Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 septembre 2024, N° 22/472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/548
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJOL JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/472
[F]
S.C.I. [F]
C/
[N]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [P] [F]
né le 8 juin 1960 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. [F]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [R] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte des 26 avril et 5 mai 2022, la S.C.I. [F] a assigné M. [R] [N], architecte, et la Mutuelle des architectes français par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
« Voir retenir la responsabilité de l’architecte,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 266 720 euros en réparation de son préjudice ».
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« CONDAMNÉ solidairement Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à monsieur [P] [F] la somme de 20 170 euros ;
CONDAMNÉ Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à monsieur [P] [F] et la SCI [F], la somme totale de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français solidairement aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DIT n’y avoir lieu à l’écarter ».
Par déclaration du 8 octobre 2024, la S.C.I. [F] et M. [P] [F] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
« – Fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 170 euros et condamné solidairement M. [N] et la MAF au paiement de ladite somme
— Rejette le surplus des demandes ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2025, M. [R] [N] et la Mutuelle des architectes français ont demandé à la cour de :
« AU PRINCIPAL :
Infirmer le jugement attaqué en qu’il a :
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à monsieur [P] [F] la somme de 20 170 euros ;
CONDAMNÉ Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à
monsieur [P] [F] et la SCI [F], la somme totale de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français solidairement aux entiers dépens.
Débouter M. [F] et la SCI [F] de toutes prétentions.
Les condamner in solidum à la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel (art. 696 du même code).
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner les appelants in solidum à la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens (art. 696 du même code).
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 24 juin 2025, la S.C.I. [F] et M. [P] [F] ont demandé à la cour de :
« Infirmer du chef des dispositions suivantes :
— fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 170 euros et condamne solidairement M. [N] et la MAF au paiement de ladite somme
— Rejette le surplus des demandes
Et statuant à nouveau
Condamner les intimés solidairement à 20 170 € outre 90.000 € et 60.000 € de dommages et intérêts
Subsidiairement,
Vu l’article 232 du cpc, désigner tel expert immobilier qu’il plaira pour chiffrer le surcoût de la réalisation de la construction après permis de régularisation, par rapport à son coût sur la foi du permis initial et à défaut d’interruption du chantier.
Confirmer pour le surplus
Débouter l’intimé des ses prétentions développées sur appel incident
Condamner MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile)
Très subsidiairement, sur le préjudice « locatif », désigner tel Expert-comptable qu’il plaira afin de déterminer l’étendue du préjudice financier de la concluante, sur la foi des éléments d’évaluation locatifs produits par cette dernière.
Sous Toutes Réserves ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que M. [R] [N], architecte, avait contracté avec les appelants dans le cadre d’une mission complète, que dans ce cadre il est responsable des erreurs sur le chantier et, notamment, d’une construction non conforme au permis de construire accordé, et ce, quand bien même il nie avoir suivi le chantier et il a été condamné à payer une somme de 20 170 euros en réparation du préjudice subi, après rejet des demandes relatives à la perte locative et au surcoût des travaux résultant de l’annulation et de la modification du permis de construire.
* Sur la faute contractuelle de M. [R] [N], architecte
L’architecte, appelant incident, conteste avoir commis la moindre faute dans le déroulement de sa mission, faisant valoir qu’il n’avait pas suivi le chantier pour lequel des manquements à son devoir lui sont reprochés et qu’il n’avait commis aucune faute dans la gestion de sa mission, le premier juge n’ayant retenu que les attestations d’intervenants sur le chantier ayant intérêt à le mettre en cause.
L’analyse du dossier permet de relever que M. [R] [N], en sa qualité d’architecte diplômé par la gouvernement, avait une mission complète relativement au projet des appelants et, à ce titre, il se devait de bien remplir sa mission, confer le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les parties le 26 septembre 2016 -pièce n°1 des appelants.
Le permis de construire a été accordé le 22 juillet 2017 et une somme de 12 250 euros a été versé à titre de solde de tout compte par les appelants à leur architecte -pièce n°3 de l’intimé.
Cependant, en raison d’un non-respect des mentions du permis de construite accordé par rapport à l’implantation de la construction et à sa description elle-même, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été établi le 27 mars 2018, suivi du rejet, le 15 juin 2018, de la demande d’un permis de construire modificatif reprenant les transformations relevées dans le procès-verbal du 27 mars 2018.
M. [R] [N] avait une mission d’architecte complète, et s’il conteste avoir suivi les travaux au-delà de l’obtention du permis de construire, il ne produit aucun élément permettant de retenir que sa mission d’origine avait été allégée et qu’un nouvel architecte suivait les travaux ayant amené aux poursuites pénales à l’encontre de l’appelant pour
non-respect des règles du code de l’urbanisme et des autorisations du permis de construire.
De plus, M. [R] [N] lui-même, dans un courrier recommandé avec avis de réception du 20 avril 2018, adressé à M. [P] [F] dans lequel il relate tout ce qu’il doit réaliser, à la suite de la visite sur site d’un agent de la mairie et des infractions au permis de construire relevées, à savoir qu’il doit présenter un projet modifié dans le but d’obtenir un permis de construire modificatif intégrant les changements relevés et non autorisés, obtenir l’accord des bâtiments de France à ces modifications et, en cas d’arrêt des travaux, attendre l’accord du maire pour les reprendre
Cela démontre parfaitement, qu’à cette date, l’architecte initial était toujours responsable du suivi des travaux et avait participé à la réalisation des infractions relevées.
