Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 févr. 2026, n° 26/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01392 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYWK
Appel contre une décision rendue le 20 février 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANTE :
Mme [N] [B]
née le 21 Juillet 1952
Actuellement hospitalisée
CH [N]
comparant assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 26 février 2026,
Ordonnance prononcée le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, cponseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 11 février 2026, le directeur du centre hospitalier [N] a prononcé l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent de [N] [B] conformément aux dispositions des articles L3211-2-2 à L3212-1 du code de la santé publique sur la base d’un certificat établi par le docteur [A] [C] du 11 février 2026.
Un certificat des 24 heures a été établi le 12 février 2026 par le docteur [J] [K].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] [L] le 14 février 2026.
Par décision du 14 février 2026, le directeur du centre hospitalier [N] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant [N] [B].
Suivant ordonnance du 20 février 2026, le juge du tribunal ljudiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [N] [B] au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2026, le conseil de [N] [B] a interjeté appel de cette décision.
Le ministère public, par conclusions du 14 novembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur[J] [K] le 24 février 2026.
Le centre hospitalier [N] a fait parvenir des observations en réponse aux conclusions de Maître GRIOTIER le 25 février 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, [N] [B] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Maître GRIOTIER, conseil de [N] [B], par des conclusions écrites reprises à l’oral, soulève les irrégularités suivantes:
— l’absence de caractérisation d’un péril imminent.
— l’absence de notification des droits du patient consécutivement à la décision d’admission du 11 février 2026 et la notification tardive de la décision de maintien du 14 février 2026.
— l’absence de respect des certificats des 24h et 72h.
[N] [B] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au vendredi 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à [N] [B] le 20 février 2026 et son recours enregistré au greffe de la cour d’appel le 20 février 2026, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent
L’admission en soins psychiatriques d’une personne sur décision du directeur d’établissement exige la réunion de deux conditions cumulatives de fond selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique':
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du 'I’ de l’article L3211-2-1.
En cas de péril imminent pour la santé de la personne, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission alors même qu’il est impossible d’obtenir une demande de tiers dans les conditions de droit commun.
Un seul certificat médical circonstancié, ne pouvant émaner d’un médecin de l’établissement est requis.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le conseil de [N] [B] soutient qu’il ne ressort pas du certificat médical initial qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de [N] [B] existe et que la décision d’admission se référant simplement à ce certificat médical n’est en conséquence pas motivée.
En l’espèce, le premier certificat médical établi par le docteur [C] le 11 février 2026 mentionne que [N] [B] présente lors de son admission aux urgences du centre hospitalier [B] les symptômes suivants: 'Agitation, désorganisation de la pensée, propos délirants', que ces troubles mentaux 'nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et rendent impossible son consentement’ et qu’il 'existe un péril imminent'.
Ce certificat médical litigieux, bien que peu détaillé, mentionne l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement, un état de santé mentale imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, conditions cumulatives exigées par la loi.
L’étude des autres certificats médicaux figurant en procédure révèle un 'contexte de troubles du comportement avec agitation et symptômes d’allure maniaque', 'une désorganisation psychique mal contenue avec rationnalisme morbide de ses troubles justifiant son état d’agitation dans un contexte très probablement délirant', ou encore 'un déni des comportements d’agressivité ou des propos incohérents'.
Ces certificats médicaux, suffisamment circonstanciés, permettent de reconstituer quel était l’état de [N] [B] au moment où la décision d’admission a été prise, caractérisant l’existence d’un péril imminent.
Il y a par ailleurs lieu de constater que tous les certifcats médicaux sont concordants sur la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce compris le dernier certificat transmis par le docteur [K] le 24 février 2026.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’information tardive de [N] [B] concernant ses droits quant à son admission et le maintien de son hospitalisation complète sans consentement.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 2, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée:
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Le conseil de [N] [B] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation aux motifs que la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 février 2026 n’a jamais été portée à sa connaissance et que la décision de prolongation du 14 février 2026 ne lui a été notifiée que le 19 février 2026, soit cinq jours plus tard, ces délais ayant eu pour conséquence une incapacité de [N] [B] à faire valoir ses observations.
En application des dispositions susvisées, le patient est, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen dans la mesure où son état le permet.
Conrairement à ce qui est soutenu, l’appréciation de l’état de santé mentale rendant possible l’information du patient sur les décisions le concernant appartient au corps médical et peut être faite par tout moyen.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’état de santé de [N] [B] a rendu impossible la notification formelle de la décision d’admission et de maintien tel que cela ressort des formulaires datés des 13 février 2026 et 19 février 2026.
Néanmoins, il ressort des certificats médicaux qu’elle a été informée tout au long de la procédure par les docteurs [K] et [L] et que ses observations ont pu être recueillies. Ainsi, le docteur [K] qui a établi le certificat des 24h a mentionné avoir pu informer [N] [B] du projet de décision de maintien et avoir recueilli ses observations, de même que le docteur [L] qui a établi le certificat des 72h.
Il n’est par ailleurs pas démontré en quoi ces notifications tardives ont fait grief à l’intéressée dès lors que ses droits ont pu être exercés regulièrement devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon au cours de l’audience qui s’est tenue le 20 février 2026 à l’issue de laquelle l’ordonannce prise par le juge lui a été immédiatement notifiée et contre laquelle un appel a été interjeté.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats des 24 et 72 heures
Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique qu’à compter de la décision d’admission, quelle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiale d’une durée de 72 heures s’ouvre durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète.
Les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures, dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Le conseil de [N] [B] soutient que cette irrégularité procédurale fait nécessairement grief à sa cliente qui est maintenue en hospitalisation complète sous contrainte et qui doit bénéficier des garanties légales prévues dans ces circonstances.
Or, si l’irrégularité liée au non-respect des délais d’établissement des certificats médicaux est établie, il n’est par contre aucunement démontré en quoi l’existence de cette irrégularité serait à l’origine d’un grief, comme l’a justement retenu le premier juge.
En effet, cette période d’observation a pour objet de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre. Or, force est de constater que l’état de santé mentale de [N] [B] justifiant un maintien de la mesure a été confirmé postérieurement par les avis médicaux établis les 16 février 2026 et 24 février 2026.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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