d’irrecevabilité des conclusions, relevée d’office, la partie intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la partie appelante pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société appelante ayant remis ses conclusions au greffe le 03 décembre 2024, il en résulte que l’intimé devait avoir conclu en réponse le 03 mars 2025 au plus tard.
L’interface Winci CA de la cour ne fait apparaître aucune conclusion de la part de M. [N] dans la présente affaire.
Celui-ci verse néanmoins aux débats des « conclusions d’intimé n°1 » ainsi que la copie d’écran d’un accusé de réception par la cour de ses conclusions et de son bordereau de pièces dans le litige l’opposant à la société Massekh Restaurotel.
Ces conclusions et pièces apparaissent bien se rapporter au litige en cause (déclaration d’appel n°24/18040), mais force est de relever qu’elles sont tardives dès lors qu’elles ont été notifiées le 04 mars 2025 à 19h20.
Si, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910, encore s’agit-il qu’apparaisse constituée une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce l’exercice à titre individuel de la profession d’avocat, l’importance de la charge de travail qui en résulte de même que le volume d’heures passé à l’analyse des conclusions adverses ne constituent nullement des circonstances extérieures au fait de la partie qui s’en prévaut et ne sont pas davantage insurmontables.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le conseiller de la mise en état, le mode d’exercice de la profession de l’avocat de l’intimée est imputable à la partie concernée, et la complexité du dossier n’est pas insurmontable dans le délai de trois mois imparti par la loi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [F] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LAISSE les dépens à la charge de M. [F].
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 24/05347 en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La Présidente de chambre
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