Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 juillet 2022, N° 18/02877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[P] [X]
[B] [V] [N] épouse [X]
C/
Syndicat des coproprietaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
N° RG 22/01230 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBII
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/02877
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
né le 21 Avril 1959 à [Localité 6] (21)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [V] [N] épouse [X]
née le 10 Juin 1959 à [Localité 5] (89)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉ :
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 4] (21) représenté par son syndic en exercice, la SARL AXIMMO, dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD – RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [N] épouse [X] et M. [P] [X] sont copropriétaires non occupants au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 6 septembre 2015, le plafond de la cuisine de leur appartement s’est effondré.
Le 13 novembre 2015, une réunion contradictoire d’expertise a été organisée par le cabinet CET aux termes de laquelle les experts ont attribué la cause du sinistre à une canalisation privative d’alimentation en eau froide encastrée au niveau du WC de l’appartement de Mme [K].
Le 21 octobre 2016, M. et Mme [X] ont perçu de leur assureur, la MAIF, la somme de 5 115,66 euros puis le 8 mars 2017 la somme de 2 730,37 euros au titre de la franchise restée à charge, de la vétusté récupérable et de la perte de loyers sur trois mois et demi.
Estimant ne pas avoir été indemnisés de leur entier préjudice, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 4 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Aximmo, pour obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de leur immeuble,
— condamné M. et Mme [X] aux entiers dépens ainsi qu’à payer audit syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclarations des 16 septembre et 6 octobre 2022, les époux [X] ont relevé appel de ce jugement.
Les deux procédures ont été jointes.
' Selon conclusions notifiées le 22 mai 2023, ils demandent à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur le débouté de leurs demandes :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer que l’origine des désordres survenue dans leur appartement provient des parties communes de l’immeuble, à savoir l’effondrement de solives,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] est responsable de plein droit du sinistre survenu dans leur appartement,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1242 du code civil,
— déclarer que l’origine des désordres survenue dans leur appartement provient de l’effondrement de solives,
— déclarer que les solives sont sous la garde du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6],
En toute hypothèse,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] est responsable du sinistre causé à leur appartement et qu’il doit supporter l’entier préjudice qu’ils ont subi,
— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 1 626,98 euros au titre du solde des travaux
— 8 050,00 euros au titre du préjudice financier correspondant à la perte de loyers
— 1 800,00 euros au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à régler aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d’intimé notifiées le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Aximmo, demande à la cour, au visa notamment des articles 9 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement dont appel,
et y ajoutant,
— condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
SUR CE LA COUR,
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1/ Sur les causes du sinistre et la responsabilité recherchée
Les époux [X] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, à titre principal, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 soutenant que le constat qui a été réalisé par les experts est incomplet et inexact puisque, selon eux, la véritable cause ayant provoqué le sinistre dans leur appartement est l’effondrement des solives, celles-ci s’étant rompues en raison semble-t-il d’un dégât des eaux provenant d’une fuite sur une canalisation d’alimentation en eau, encastrée dans l’appartement de Mme [K] situé au premier étage.
Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 , le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le mauvais état des parties communes traduit la carence du syndicat dans leur entretien et leur conservation. Le syndicat répond de plein droit de ce manquement à son obligation légale d’administration et d’entretien qui l’oblige à répondre des dommages qui en sont la conséquence, sans que la victime n’ait à établir sa faute,
Les copropriétaires peuvent mettre en jeu la responsabilité du syndicat dans un délai de 5 ans, débutant en principe le jour de la survenance du dommage.
Il s’agit d’une action personnelle, de nature délictuelle, entre un copropriétaire et le syndicat, action qui relève de l’article 42, alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En l’espèce, les consorts [X], copropriétaires, qui entendent engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, doivent démontrer que l’effondrement du plafond de la cuisine résulte du défaut d’entretien de parties communes.
Selon procès verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages, M. [L], expert mandaté par la Maif, assureur de M. [X], et M. [W], expert du cabinet CET mandaté par Groupama, assureur du syndicat, s’accordent pour conclure que :
« Le 07/09/2015 le faux plafond de la cuisine de l’appartement de Mme [X] s’est effondré. Cet effondrement est la conséquence d’un dégât des eaux provenant d’une fuite sur une canalisation d’alimentation en eau privative et encastrée dans l’appartement de Mme [K], copropriétaire au 1er étage de l’immeuble.
