Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 déc. 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 septembre 2023, N° F20/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02915
N° Portalis DBV3-V-B7H-WETX
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[Z] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : E
N° RG : F 20/01649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gaëlle MERIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier KERTUDO et Me Mathilde PETY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [D]
né le 21 février 1978 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société [9], filiale du groupe international [7], en qualité de gestionnaire de compte, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 juin 2017.
Cette société est spécialisée dans la fourniture de solutions dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée entre M. [D] et la société [9]. Le contrat a été rompu consécutivement à une rupture conventionnelle du 22 octobre 2020. M. [D] est sorti des effectifs de la société le 30 novembre 2020.
Par requête du 22 décembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Condamné la société [9] à verser à M. [D] un complément de rémunération variable au titre de la période 2017 à 2020 d’un montant brut de 182 785, 92 euros
. Condamné la société [9] à verser à M. [D] une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [9] à établir un bulletin de paie complémentaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à [12], l’ensemble rectifié conformément au dispositif du présent jugement
. Jugé que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal, pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la saisine du conseil de céans, le 22 décembre 2020
. Jugé que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal, pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la réception par la société [9] du présent jugement ou, à défaut, de sa date de signification par ministère de commissaire de justice
. Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, étant observé que le salaire moyen des trois derniers mois de salaire de M. [D] s’élève à la somme brute de 7 416, 66 euros
. Condamné la société [9] aux éventuels dépens de l’instance, y compris ceux qui résulteraient de la nécessité d’une exécution forcée du présent jugement
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 18 octobre 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
. Déclarer la Société recevable et bien fondée dans son appel ;
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. condamné la société [9] à verser à M. [D] un complément de rémunération variable au titre de la période 2017 à 2020 d’un montant brut de 182.785,92 euros ;
. condamné la société [9] à verser à M. [D] une indemnité d’un montant de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société [9] à établir un bulletin de paie complémentaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à [12], l’ensemble rectifié conformément au dispositif du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2023 ;
. jugé que les sommes à caractère salariale pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’éventuel impôt sur le revenu portent intérêts au taux légal pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2020 ;
. jugé que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels à compter de la réception par la société [9] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2023 ou à défaut de sa date de signification par ministère de commissaire de justice ;
. rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, étant observé que le salaire moyen des trois derniers mois de salaire de M. [D] s’élève à la somme brute de 7.416,66 euros ;
. Condamné la société [9] aux éventuels dépens de l’instance, y compris ceux qui résulteraient de la nécessité d’une exécution forcée du présent jugement ;
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de rappels de congés payés sur rémunération variable ;
Statuant à nouveau
A titre principal
. Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner M. [D] à verser à la société [9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
. Limiter la condamnation de la Société à 182.785,92 euros bruts au titre de la rémunération variable de 2017 à 2020 ;
. Débouter M. [D] de sa demande de rappels de congés payés sur rémunération variable.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. Débouter la société [9] de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Déclarer M. [D] recevable et bien-fondé dans son appel incident ;
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. Condamné la société [9] à verser à M. [D] un complément de rémunération variable au titre de la période 2017 à 2020 d’un montant brut de 182.785,92 euros ;
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. Confirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau
A titre principal
. Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner la société [7] à payer à M. [D] les sommes suivantes au titre de rappel de salaires sur sa rémunération variable sur objectifs :
. 43.636 euros au titre de sa partie variable 2017,
. 66.206 euros au titre de sa partie variable 2018,
. 53.486 euros au titre de sa partie variable 2019,
. 67.334 euros au titre de sa partie variable 2020,
. Condamner la société [7] à payer à M. [D] les sommes suivantes au titre de rappel d’indemnités de congés payés :
. 5.348 euros au titre de des congés payés sur la partie variable 2019,
. 6.620 euros au titre de ses congés payés sur la partie variable 2018,
. 4.363 euros au titre des congés payés sur la partie variable 2017,
. 6.733 euros au titre des congés payés sur la partie variable 2020,
. Juger que les sommes susvisées pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’éventuel impôt sur le revenu portent intérêts au taux légal pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2020 ;
. Condamner la société [7] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
. Condamner la société [7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat, modifiés, attestation [12] comprise à jour.
A titre subsidiaire
. Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner la société à payer à M. [D] la somme de 182.785,92 euros bruts au titre de la rémunération variable de 2017 à 2020 ;
. Condamner la société [7] à payer à M. [D] la somme de 18 278 euros bruts au titre de rappel d’indemnités de congés payés ;
. Juger que les sommes susvisées pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’éventuel impôt sur le revenu portent intérêts au taux légal pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2020 ;
. Condamner la société [7] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
. Condamner la société [7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat, modifiés, attestation [12] comprise à jour.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de rémunération variable et les congés payés afférents
L’employeur, appelant, expose que le salarié parlait constamment l’anglais dans une entreprise de dimension internationale de sorte que les objectifs qui lui étaient fixés en anglais, lui sont opposables. Il ajoute qu’en matière de bonus discrétionnaire, l’employeur dispose d’une totale latitude et ajoute que le contrat de travail conclu avec le salarié prévoyait une clause de rémunération variable discrétionnaire permettant au salarié de bénéficier d’un bonus potentiel sans aucune garantie de versement. Il précise que les règles de calcul de la prime du salarié sont détaillées par un document interne et étaient applicables à tous les salariés. Il ajoute que les objectifs étaient atteignables et conteste le caractère potestatif que le salarié prête au plan [11].
