Confirmation 12 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 janv. 2023, n° 20/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2020, N° 17/07034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01258 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07034
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813
INTIMÉE
S.A.R.L. GABY 85
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [R] été engagée par la société Gaby 85, par contrat initiative emploi, avec prise d’effet au 1er octobre 2003, signé sous la forme d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, d’une durée de 24 mois, en qualité de vendeuse;
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
La salariée est placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2011 puis en invalidité à compter du 18 avril 2014.
A la suite de deux visites auprès de la médecine du travail en date des 18 juin 2014 et 7 juillet 2014, elle a été déclarée inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2014, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, initialement fixé au 8 août 2014 puis reporté au 3 septembre 2014.
Le 8 septembre 2014, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le licenciement dont elle a fait l’objet et faisant valoir que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 5 septembre 2017.
Par jugement du 10 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes au motif de l’acquisition de la prescription,
— débouté la partie demanderesse de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 11 mai 2020, Mme [R] demande à la Cour :
— de la recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
— d’infirmer le jugement dont appel.
statuant à nouveau,
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— de condamner la société Gaby 85, représentée par son liquidateur aux sommes de :
* 6 096,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*609,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 682,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé,
* 7 319,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de recherche de reclassement,
* 3 657,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*8 047,51 euros au titre des congés payés,
*133 110 euros au titre des heures supplémentaires,
*13 311 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société société Gaby 85 à effectuer la déclaration auprès des organismes sociaux et en particulier l’URSSAF des heures de travail effectuées par la salariée pour les périodes travaillées entre 2003 et 2014,
— d’ordonner à la société la remise d’une attestation Assedic, d’un solde de toute compte, d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
— de condamner la société aux entiers dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 3 septembre 2020, la société Gaby 85, représentée par son liquidateur, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription des demandes formulées par la salariée.
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] des demandes suivantes :
*6 096,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 682,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*609,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé,
*7 319,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de reclassement,
*3 657,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*8 047,51 euros à titre d’indemnité des congés payés,
*133 110 euros au titre des heures supplémentaires,
* 13 311 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*déclaration auprès des organismes sociaux et en particulier l’URSSAF des heures de travail effectuées par la salariée pour les périodes travaillées entre 2003 et 2014.
* ordonner à la société la remise d’une attestation ASSEDIC, d’un solde de toute compte, d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
*se réserver le droit de liquider l’astreinte.
— de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l’audience de plaidoiries est fixée au 21 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail et des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 dans sa vesrion en vigueur à la date du licenciement de Mme [R] : 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
En l’espèce, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2016 alors que son licenciement lui a été notifié le 8 septembre 2014.
Or, par application des dispositions précitées, Mme [R] n’était recevable a contester son licenciement que jusqu’au 8 septembre 2016.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version envigeur à la date du licenciement : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Aussi, conformément aux dispositions précitées, les demandes d’heures supplémentaires formées par Mme [R] sur la période d’octobre 2003 à mars 2011 sont également prescrites.
Toutefois, la salariée fait valoir que son état de santé l’a empêchée d’agir et qu’en conséquence la prescription n’a pas couru.
Or si, en application de l’article 2234 du code civil : 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de de la convention ou de la force majeure', les conditions d’application des dispositions précitées ne sont pas réunies en l’espèce dés lors que s’il ressort des pièces médicales produites par la salariée qu’entre la date de son licenciement et la date de saisine du conseil de prud’hommes, elle a régulièrement été hospitalisée et ce, esssentiellement sur des périodes se limitant à une journée pour une 'polyarthrite rhumatoïde’ en lien avec son invalidité reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 2 avril 2014 et qu’elle a par ailleurs réalisé régulièrement des examens (notamment IRM), il n’est pas pour autant justifié d’une impossibilité d’agir.
Aussi, les demandes formées par Mme [R] au titre de la rupture de son contrat de travail et plus precisément celles à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés que la salariée rattache aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de recherche de reclassement, d’indemnité légale de licenciement sont irrecevables car prescrites de même que les demandes de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
II – Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si la salariée fait valoir qu’elle a effectué des heures supplémentaires, elle ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi qu’elle allègue.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III- Sur la demande d’indemnité de congés payés
Si Mme [R] forme une demande d’indemnité de congés payés dans le dispositif des ses conclusions, elle n’explicite pas sa demande et ne permet pas ainsi à l’employeur d’y répondre ni à la cour d’en vérifier le bien fondé.
Elle en sera donc déboutée.
IV-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement ayant consisté en des pressions exercées sur sa personne pour qu’elle vienne travailler même malade et qu’elle ne réclame pas les heures supplémentaires que son employeur lui devait.
Elle produit au soutien de ce moyen :
— le témoignage de Mme G., voyante, qui indique l’avoir vue travailler comme vendeuse même les jours fériés et les dimanches où la galerie était ouverte et avoir été surprise de constater, lors d’un achat, que celle-ci travaillait le bras dans le plâtre à la demande de sa patronne et qui précise que lorsqu’elle lui a demandé pourquoi elle travaillait dans cet état, elle lui a répondu qu’elle était obligée d’être présente et que sinon elle ne serait pas payée (pièce 12),
— le témoignage de M. D., petit ami de la salariée, qui indique qu’elle travaillait de 13h à 19h30 et que suite à l’annonce du décès de son petit frère elle n’a pas eu la capacité physique et morale pour reprendre le travail (pièce 13),
— des pièces médicales en lien avec son invalidité (polyarthrite et dépression réactionnelle à sa maladie et à un deuil selon rapport médical d’attribution d’invalidité -pièce 12).
Or, aucun des deux témoins dont les attestations sont produites au débat n’indique avoir personnellement constaté d’agissements répétés de l’employeur à l’égard de Mme [R] et il résulte des pièces médicales versées que la dégradation de l’état de santé de la salariée n’est pas en lien avec ses conditions de travail, son état dépressif étant au contraire en lien avec sa maladie (polyarthrite) et le décès d’un proche.
Aussi, à défaut d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
V – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Mme [R] qui sucombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Prévention des risques ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Transport ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Commandement
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Ad hoc ·
- Dominus litis ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Déchet ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Département ·
- Vol ·
- Enfance ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Alimentation en eau ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Alimentation ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Valeur ·
- Capital ·
- Avantage particulier ·
- Part sociale ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Filtrage ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Video ·
- Salarié ·
- Sûretés ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.