Cette implication ressort aussi de l’attestation établie, le 21 novembre 2019, par M. [X] [V] qui précise que les travaux ont été réalisés sous les directives de l’architecte, répondant à chacune de ses sollicitations, éléments déjà mentionnés le 28 janvier 2019 dans le cadre de son audition par les services de la gendarmerie nationale enquêtant sur les infractions au code de l’urbanise reprochées au seul M. [P] [F]
— pièces n°16 et 17 des appelants-, ajoutant -pièce n°19- que l’erreur d’implantation avait pour origine l’architecte lui-même et que c’est lui qui avait aussi décidé des autres modifications qui ont entraîné différentes réunions de chantier pour le suivi des travaux.
Ce suivi des opérations de chantiers par l’architecte intimé ressort aussi de l’audition de M. [H] [C], maire de la commune d'[Localité 8] (Haute-Corse), lieu d’implantation de la construction, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 25 janvier 2019 -pièce n°18 des appelants-, dans laquelle il relate que c’est bien M. [R] [N] qui a demandé un permis de construire modificatif et que c’est lui qui avait fait arrêter les travaux après le passage de son agent relevant les irrégularités par rapport au permis de construire accordé, et que c’est lui qui a contacté directement l’architecte.
Cependant, dans un courriel du 10 avril 2018 à 6 heures 47, M. [P] [F] reconnaît aussi sa part de responsabilité dans les modifications apportées au plan d’origine.
En effet, si l’erreur d’implantation de la construction est de la seule responsabilité de l’architecte, la modification de la façade Sud-Est avec une hauteur accrue de 70 centimètres avec la création d’une nouvelle ouverture et la construction d’un garage de 18 m² avec une porte supplémentaire en façade Sud-est, n’ont pu se faire qu’avec l’accord et à la demande du maître de l’ouvrage.
D’ailleurs dans ce courriel- pièce n°15 du bordereau-, M. [P] [F] écrit « vous m’aviez affirmé avoir le temps pour déposer la modification du permis. Apparemment M. [S] est déjà passé et me menasse de correctionnelle. Je vous demande de régulariser au plus vite la situation », reconnaissant ainsi avoir lui aussi, par les modifications sollicitées, participé à la concrétisation des infractions au code de l’urbanisme pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia
— pièce n°5 de son bordereau.
Il convient ainsi, alors que la responsabilité du maître de l’ouvrage est aussi engagée, faute de demande de partage de celle-ci et compte tenu de la demande subsidiaire de confirmation des dispositions du jugement de première instance, de débouter M. [R] [N] de sa demande d’exonération de sa responsabilité en qualité d’architecte et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les préjudices financiers
¿ Sur la perte locative
Contrairement à ce que les intimés font valoir il est tout à fait possible pour une société civile immobilière de conclure un contrat de bail commercial, même pour un bien meublé avec cette seule contrainte qu’elle ne sera plus imposable au titre de l’impôt sur le revenu mais au titre de l’impôt sur les société ; d’ailleurs en l 'espèce les statuts de la société civile immobilière [F] prévoit bien une activité de location de biens immobiliers -pièce n°24 des appelants.
Toutefois, le retard exposé pour l’effectivité de la location envisagée ne peut être imputé au seul défaut d’implantation de la bâtisse mais résulte aussi des différentes modifications apportées au permis de construire initial à la demande du maître de l’ouvrage et, à ce titre, il n’est nullement démontré que ces seules modifications, hors implantation de la bâtisse, auraient nécessité un délai d’obtention du nouveau permis de construire moindre
En conséquence, il n’est nullement démontré que la faute retenue à l’encontre de M. [R] [N] a eu un effet quelconque sur la perte locative revendiquée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
¿ Sur les frais d’avocat
Il convient de rappeler que les intimées, en subsidiaire, sollicite la confirmation de ce poste de préjudice et leur condamnation à paiement.
Il convient, en conséquence, de retenir la somme allouée en première instance et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
¿ Sur les frais d’architecte et de régularisation du permis de construire
Comme le premier juge l’a relevé, l’architecte initial a été réglé en quatre fois d’une somme globale de 12 500 euros pour un travail qui a été mal fait et était incomplet avec un manquement grave à une obligation de conseil obligatoire en cas de modification des dispositions initiales reprise dans un permis de construire.
Les échanges entre les parties joints au dossier permettent de comprendre que le maître de l’ouvrage n’a pas été averti concrètement de la durée d’obtention d’un permis de construire modificatif incluant ses demandes nouvelles.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision de première instance sur ce point sans contester le montant alloué, il convient de faire droit à cette demande
¿ Sur le surcoût qu’aurait engendré la suspension du chantier dans l’attente de l’obtention d’un nouveau permis de construire
Les appelants font état de surcoût financiers dus à l’inflation après la période la pandémie de covid 19 et aux modifications exigées par les Bâtiments de France pour autoriser la reprise des travaux.
Ils sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire pour quantifier précisément le surcoût revendiqué.
Toutefois, comme le premier juge l’a valablement retenu les appelants ne produisent aucun élément probant au soutien de leur demande se contentant d’affirmations, de devis et de factures antérieures à la suspension du chantier et rien qui justifie une demande présentée à hauteur de 60 000 euros.
De plus, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu'« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il convient en conséquence rejeter la demande portant sur une expertise judiciaire, tout en confirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles, il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [F] et la S.C.I. [F] de leur demande d’organisation d’une expertise judiciaire,
Déboute M. [P] [F], la S.C.I. [F], M. [R] [N] et la Mutuelle des architectes français du surplus de leurs demandes, en ce compris celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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