Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 nov. 2024, n° 22/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 mars 2022, N° F20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 397
Rôle N° RG 22/04721 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJES5
[H] [P]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Novembre 2024
à :
Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
et une copie certifiée conforme à Pôle Emploi devenu France Travail en vertu des dispositions de l’article
R 1235-2 DU Code du Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00099.
APPELANT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
S.A.S. SECURUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 3] [9]
représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [P] a été engagé le 1er décembre 2014 par la Sas Securus, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’agent de sûreté, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de entreprises de prévention et de sécurité.
Il a été affecté durant l’intégralité de la relation contractuelle sur l’aéroport de [7] situé à [Localité 5].
En dernier lieu, il était chargé du poste d’inspection filtrage (PIF) situé entre la zone de stockage au sein de l’aéroport et la partie critique de la zone sécurisée à accès réglementé (PCZSAR).
M. [P] a été victime d’un accident du travail le 7 juillet 2019 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 24 juillet 2019, M. [P] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 août 2019 au siège social parisien de l’entreprise lequel a été reporté au 12 août 2019 sur le site de l’aéroport de [Localité 5] à la demande du salarié.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 29 août 2019.
Par courrier du 10 septembre 2019, M. [P] a contesté son licenciement et demandé à l’employeur des précisions sur les faits reprochés.
La société lui a répondu par courrier du 30 septembre 2019.
Après avoir saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Martigues le 25 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil au fond le 25 février 2020 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 mars 2022, ce conseil a :
— dit n’y avoir lieu à communication de la vidéo surveillance du 31 mai 2019 de 18h à 19h ;
— dit le licenciement pour faute grave justifié ;
— débouté en conséquence M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires qui en découlent ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.335,53 euros brut ;
— condamné la société Securus à payer à M. [P] les sommes suivantes :
> 625,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 62,57 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 138,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit outre 13,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 196 euros à titre d’indemnité d’entretien de la tenue de travail sur la période de septembre 2016 à février 2019 ;
> 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour non prise effective des temps de pause conventionnels ;
> 243,73 euros brut au titre du maintien de salaire sur la période du 7 juillet au 17 septembre 2019 ;
> 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné la société à délivrer à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Securus de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Securus aux dépens.
Le 30 mars 2022, M. [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [P] remises au greffe et notifiées le 16 août 2024 ;
Vu les conclusions de la société Securus, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance ayant révoqué la clôture initialement prononcée le 5 juillet 2024 et prononcé une nouvelle clôture le jour de l’audience avec l’accord de toutes les parties ;
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur le décompte des congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :
Il résulte des mentions du bulletin de paie de mars 2018, qui ne sont pas contredites par les pièces de l’appelant, que M. [P] a pris 7 jours de congés du 3 au 10 mars 2018 alors qu’il ne lui restait que 6 jours à prendre pour l’année N-1 (mentions des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2018). Il a donc pris un jour de congé par anticipation sur l’année N ce qui explique un solde de 29 jours, et non 30, au titre de cette année N. Aucune erreur n’est donc établie concernant le décompte des jours de congés de l’année 2017/2018, contrairement à ce qui est soutenu.
S’agissant des 6 jours de congés payés de février 2019 que M. [P] conteste avoir pris, il résulte du planning de février 2019, dont l’authenticité n’est pas contestée par l’employeur, que M. [P] ne devait pas être en congés la semaine du 5 février 2019. Les fiches de présence produites par l’intimée font ressortir qu’il avait même un rendez-vous avec la médecine du travail le 5 février 2019 de 14h30 à 16h30. M. [P] a contesté auprès de son employeur les mentions relatives aux congés payés figurant sur son bulletin de paie de février 2019 par courriel du 6 juin 2019, dès avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, avec une relance du 23 août 2019 restée sans réponse. Enfin, l’employeur ne produit aucune demande de congés émanant du salarié pour cette période alors que ce dernier verse aux débats l’ensemble de ses demandes de congés payés formées par écrit au cours de l’année 2018/2019 ainsi que celles de divers collègues. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments concordants que, nonobstant le fait que M. [P] n’ait pas signé la feuille de présence pendant quelques jours en février 2019, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il était absent de l’entreprise et en congés payés.
