Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 22/08586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08586 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVY5
[O]
C/
S.A. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Novembre 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANT :
[J] [O]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 10] 03
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [O] a été engagé au sein de l’établissement de [Localité 12] par la société [6] à compter du 18 août 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employé libre-service coefficient 115 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par avenant du 17 juillet 2015, il a été promu au poste d’employé commercial, statut employé niveau 3 échelon B.
Dans le dernier état de la relation, il était classé au niveau 3 échelon C pour une rémunération brute de 1 751,79 €.
Il a été placé en arrêt pour maladie de droit commun à compter du 18 octobre 2017.
Suite à une visite en date du 14 septembre 2018, organisée à la demande du salarié dans la perspective d’une reprise de poste et par courriel du même jour, le médecin du travail a indiqué à l’employeur que M. [O] "ne souhaite pas retravailler à [6]' et précisé que des contraintes existaient quant à l’occupation d’un poste en charcuterie et quant au port de charges lourdes.
A l’issue de la visite de reprise organisée le 5 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [O] : « inapte reprise du poste habituel de mise en rayon. Pas de poste comprenant de port de charges ».
Dans le prolongement de cette visite, le médecin du travail a adressé le jour-même à la société [8] un compte-rendu précisant 'reprise après arrêt-maladie : inapte à un poste de mise en rayon, inapte au port de charges. Vous avez proposé 2 postes dont un en particulier : celui d’hôte de caisse qu’il a refusé rnais qui aurait été possible médicalement'.
Le même jour, M. [O] s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2019 par son médecin traitant prolongé ensuite jusqu’au 1er février 2019.
La Commission de reclassement professionnel réunie le 18 janvier 2019 a relevé que 36 postes étaient compatibles avec l’avis d’aptitude de M. [O] mais, prenant en compte le refus de mobilité de ce dernier, a donné un avis favorable à la proposition de trois de ces postes situés à [Localité 13] et compatibles avec l’état de santé du salarié.
Les délégués du personnel, consultés le 25 janvier 2019, ont également émis un avis favorable à la proposition des trois postes validés par la Commission de reclassement.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société [6] a formalisé l’offre de reclassement en proposant à M. [O] les trois postes au magasin de [Localité 13] identifiés comme étant en adéquation avec les restrictions médicales du médecin du travail et correspondant à ses compétences.
Par courrier du 1er février 2019, M. [O] a fait connaître à l’employeur qu’il refusait ces postes au motif que son état de santé ne lui permettait pas de les occuper
Ensuite d’un entretien préalable en date du 13 février 2019, auquel il ne s’est pas présenté pour raison de santé, M. [O] s’est vu notifier son licenciement par courrier du 16 février 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 3 octobre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [O] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 mars 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
' 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 503,58 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 350,38 € au titre des congés payés afférents,
' 2 500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et 2 500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner la société [8] à lui remettre des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2025, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] fait valoir :
— qu’il s’est vu confier outre ses missions quotidiennes, le 'management’ de l’équipe du rayon charcuterie/traiteur,
— que nonobstant son engagement, il n’a jamais bénéficié d’une évolution de sa classification ou de sa rémunération,
— que le poste d’employé commercial a été créé pour donner un maximum de responsabilités aux employés avec des missions fluctuantes sans pour autant revoir leurs qualification et salaire,
— qu’il a été victime de la dangereuse politique sociale de l’entreprise à l’origine d’un épuisement professionnel et de la dégradation de son état de santé.
La société [8] fait valoir :
— qu’après sa nomination au poste d’employé commercial, M. [O] ne s’est pas plaint de ses conditions de travail, lors de ses entretiens d’évaluation,
— que le salarié ne démontre pas que les tâches qui lui avaient été confiées en cette qualité auraient dépassé les fonctions qu’il avait accepté de prendre,
— que le médecin de travail n’a jamais fait le lien entre les difficultés de santé du salarié et ses conditions de travail, que M. [O] avait été déclaré apte sans réserve dans le cadre des visites médicales périodiques,
— qu’il ne ressort pas des entretiens d’évaluation du salarié que celui-ci ait rencontré des difficultés dans la tenue de son emploi, qu’il en ressort au contraire que celui-ci avait la bonne maîtrise de ses missions,
— que les pièces médicales invoquées par le salarié sont insuffisantes à faire la preuve d’un lien entre les symptômes relevés et le travail accompli ou les conditions de travail qu’ils n’ont pas personnellement constatés,
— qu’il n’est donc justifié d’aucune faute de sa part à l’origine de la déclaration d’inaptitude du 5 décembre 2018.
L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose que :
« (') L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement.
(') ».
M. [O] veut pour preuve de sa charge de travail une attestation de M. [D], chef du rayon charcuterie traiteur libre-service au magasin [7] [Localité 11] de septembre 2011 à décembre 2014. Or, ainsi que le souligne la société [6], cette attestation n’est pas pertinente dès lors que M. [D] avait quitté l’entreprise avant la nomination de M. [O] au poste d’employé commercial et qu’il n’a donc pas pu être témoin de son activité en cette qualité.
M. [O] se prévaut également de la liste des tâches qui lui incombaient au sein du magasin, liste qui n’est pas discutée par l’employeur. S’il en ressort qu’il avait en charge une multiplicité de tâches en relation avec l’approvisionnement ainsi que des fonctions de responsable de l’équipe du rayon charcuterie, cette liste est insuffisante à permettre d’évaluer une éventuelle surcharge de travail.
M. [O] ne justifie pas avoir par ailleurs alerté la direction de ce qu’il ne parvenait pas à accomplir ses tâches dans son temps de travail ou qu’il travaillait au prix d’une fatigue excessive ou de sa santé.
Les considérations générales exprimées par la [9] en 2014 sur les motifs ayant amené [6] à créer le poste d’employé commercial ne sauraient faire la preuve de la situation individuelle de M. [O].
Les documents médicaux versés aux débats qui font apparaître que M. [O] a été soigné pour un état dépressif sont insuffisants à faire la preuve d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, les médecins consultés ne pouvant affirmer l’existence d’un tel lien faute d’avoir été témoins des conditions de travail du patient dont ils n’ont eu connaissance que par le vécu exprimé par ce dernier ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Il n’existe pas de droit à l’avancement et une absence de reconnaissance par une promotion de l’engagement du salarié ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il n’est ainsi pas établi que l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [O] qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Fumée ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Activité
- Contrats ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Exécution du jugement ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Recette ·
- Maladie ·
- Prescription biennale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Rémunération ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compensation ·
- Quorum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Personnel navigant ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Accord ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Langue ·
- Part
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Fondation ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Action ·
- Investissement ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Panneaux photovoltaiques
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Communication des pièces ·
- Forfait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.