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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03737 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4SB
Nom du ressortissant :
[J] [M]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/
[J] [M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 MAI 2026 à 16 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [L] [J] [M]
né le 19 Octobre 2006 à [Localité 1] (99)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 13 mai 2026 à 18h03 du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge civil du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [L] [J] [M], accompagnée d’une demande d’effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence de réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public, se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Attendu que par ordonnance du 13 mai 2026 à 15h11, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de la prolongation de la mesure de rétention de M. [L] [J] [M], au motif que si une demande de laissez-passer consulaire a bien été adressée à l’UCI, il n’est pas justifié des diligences effectuées par cet organisme pour la transmettre aux autorités consulaires compétentes, et donc de la réalité de la saisine de ces dernières,
Qu’en outre, le juge a estimé que les autres éléments versés au dossier ne démontraient pas l’existence des diligences engagées par la préfecture et a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention,
Attendu que ces éléments nécessitent un examen au fond de ce qui constitue la réalité des diligences de la Préfecture dans le cadre de la procédure d’éloignement étant rappelé que l’autorité préfectorale n’a à sa charge qu’une obligation de moyens et non de résultat, d’autant plus que la saisine du juge intervenait aux fins d’octroi d’une première prorogation de la mesure de rétention, soit dans un délai de 4 jours après le placement en rétention de la personne concernée,
Attendu que M. [J] [M] ne dispose d’aucune résidence stable et continue sur le territoire national français,
Qu’il ne dispose d’aucune document d’identité en cours de validité et a indiqué refuser d’exécuter la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne justifie d’aucune ressource,
Qu’enfin, il constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne le 11 décembre 2025 pour détention de stupéfiants et le 30 janvier 2026 pour des faits de vol dans un local d’habitation,
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, [L] [J] [M] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes permettant de s’assurer de sa présence lors de l’audience d’appel, et constitue en outre une menace à l’ordre public,
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [L] [J] [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [L] [J] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le 15 mai 2026 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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