Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 sept. 2025, n° 24/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/392
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me Florence
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04189 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INMW
Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 04 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente et Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, en raison de l’empêchement dans cette affaire de la présidente de la 3ème chambre civile, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] et que le logement du deuxième étage est occupé sans droit ni titre par Madame [D] [E] qui s’y est introduite en changeant le barillet de la porte, la Sci le Fonds de logement intermediaire a, suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024 par remise à étude, fait assigner cette dernière devant le juge des référés de Schiltigheim aux fins d’évacuation des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
— ordonné à Madame [D] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés porte 27 au deuxième étage [Adresse 4] ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement, et ce dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision,
— rappelé que les délais et sursis à exécution des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [E] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que faute pour Madame [D] [E] de procéder à l’expulsion ordonnée, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois à 150 € par jour de retard,
— condamné Madame [D] [E] aux dépens et à payer à la Sci le Fonds de logement intermediaire une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [E] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance suivant déclaration en date du 22 novembre 2024 et par conclusions notifiées le 4 février 2025, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de la Sci le Fonds de logement intermediaire et subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais d’évacuation.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir que, mère de deux enfants de dix et cinq ans et à la rue, elle n’a eu d’autre choix que celui d’occuper le logement litigieux sans droit ni titre à compter du mois de septembre 2024 et invoque l’état de nécessité dans lequel elle s’est alors trouvée. Elle déclare disposer à ce jour d’un emploi stable qui pourrait se retrouver compromis par son expulsion immédiate qui constituerait une atteinte grave à la dignité humaine,en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au titre du droit au respect de la vie privée et familiale.
L’ordonnance de clôture a été prise le 16 juin 2025 en conformité avec les mentions de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et de l’ordonnance prise par le président de la chambre le 4 décembre 2024.
La Sci le Fonds de logement intermediaire a déposé une requête en révocation de l’ordonnance de clôture reçue par Rpva le 19 juin 2025, accompagnée de conclusions notifiées à la même date.
MOTIFS
Sur la requête en révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la Sci le Fonds de logement intermediaire, qui fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’adresser à temps ses conclusions par voie de Rpva, ne justifie pas d’une cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
La requête sera ainsi rejetée et les conclusions notifiées le 19 juin 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l’expulsion et subsidiairement les délais d’évacuation
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [D] [E] reconnaît être entrée sans droit ni titre dans le logement situé au deuxième étage, porte 27 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à Schiltigheim, propriété de la Sci le Fonds de logement intermediaire.
Le premier juge a relevé sans être contredit que, pour ce faire, Madame [D] [E] a procédé ou fait procéder au changement du barillet de la porte d’entrée alors que les locaux se trouvaient en travaux, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de Maître [U], commissaire de justice, en date du 4 octobre 2024, relatant les propos tenus par Madame [D] [E] qu’il a rencontrée, et qui lui a exposé ne pas avoir trouvé de logement pour héberger sa famille et avoir profité de travaux dans le logement pour s’installer.
Or, comme justement apprécié par le premier juge, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile autorisant le juge des référés à prendre les mesures de remise en état qui s’imposent, à savoir, en l’occurrence l’expulsion de Madame [D] [E].
Madame [D] [E] qui persiste depuis le 4 novembre 2024, date de l’ordonnance de référé, soit depuis plus de dix mois, à occuper illicitement les lieux, ne peut arguer d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas d''«'expulsion immédiate'» et ce d’autant moins que l’article 17 de la Convention stipule que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Comme exactement rappelé par le premier juge, la circonstance qu’elle est entrée dans les locaux à l’aide d’une voie de fait, en l’espèce le remplacement du barillet, prive Madame [D] [E] du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution, dans la rédaction qui lui a donnée la loi 2018-1021 du 23 novembre 2023, comme elle la prive pour les mêmes raisons de la trêve hivernale instaurée à l’article L412-6 du code de procédure civile, précision faite que l’état de nécessité ne vaut pas excuse en droit civil.
La décision déférée mérite ainsi confirmation en ce qu’elle a ordonné à Madame [D] [E] de libérer les locaux dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision et dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.
En revanche, le montant de l’astreinte, qui paraît excessif, sera réduit à la somme de 15 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance déférée et ce pendant quatre mois.
Sur la demande de délais d’évacuation
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,' dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2023 dispose': «' le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de 'lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement L. 442-4.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.»
Il résulte du dernier alinéa de cet article que, étant entrée dans les lieux après effraction et remplacement du barillet de la porte d’entrée, Madame [D] [E], qui au surplus ne justifie pas d’une quelconque recherche de relogement, ne peut être accueillie en sa demande de délais d’évacuation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [D] [E] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande en révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées le 19 juin 2025,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’il a été statué sur le montant et le délai de l’astreinte,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le montant de l’astreinte assortissant la condamnation à évacuer les lieux est provisoirement fixée à 15 (quinze) euros par jour de retard pendant quatre mois,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de délai d 'évacuation,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens.
Le greffier La conseillère
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