La cause du sinistre est une fuite sur une canalisation d’alimentation en eau froide encastrée au niveau des WC de l’appartement de Mme [K], copropriétaire occupante».
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [X] est mentionné au procès verbal comme étant présent aux opérations d’expertise du 13 novembre 2015 de sorte que les conclusions du rapport lui sont parfaitement opposables.
Si les appelants soutiennent que le sinistre résulte, en réalité, de l’effondrement des solives ce qui sous-entend qu’elles étaient préalablement à la fuite en mauvais état, ils n’en rapportent aucunement la preuve.
En effet, le seul fait que le 'rapport définitif normal’ mentionne le syndic de copropriété comme responsable, sans que cette mention ne soit étayée par d’autres éléments, ne suffit pas à confirmer la version des consorts [X].
De même, il ne saurait être tiré du courrier du 26 avril 2016 adressé par le syndic au cabinet CET, par lequel le premier interroge l’expert Groupama sur l’absence de prise en charge des solives par l’assurance, une reconnaissance du syndic selon laquelle l’effondrement des solives serait la cause du sinistre subi par les appelants.
Il en va de même du courrier du 31 mai 2016, adressé par le syndic aux copropriétaires de l’immeuble, au terme duquel le premier indiquait qu’il manquait dans la prise en charge par l’assureur le coût du remplacement des solives.
Les éléments au dossier ne permettent aucunement de soutenir, comme le font les époux [X], que l’effondrement des solives aurait une cause plus ancienne que la fuite d’eau sur canalisation en eau froide décrite par les experts.
Alors que la charge de la preuve leur incombe, ces derniers ne peuvent se contenter d’affirmer que le gestionnaire de la copropriété et Mme [K] auraient dû, dans l’hypothèse retenue par les experts, se rendre compte d’une consommation d’eau anormale ayant pour effet de détériorer rapidement les solives.
Il n’est nullement prouvé, par les pièces au dossier, que la fuite litigieuse, dont la durée est imprécise, a effectivement engendré une surconsommation remarquable sur une facture isolée.
Si les appelants font état de la situation de M. et Mme [O] qui auraient été, quelques mois après leur sinistre, également victimes d’un effondrement des solives dans leur cuisine qui n’avait pas pour origine une fuite d’eau, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément probant, l’état des dépenses de copropriété mentionnant un 'remboursement Groupama sinistre [O]' pour 9 260,73 euros, étant insuffisant à cet effet.
M. et Mme [X] soutiennent encore que la fuite se serait produite sur une canalisation partie commune, cette canalisation étant encastrée dans la dalle de l’appartement de Mme [K].
Or, comme l’a justement retenu le premier juge, le règlement de copropriété de 1946, sur lequel se fondent les époux [X] pour justifier de la nature de la canalisation, a été modifié en 1957.
Ce dernier règlement prévoit dans son article premier sur les 'Choses et Parties communes’ qu’elles comprennent notamment les conduites et canalisations d’eau froide, gaz électricité, et d’écoulement des eaux pluviales et ménagères (mais non les parties de ces installations affectées à l’usage exclusif d’un appartement ou local)'.
Ce même règlement prévoit en son article deuxième sur les choses et parties divises que ces dernières comprennent notamment les canalisations intérieures affectées à l’usage de l’appartement ou du local.
C’est par une juste lecture du règlement de copropriété que le premier juge a considéré que la fuite provenant du lot privatif de Mme [K], d’une canalisation encastrée dans les WC, d’alimentation en eau froide, devait être qualifiée de privative, les constatations des experts amiables n’étant pas contredites.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du syndicat ne peut être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts [X] recherchent, à titre subsidaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article 14 de la loi de 1965 n’interdisent pas aux victimes de dommages d’invoquer celles de l’article 1384 du code civil devenu à l’identique l’article 1242 ( Cass. 3e civ., 22 sept. 2009, n° 08-18.193).
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ces dispositions suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément aux débats que les solives étaient en mauvais état avant la fuite litigieuse qui a provoqué leur chute et celle du plafond de la cuisine des époux [X].
Il n’est donc pas démontré qu’elles aient pu être l’instrument du dommage de quelque manière que ce soit.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme [X], succombant en leur appel, sont condamnés aux dépens d’appel.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 4], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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