La société Securus lui est donc redevable de 6 jours de congés payés non pris au cours de l’année 2019, soit la somme de 513,70 euros brut, et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur le minima conventionnel :
La société Securus forme appel incident contre le chef du jugement ayant alloué à M. [P] un rappel de salaire et de congés payés pour non-respect du minima conventionnel entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019 sans invoquer aucun moyen de contestation dans ses écritures alors qu’il ressort de la comparaison entre les bulletins de paie et le montant du salaire minimum conventionnel arrêté pour les années 2017, 2018 et 2019 que l’employeur a continué de rémunérer M. [P] au moyen d’un salaire de base de 1.668,57 euros brut alors qu’il aurait dû lui verser un salaire de base minimum de 1.693,60 euros brut entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Securus à payer à M. [P] la somme de 625,75 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 62,57 euros brut au titre des congés payés y afférents.
3) Sur la majoration pour travail de nuit :
La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
La société Securus, qui a appliqué au bénéfice du salarié une majoration de 40% sur les heures de travail de nuit accomplies par ce dernier depuis le 1er janvier 2017, ne pouvait modifier unilatéralement ce taux en le réduisant au minimum conventionnel de 25% à compter de février 2019 sans l’accord du salarié.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société Securus à payer à M. [P] la somme de 138,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations du travail de nuit à compter du 1er février 2019 outre celle de 13,89 euros brut pour les congés payés y afférents et le jugement est confirmé sur ce point.
4) Sur l’entretien de la tenue de travail :
Ainsi que le fait justement valoir l’employeur, M. [P], en sa qualité d’agent de sûreté affecté à la sûreté aéroportuaire, relevait des dispositions particulières de l’annexe VIII de la convention collective et pouvait bénéficier, en vertu de l’article 3.03 de cette annexe, d’une indemnité de nettoyage de tenue de 12,20 euros par mois, réglée 11 mois par an, sur fourniture d’un justificatif.
L’indemnité de nettoyage des tenues d’un montant de 7 euros sur 11 mois invoquée par l’appelant et prévue pour les salariés affectés à d’autres postes que la sûreté des aéronefs ou aéroportuaire par l’article 2 de l’accord du 30 août 2018 relatif à la négociation obligatoire, 'ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature et n’est donc pas applicable aux salariés couverts par l’article 3.03 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention sécurité'.
C’est donc à juste titre que la société Securus soutient que M. [P] ne peut prétendre à l’indemnité prévue par l’accord du 30 août 2018 et que, faute d’avoir communiqué les justificatifs de nettoyage exigés par l’article 3.03 précité, aucune somme ne lui est due à ce titre par l’employeur.
Le fait que l’employeur ait versé à compter de mars 2019 une indemnité de 7 euros par mois à M. [P] pour le nettoyage de ses tenues n’est pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède pour la période antérieure.
M. [P] est débouté de sa demande et le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Securus à lui payer une somme de 196 euros.
5) Sur les temps de pause :
L’article 4 de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle prévoit, s’agissant du temps de pause quotidien, que 'le temps de pause visé à l’article L. 3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.'
Il ne résulte pas des pièces produites par l’employeur que M. [P], qui le conteste, a pu bénéficier des temps de pause conventionnels et ce, d’autant que, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, il était seul dans sa guérite sans possibilité de se faire remplacer durant sa pause.
Les témoignages de salariés versés aux débats par l’employeur, outre qu’ils sont tous rédigés de manière identique ce qui fait douter de leur sincérité, ne sont pas pertinents dès lors qu’ils émanent de salariés affectés sur l’aéroport de [8] et non sur l’aéroport de [7] comme c’est le cas de M. [P].
