Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 24/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 décembre 2023, N° 2022-02264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[S]
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT2U
Madame [U] [O]
c/
Madame [H] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Adeline HEREDIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 (R.G. n°2022-02264) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 06 février 2024,
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 03 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HEREDIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [A]
née le 03 Avril 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [U] [O], née en 1992, a été engagée en qualité d’assistante maternelle par Mme [H] [A] afin de s’occuper de sa fille née le 13 avril 2020, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 065,72 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2021, puis par SMS du 4 janvier 2022, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse.
Par lettre recommandée datée du 12 janvier 2022, Mme [A] a notifié à Mme [O] la résiliation de son contrat de travail au 31 janvier suivant, motif pris de la modification de la situation professionnelle de son conjoint et père de l’enfant, M. [K].
Elle lui précisait dans un deuxième courrier recommandé du 14 janvier 2022, que M. [K] avait perdu son emploi ce qui ne leur permettait plus d’assurer le paiement de son salaire.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2022, la salariée a sollicité l’annulation de son licenciement, invoquant la protection liée à son état de grossesse, ce que Mme [A] a refusé.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [O] avait une ancienneté d’un an.
3.Par requête reçue le 27 avril 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités pour rupture illicite de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté Mme [A] de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 janvier 2024.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est nul,
— condamner Mme [A] à lui verser :
* la somme de 11 310,38 euros brut, montant des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité,
* la somme de 1 131,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à la période couverte par la nullité,
* la somme de 12 788,64 euros brut en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
* la somme de 515,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, Mme [A] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture,
8. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, Mme [O] fait valoir que l’employeur, informé de son état de grossesse, ne pouvait rompre son contrat de travail que pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ; que ni ses absences pour maladie et congés payés, qualifiées à tort de 'répétées et inopinées’ par le conseil de prud’hommes, ni la prétendue modification de la situation professionnelle de M. [K], qui n’a été licencié qu’au mois de mars 2022 en raison de l’abandon volontaire de son poste depuis le 12 janvier, ne peuvent justifier la rupture de son contrat.
9. Mme [A] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que le licenciement est justifié par un motif étranger à l’état de grossesse de la salariée. Elle invoque les nombreuses absences de cette dernière contraignant son conjoint à abandonner son emploi à compter du 12 janvier 2022 pour pouvoir garder leur enfant dans la mesure où ils avaient épuisé leurs droits à congés payés et n’avaient pas d’autre solution de garde, ce qui a entraîné son licenciement pour faute grave et une perte de revenus.
Réponse de la cour
10. L’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles dipose que le particulier employeur qui décide de ne plus confier l’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
L’article L1225-4 du code du travail, qui, selon les dispositions de l’article L 423-2 du code de l’action sociale et des familles, est applicable aux assistants maternels,
dispose :
' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de
ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
La rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L 1225-4 encourt la nullité.
11. En l’espèce, il est établi par les échanges de SMS en date des 3 et 4 janvier 2022 produits par l’appelante ( pièce 9) que Mme [A] était informée de l’état de grossesse de Mme [O] lorsqu’elle lui a notifié la rupture de son contrat par lettre recommandée le 12 janvier 2022.
Si Mme [O] était, au moment de la notification de la rupture, en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 décembre 2021, ni la circonstance que le conjoint de Mme [A] ait abandonné son emploi pour garder l’enfant, ni les difficultés financières qui ont pu en résulter comme allégué par l’intimée, ne caractérise une impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à son état de grossesse, étant relevé qu’à la date de notification de la rupture le 12 janvier 2022, M. [K] n’était pas licencié, son licenciement n’étant intervenu que le 3 mars suivant, et que Mme [A] ne produit aucune pièce probante sur sa propre situation professionnelle et les revenus qu’elle percevait.
12. L’employeur ne justifiant pas d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse de Mme [O], la rupture du contrat de travail doit être déclarée nulle et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières,
13. Il résulte des dispositions des articles L 1225-71 et L 1235-3-1 du code du travail, que la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, c’est à dire entre la rupture du contrat de travail et la fin de la période de protection.
14. Le période de protection expirant le 19 décembre 2022, soit 10 semaines après la fin du congé maternité de la salariée fixée au 10 octobre 2022, Mme [A] doit être condamnée à payer à Mme [O] la somme de 11 310,38 euros brut, montant des salaires qu’elle aurait perçus du 1er février au 19 décembre 2022, outre celle de 1 131,03 euros brut d’indemnités de congés payés.
15. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge (30 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul.
16. En raison de la nullité de la rupture notifiée par l’employeur, la salariée a droit à l’indemnité compensatrice de préavis même si elle n’était pas en mesure de l’exécuter.Contrairement à ce qu’ affirme l’intimée, Il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2022 ( pièce 4 de l’appelante) que Mme [O] n’a pas perçu son salaire pendant la période de préavis de 15 jours, seules une indemnité pour congés payés non pris et l’indemnité de licenciement lui ayant été réglées, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 515,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les frais de l’instance,
17. Mme [O], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
18. Toutefois, au regard de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] et Mme [A] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nulle la rupture du contrat de travail de Mme [O],
Condamne Mme [A] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 11 310,38 euros brut au titre des salaires que Mme [O] aurait perçus du 1er février au 19 décembre 2022, outre celle de 1 131,03 euros brut d’indemnité de congés payés,
— 6 500 euros brut d’indemnité pour licenciement nul,
— 515,67 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [O] de sa demande faite au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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