Confirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 juil. 2023, n° 23/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07674 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUR
Saisine : assignation en référé délivrée le 2 mai 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA GOBELINAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
DÉFENDEUR
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Lucille DETWILER, avocat au barreau de PARIS, toque: D1410
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 09 Juin 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Constaté l’existence d’un harcèlement moral et sexuel de la part de l’employeur envers Mme [L],
' Requalifié le contrat de travail partiel de Mme [L] en un contrat à temps plein,
' Fixé le salaire de Mme [L] à 1580,40 euros,
' Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul aux torts exclusifs de l’employeur et condamné La société la Gobelinaise à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
' 1361 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 316 euros au titre des congés payés afférents
' 988 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 18'963,77 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul
' 8921,62 euros au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 21 décembre 2021
' 892,16 euros au titre des congés payés afférents
' 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et sexuel
' 9996,80 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies
' 999,68 euros au titre des congés payés afférents
' 2175,77 euros au titre de rappel de salaire pour majoration pour travail dominical
' 217,57 euros au titre des congés payés afférents
' 3000 euros au titre des congés payés acquis et non pris du fait de l’employeur
' 9482 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société La Gobelinaise aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et prononcé la capitalisation des intérêts,
' Ordonné à la société La Gobelinaise de remettre les documents suivants :
' bulletins de paie
' un certificat de travail
' un reçu pour solde de tout compte
' attestation Pôle emploi
le tout conforme à la décision à intervenir ;
' Transmis copie de la présente décision à Pôle emploi pour application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
' Prononcé l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
' Condamné la société La Gobelinaise aux dépens.
Selon déclaration du 9 novembre 2022, la société La Gobelinaise a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 2 mai 2023, elle sollicite, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire, elle prétend à l’aménagement de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 14'223,60 euros correspondant à 9 mois de salaire.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 juin 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l’audience, Mme [O] [L] conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la consignation des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, la société La Gobelinaise entend, en premier lieu, faire état de ses difficultés financières mais également des très faibles facultés de remboursement du créancier de l’obligation.
En second lieu, au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, elle invoque plusieurs moyens :
' sur la question du harcèlement moral et sexuel, le Conseil a motivé sa décision sur de simples affirmations de la salariée, non étayées par des éléments de preuve objectifs,
' sur la prise d’acte et ses effets, le Conseil justifie la prise d’acte par la reconnaissance des harcèlements précités,
' sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel, elle conteste le fait que le Conseil ait retenu, à tort, une dépendance financière et psychologique de Mme [L],
' sur le travail dissimulé et les heures supplémentaires, elle fait valoir que le Conseil ne pouvait débouter la salariée de sa demande d’heures supplémentaires tout en lui octroyant une indemnité pour travail dissimulé.
En défense, Mme [L] fait valoir que les difficultés financières ne sont pas établies au regard d’une présentation tendancieuse des comptes de la société au regard des pratiques du gérant.
Quant à sa situation, elle précise avoir repris une activité professionnelle en 2022 et maintient qu’elle est de nationalité marocaine et dispose d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation, elle estime que le jugement est parfaitement motivé et prend en compte l’ensemble des éléments versés aux débats.
Elle rappelle que les peines pénales portant sur le harcèlement moral, sexuel ainsi que sur l’agression sexuelle sont toujours en cours.
La société La Gobelinaise invoque les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile au terme duquel, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient seulement à la cour saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l’appelante relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant des faits de harcèlement moral et sexuel , de la prise d’acte de la rupture et de la demande en paiement de dommages-intérêts, étant relevé qu’à cet égard le conseil de prud’hommes a examiné et analysé de nombreux éléments en vertu de son pouvoir souverain.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulée, il doit être considéré que les premiers juges ont retenu les conditions d’embauche de Mme [L] tout en précisant que l’employeur avait délibérément indiqué une nationalité italienne tout en sachant que cette dernière été de nationalité marocaine et non munie d’un titre de séjour au moment de l’embauche.
Dans cette mesure, il n’apparaît aucune incohérence flagrante entre le fait de reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et de rejeter les demandes en paiement au titre d’heures supplémentaires.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
À titre subsidiaire, la société La Gobelinaise sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit.
Pour autant, il vient d’être statué en application de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Cette demande ne peut donc pas plus prospérer à titre subsidiaire.
Enfin, en l’état du rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de consignation de Mme [L].
La société la Gobelinaise, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale et subsidiaire d’aménagement et arrêt de l’exécution provisoire,
Condamne la société la Gobelinaise aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Gobelinaise à payer à Mme [O] [L] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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