Mieux, ils sont contredits par les témoignages de salariés affectés sur l’aéroport de [7] produits par l’appelant, qui attestent tous n’avoir jamais été mesure de prendre leur pause de 30mn durant leur vacation en raison d’un manque d’effectif ce qui est confirmé par la cheffe d’équipe en poste sur le site du 4 décembre 2012 au 31 mars 2019.
Le manquement récurrent de l’employeur à son obligation pendant toute la durée de la relation contractuelle ouvre droit à réparation et justifie l’allocation au bénéfice de M. [P] d’une somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
6) Sur le reliquat de salaire dû au titre de l’accident du travail :
La société Securus forme appel incident contre le chef du jugement ayant alloué à M. [P] un rappel de salaire et de congés payés au titre du reliquat dû pendant l’arrêt de travail pour accident du travail sans invoquer aucun moyen de contestation dans ses écritures alors qu’il ressort des pièces produites par l’appelant que ce dernier, qui devait percevoir 4.385,23 euros au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 7 juillet au 17 septembre 2019 (90% du salaire brut pendant 30 jours puis 80% du salaire brut pendant 40 jours), n’a perçu en réalité que 4.141,50 brut (dont 3.509,66 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale et 631,84 euros brut (soit 479,96 euros net) de son employeur).
La société Securus reste donc lui devoir la somme de 243,73 euros brut (4.385,23 – 4.141,50) et le jugement est confirmé sur ce point.
7) Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et préjudice moral :
S’il résulte des motifs qui précèdent que l’employeur a, de manière récurrente, manqué à ses obligations, M. [P] ne démontre pas pour autant l’existence du préjudice moral qu’il allègue alors que cette preuve lui incombe et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le bien fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, M. [P] a été licencié en ces termes :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 5 août 2019 afin que vous puissiez vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés. A votre demande, cet entretien a été reporté le 12 août 2019.
Concomitamment, il vous a été notifié une mise à pied à titre conservatoire prenant effet depuis le 22 juillet 2019.
Lors de cet entretien, les faits reprochés étaient les suivants :
Intégré au sein de notre Société depuis le 1er décembre 2014, vous occupez en dernier lieu le poste d’agent de sûreté.
Votre mission principale est de contrôler le personnel et les véhicules franchissant le PIF de sécurité ainsi que d’informer les autorités en cas de refus de se soumettre à ce contrôle, l’accès en zone réservée étant limité au personnel autorisé.
Les officiers de la gendarmerie ont relevé un manquement à la sûreté sur le site WFS FH [Localité 6] lors de votre vacation du 31 mai 2019. Ils ont constaté qu’un conducteur d’engin élévateur ne s’était pas arrêté au PIF avant d’accéder à la PCZSAR de l’aéroport [7] le 31/05/2019 à 18h58 sans la moindre réaction de votre part.
La gendarmerie du transport aérien a constaté que vous étiez resté dans la guérite et que vous n’aviez pris aucune mesure.
Les gendarmes ont alors conclu un manquement à la sûreté pour défaut d’information des services de l’état lorsqu’une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s’étant soustraite à l’inspection/filtrage.
Un procès-verbal a été dressé à l’encontre de l’entreprise qui encourt des mesures administratives et financières.
Votre attitude a également remis en cause la qualité de nos prestations auprès de notre client et a gravement nui à l’image de notre société'.
Pour contester son licenciement, M. [P] fait valoir que, seul, un manquement à l’obligation de loyauté peut être reproché au salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail pour justifier son licenciement pour faute grave.
Cependant, et ainsi que le soutient justement la société intimée, dès lors que les manquements reprochés à M. [P] sont tous antérieurs à la suspension de son contrat de travail (faits du 31 mai 2019 et arrêt de travail du 7 juillet 2019), elle était en droit de les invoquer au cours de la période de suspension du contrat de travail pour caractériser la faute grave fondant le licenciement et ce moyen est rejeté.
