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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 mai 2025, n° 25/06692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 janvier 2025, N° 2024015309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06692 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Janvier 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024015309
Nature de la décision : Contadictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 avril 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], [X] [V]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocate au barreau de MEAUX, toque: 75, substituée par Me Camille BERRENS, avocate au barreau de MEAUX, toque : 75,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. ANGEL [F] DUVAL, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[D] [V], entrepreneur individuel exerçant une activité de location de parkings, fixé la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023 et désigné la SCP Angel-[F]-Duval, en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2025 et par acte du 4 avril 2025 a fait assigner le liquidateur judiciaire ès qualités et le ministère public pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 avril 2025, le ministère public s’est dit favorable à la suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience, la SCP Angel-[F]-Duval, en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions de M.[V] et la condamnation de celui-ci aux entiers dépens.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande M.[V] expose qu’il n’est pas en cessation des paiements, que son compte personnel est créditeur, que les créances d’un montant total de 1.135 euros, qui ont motivé l’ouverture de la liquidation judiciaire, sont réglées, précisant que les difficultés d’alimentation du compte-joint liées à son instance en divorce avaient empêché que la TVA puisse être prélévée à bonne date.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l’appel n’est pas recevable faute d’avoir été relevé dans la délai de 10 jours prévu par l’article R661-3 du code de commerce. Il ajoute qu’à date M.[V] ne justifie ni de son actif, alors que le passif déclaré s’élève à 160.565,01 euros, ni de la possibilité de présenter un plan de continuation.
Aux termes de l’article R 661-3 du code de commerce, le délai pour relever appel à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire est de 10 jours à compter de la notification de la décision. M.[V] expose que le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié, qu’il n’a appris l’ouverture de la procédure collective que par le liquidateur, qu’en effet l’adresse figurant sur le jugement est celle de l’ancien domicile conjugal, où il ne réside plus depuis plusieurs années.
Le jugement dont appel porte comme adresse de M.[V], [Adresse 1] [Localité 6]. Cette adresse correspond au domicile conjugal, qui a été attribué à l’épouse par ordonnance du 15 avril 2022. M.[V] justifie quant à lui être domicilié [Adresse 5] à [Localité 6].
La signification du jugement n’est pas produite. En l’état, il n’est pas justifié de l’irrecevabilité de l’appel.
Il ressort des pièces communiquées par le liquidateur judiciaire, que le passif déclaré s’élève à 160.565,01 euros.Il se compose de trois créances déclarées par la banque CIC Est au titre de trois prêts contractés pour l’acquisition de sa résidence et du garage.
Il ne ressort pas des éléments aux débats que ces prêts aient fait l’objet d’une déchéance du terme avant le jugement d’ouverture. Etant devenu exigibles du fait du jugement d’ouverture, ils ne constituent pas du passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce.
S’agissant du passif de 1.135 euros visé dans le rapport d’enquête, (SIP de [Localité 7]: impôt sur le revenu et taxe foncière 835 euros/ SIE de [Localité 7] TVA 300 euros) M.[V] justifie:
— avoir réglé le 3 janvier 2025, soit avant l’audience devant le tribunal une somme de 300 euros correspondant à la TVA,
— au 6 février 2025, d’une situation à jour au niveau de l’impôt sur le revenu et de la taxe foncière.
Au vu des ces éléments, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements apparait sérieux et justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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