Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00103
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
SELAS CABINET
FOLLET RIVOIRE
COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 11 août 2025
SAS SODIMAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 13 septembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR4
M. [E] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 7] jouxtant le site industriel de la société Sodimas.
Par jugement du 23/11/2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 04/03/2013, le tribunal de grande instance de Valence a constaté l’état d’enclave de la parcelle [E] et ordonné son désenclavement par la parcelle [Adresse 8] n° [Cadastre 5].
Suite à son jugement du 24/04/2014 fixant une astreinte provisoire, le juge de l’exécution de ce tribunal l’a liquidée par jugement du 01/10/2015 à 24.400 euros et a fixé une nouvelle astreinte. Celle-ci a été liquidée le 25/01/2018 à 18.250 euros, cette décision étant confirmée par arrêt du 22/01/2019, cassé par arrêt de la cour de cassation du 05/11/2020. Par arrêt du 14/10/2021, la cour d’appel de Lyon a réformé le jugement en ce qu’il avait fixé une astreinte définitive à 300 euros par jour de retard durant quatre mois.
Par jugement du 12/10/2023, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société Sodimas de sa demande de restitution de la somme de 24.400 euros.
Par jugement du 14/11/2023, ce tribunal a principalement, suite à un jugement avant dire droit du 03/10/2019 :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
— condamné la société Sodimas à commander et faire exécuter les travaux par la société Savel suivant devis du 11/07/2016, conformément au plan de l’annex 2 du rapport d’expertise judiciaire du 05/07/2022, relatifs aux postes n° 1.1 à 1.6, 1.13 à 1.14, 2.1, 3.1 et 3.3 à 3.9 dans la limite de 15 m² correspondant au sciage enrobé et la dépose de bordure côté parking, à la réalisation d’un terrassement sur environ 4 m de longueur, pour permettre le passage d’un véhicule vers la chicane située derrière le petit abri métallique, dans le prolongement en largeur de la partie déjà bitumée ;
— condamné la société Sodimas à prendre en charge la moitié du poste 1 relatif à l’amené et au repli du matériel ;
— enjoint à la société Sodimas de réaliser ou faire réaliser ces travaux sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ;
— condamné la société Sodimas à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sodimas aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11/04/2024, la société Sodimas a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11/08/2025, elle a assigné M. [E] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, débouter M. [E] de ses demandes, de voir arrêter l’exécution provisoire du tribunal judiciaire de Valence du 25/03/2025 et en paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose dans ses conclusions récapitulatives n° 2 soutenues oralement à l’audience que :
— le montant de l’astreinte est disproportionné, car pouvant atteindre le montant de 475.000 euros ;
— elle a participé à une médiation ;
— M. [E] est insolvable et ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés dans l’hypothèse d’une réformation du jugement ;
— elle justifie l’existence de moyens sérieux de réformation, les coûts de réalisation de l’accès au fonds dominant ne pouvant incomber au fonds servant ;
— la demande de consignation des fonds formée par M. [E] est irrecevable, car fondée sur un texte postérieur à l’engagement de l’instance.
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR4
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] réplique que :
— il était permis à la société Sodimas de privilégier la réalisation des travaux pour un coût inférieur à l’astreinte prononcée ;
— la société Sodimas a des capacités financières importantes et l’exécution du jugement n’emporte pas des conséquences manifestement excessives ;
— l’impécuniosité de M. [E] n’est pas démontrée ;
— les chances de succès au fond de la société Sodimas ne sont pas démontrées.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée la consignation de toutes sommes prononcées au titre de la liquidation à intervenir de l’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, c’est par une erreur de plume qu’il est fait état d’un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25/03/2025 qui concernerait cette affaire. La demande formée par conclusions à ce titre sera déclarée irrecevable, d’autant que ni la décision ni l’acte d’appel n’ont été versés aux débats.
L’instance ayant été engagée avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui s’appliquent et qui prévoient que :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)'.
En l’espèce :
— l’exécution de la décision ne va pas entraîner de difficultés financières sérieuses pour la société Sodimas, qui a dégagé un chiffre d’affaires de plus de 66 millions d’euros en 2023 avec un résultat approchant les 5 millions au regard d’un devis de travaux de 65.816,05 euros TTC du 18/10/2024 ;
— la solvabilité de M. [E] est garantie par le bien immobilier litigieux, d’autant que la réalisation d’un accès va accroitre sa valeur, celle-ci pouvant être estimée en l’état, au vu de l’expertise produite par la requérante (pièce n° 29), à (137 m² x 2.300 €) soit 315.000 euros, ou à tout le moins, après abattements de 20% en raison de l’environnement industriel et de 30% pour les travaux, de 157.500 euros, ce qui est une estimation basse, correspondant à un prix minimal atteint dans le cadre d’une vente forcée.
Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas établi, et la demande sera rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 14/11/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR4
Condamnons la société Sodimas aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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