M. [P] conclut ensuite à l’illicéité du système de vidéo surveillance, et par voie de conséquence du procès-verbal de gendarmerie basée sur une telle preuve, utilisé par l’employeur au soutien de son licenciement en dénonçant le défaut de consultation du comité social et économique de l’entreprise et d’information préalable du salarié ainsi que le non-respect de la durée de conservation de l’enregistrement.
Selon l’article 9 du titre III de l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu’à certaines modalités d’exercice des agréments en qualité d’agent habilité, de chargeur connu, d’établissement connu et d’organisme technique concernant le poste d’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
'a) L’exploitant d’aérodrome est tenu d’équiper les installations communes de traitement des passagers commerciaux avec au moins un poste d’inspection filtrage des passagers donnant accès au secteur d’embarquement de ces derniers à bord des aéronefs ;
b) L’exploitant d’aérodrome est tenu de s’assurer que chaque poste d’inspection filtrage comporte au moins l’équipement minimal ci-après en fonction du trafic commercial accueilli : (….)
A compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux :
— un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2 (devenu L.1221-1), L. 121-8 (devenu L.1221-9) et L. 432-2-1 (devenu L.2323-47) du code du travail.'
C’est à juste titre que l’employeur rappelle en page 10 de ses conclusions que le licenciement est fondé exclusivement, non sur le contrôle par l’employeur du travail accompli par son salarié au moyen de la vidéo surveillance mise en oeuvre dans le cadre de l’arrêté précité, mais sur le procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de l’entreprise par la gendarmerie des transports aériens.
Or, ce procès-verbal n’a pas été obtenu par l’employeur de manière illicite, contrairement à ce qui est soutenu, puisque la société Securus en est le légitime destinataire en sa qualité de contrevenante et que l’utilisation par la gendarmerie des enregistrements de la vidéo surveillance portant sur le déroulement des contrôles aux postes d’inspection et de filtrage résulte des dispositions de l’arrêté précité, peu important que l’enregistrement consulté par les gendarmes ait été conservé au-delà de 72h dès lors que ce délai ne définit qu’une durée minimale de conservation et non une durée maximale.
Le moyen tiré d’une illicéité de la preuve est donc rejeté.
M. [P] conteste, ensuite, la matérialité des faits, comme il l’a fait dès son entretien préalable, en invoquant le caractère incomplet de la vidéo du 31 mai 2019, consultée par les gendarmes à 18h58 sur une durée de 30 secondes seulement, et en soutenant que le visionnage complet de l’enregistrement entre 18h et 19h permettrait de démontrer que, conformément au cahier des procédures de l’entreprise, il avait procédé au contrôle complet de ce véhicule et de son conducteur (contrôle badge, palpation et véhicule) lors de sa première rotation et que le contrôle critiqué de 18h58 consistait en un contrôle visuel autorisé lors des rotations suivantes.
L’article 6.5 du cahier des procédures de contrôle de la société Securus mis à jour en juin 2018 prévoit que 'les personnes autres que les passagers soumises à une inspection filtrage qui quittent temporairement des parties critiques peuvent être exemptées de l’inspection filtrage à leur retour, à condition qu’elles aient été sous l’observation constante de personnes autorisées de manière suffisante pour avoir l’assurance raisonnable qu’elles n’introduisent pas d’articles prohibés dans ces parties critiques.'
Le conducteur du véhicule visualisé sur l’enregistrement vidéo, M. [M] [S], salarié de la société France Handling WFS [Localité 6], atteste que le 31 mai 2019 entre 18h30 et 19h00, alors qu’il se rendait dans la zone PCZSAR pour récupérer les containers AKH et XKH, il a été contrôlé de manière complète (badge, palpation et véhicule) au niveau du poste d’inspection filtrage lors de sa première rotation et que cette inspection/filtrage s’est poursuivie ensuite, lors de ses autres allers-retours, par un contrôle visuel de l’agent de sûreté.
C’est vainement que la société Securus soutient, pour contester l’existence du premier contrôle complet, que les investigations menées par les gendarmes ont porté sur l’ensemble de la vacation accomplie par M. [P] le 31 mai 2019 de 14h30 à 23h. En effet, le procès-verbal ne mentionne pas la tranche horaire de l’enregistrement vidéo examinée à l’occasion du contrôle et rien ne permet d’affirmer que la gendarmerie a recherché sur cet enregistrement si le véhicule franchissant le PIF sans s’arrêter à 18h58 avait fait l’objet d’un contrôle complet lors d’une première rotation.
Les explications de l’appelant et le témoignage précité, sans contredire les constatations faites par la gendarmerie sur l’enregistrement de 18h58, font naître un doute sérieux sur la matérialité du grief reproché qui doit profiter au salarié.
La cour considère, en conséquence, que la preuve de la faute grave n’est pas suffisamment rapportée par l’employeur et ce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de la vidéo surveillance du 31 mai 2019.
Le licenciement prononcé sans justification d’une faute grave durant la suspension du contrat de travail de M. [P] pour accident du travail est nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et le jugement est infirmé de ce chef.
M. [P], qui ne demande pas sa réintégration et qui avait 4 ans et 9 mois d’ancienneté à la date du licenciement, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4.671,05 euros brut outre la somme de 467,10 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Il a également droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 2.773,44 euros sur la base d’un salaire de référence de 2.335,53 euros brut et en retenant pour le calcul de cette indemnité un service ininterrompu du 1er décembre 2014 au 7 juillet 2019, date de la suspension du contrat de travail, auquel il y a lieu d’ajouter les deux mois de préavis (1/4 de 2.335,53 x 4 ans et 9 mois).
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.335,53 euros brut de salaire sur les trois derniers mois), de l’âge de l’intéressé (41 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (4 ans et 11 mois en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocation de retour à l’emploi à compter du 11 mai 2020 et jusqu’en 2021 malgré des recherches d’emploi justifiées avec deux enfants à charge nés en 2009 et 2012, CDD d’agent de sûreté aéroportuaire à compter du 1er septembre 2021 qui s’est poursuivi en CDI jusqu’en septembre 2023 moyennant une rémunération de base de 1.757,86 euros brut puis de nouveau chômage entre le 1er octobre 2023 et juin 2024 et nouveau CDI le 10 juin 2024 en qualité de technicien alarme vidéo surveillance moyennant une rémunération de base de 1.850 euros bruts), la société Securus sera condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1,6° du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
L’article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage au Pôle Emploi devenu France Travail à concurrence de 6 mois.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation de la condamnation, ou, s’agissant des chefs infirmés, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement est confirmé sur ce point.
La société Securus qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour faute grave justifié ;
— débouté en conséquence M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires qui en découlent ;
— condamné la société Securus à payer à M. [P] la somme de 196 euros à titre d’indemnité d’entretien de la tenue de travail sur la période de septembre 2016 à février 2019 ;
— débouté M. [P] de ses demandes de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la preuve de la faute grave reprochée à M. [P] n’est pas suffisamment rapportée ;
Dit que le licenciement prononcé sans justification d’une faute grave durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul ;
Condamne la société Securus à payer à M. [P] les sommes suivantes :
> 513,70 euros brut au titre de congés payés non pris du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
> 4.671,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 467,10 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 2.773,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité d’entretien de la tenue ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement pour ses chefs confirmés et à compter du présent arrêt pour les chefs infirmés ;
Dit que la société Securus devra transmettre à M. [P] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Ordonne le remboursement par la société Securus au Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi devenu France Travail une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Securus aux dépens d’appel et à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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