S’agissant des congés payés afférents à la prime, l’employeur expose qu’à supposer que la cour le condamne au paiement d’un rappel de prime, elle ne pourrait pas assortir ses condamnations des congés payés afférents dès lors que la prime litigieuse repose sur des critères collectifs de sorte que la prise de congés n’a pas d’incidence sur le montant de la prime versée. Il ajoute que l’article 7 du contrat de travail l’exclut d’ailleurs puisqu’il prévoit que le bonus n’intervient pas dans le calcul du montant de la base annuelle pour les congés payés.
En réplique, le salarié, intimé et appelant incident, conclut au caractère illicite ou à tout le moins inopposable des objectifs qui lui ont été assignés. A cet égard, il invoque quatre moyens, exposant d’abord que la clause prévoyant sa rémunération variable est potestative et donc nulle, ensuite que sa rémunération variable dépendait d’objectifs collectifs mais qu’aucun objectif n’a jamais été attribué au département dans lequel il travaillait, en outre que ses objectifs ont été fixés dans une langue étrangère de sorte qu’en application de l’article L. 1321-6 ils lui sont inopposables, enfin que ses objectifs étaient inatteignables.
S’agissant des congés payés afférents à la prime, le salarié expose que son plan de rémunération variable dépendait en partie d’objectifs chiffrés individuels qui étaient affectés par la prise de congés.
***
Sur la prime
Sur le caractère obligatoire ou discrétionnaire de la part variable de la rémunération du salarié
L’article 7 du contrat de travail prévoit (pièce 1 du salarié) :
« ARTICLE 7 ' REMUNERATION
En contrepartie de sa prestation de travail, le salarié percevra une rémunération annuelle brute de base de 80 000 euros payable en 12 versements égaux d’un montant brut de 6 666,66 euros.
Le salarié percevra une part variable d’un montant initial annuel de 80 000 euros bruts en fonction du plan OTE (note de la cour : « OTE » pour « On target earning ») de chaque année, sur une base de réalisation de 100 % des objectifs et sur la base d’une année civile complète.
En cas de prise de fonction après le 1er novembre, vous n’êtes pas éligible à l’OTE de l’année en cours. Les règles applicables au sein de notre entreprise concernant le calcul et l’éligibilité du paiement de la part variable OTE sont indiquées dans l’annexe I du présent contrat.
(')
Dans la mesure où l’OTE (') couvre l’activité de l’année entière, la part variable (') n’intervient pas dans le calcul du montant de la base annuelle pour les congés payés. ».
L’annexe I « Plan Part variable OTE » est versée par le salarié en pièce 2. Il prévoit notamment :
« Les objectifs du plan OTE seront basés sur les trois critères principaux suivants :
1) Objectifs collectifs :
basés sur la réalisation des objectifs de performance de [8] (KPI)
2) Objectifs individuels :
. Indice d’échelle de ventes : Commandes/Revenus
. Indice d’Autofinancement : Recettes/Impayés
. Indice de Bénéfice : Bénéfice Brut (Marge)
. Indice d’efficacité : DSO/ITO
. Objectifs Stratégiques d’affaires ([13])
(')
3) Événement négatif significatif sur l’OTE
En fonction des événements significatifs négatifs sur l’OTE, sera calculé comme négatif (ex : -10%) ce qui pourra être considéré dans le large spectre des grands obstacles de la société à l’élaboration de la stratégie d’entreprise tels que :
. une percée majeure du concurrent dans le projet stratégique important,
. une plainte à la clientèle de haut niveau (par exemple, au membre du conseil d’administration)
. une enquête de satisfaction client : 10 % inférieur à celui de nos concurrents majeurs
. les impayés seront pris en compte pour le calcul de l’OTE, comme élément négatif, si le paiement connaît un retard de plus de trois mois.
(')
Dans le cas où les parties ne peuvent s’entendre sur la définition des objectifs et/ou des critères ou si le salarié omet par négligence de signer cet accord ou d’être présent lors de la tenue d’une réunion, la société définira les objectifs et les critères de manière unilatérale et les transmettra au salarié par écrit. Si le salarié n’émet pas de refus (') par écrit dans un délai d’un mois après réception des objectifs, ceux-ci seront considérés comme acceptés par les deux parties.
(')
7.5 ne doit pas être considéré comme étant une partie intégrante du contrat de travail ou une promesse de paiement de la part variable OTE en lui-même. ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’article 7 du contrat de travail ainsi rédigé, associé à l’annexe I au contrat de travail, excluent le caractère discrétionnaire de la part variable de sa rémunération. Au contraire, ce n’est pas en vertu d’un pouvoir discrétionnaire que l’employeur versait une prime au salarié : il fixait les règles de calcul en fonction d’objectifs qui, s’ils étaient atteints à 100 %, le contraignaient à payer une prime de 80 000 euros au salarié.
La cour relève que l’article 7.5 de l’annexe I à laquelle le contrat de travail renvoie précise : « ne doit pas être considéré comme étant une partie intégrante du contrat de travail ou une promesse de paiement de la part variable de l’OTE en lui-même. ». Néanmoins l’article 7 du contrat de travail, lui, engage contractuellement l’employeur au paiement d’une part variable au salarié dans la limite de 80 000 euros si ses objectifs étaient réalisés à 100 %. Au surplus, comme il sera jugé plus loin, l’article 7 de l’annexe I est nul.
Le caractère contractuel, dans son principe, de la rémunération variable du salarié est ainsi avéré.
En revanche, la fixation des objectifs ' et non pas le principe de l’éligibilité du salarié au bénéfice d’une part variable ' était, quant à elle, unilatéralement fixée par l’employeur si aucun accord ne pouvait être trouvé entre lui et le salarié.
Sur le caractère potestatif de l’article 7 de l’annexe I
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. La variation de la rémunération ne doit pas dépendre de la seule volonté de l’employeur (cf. Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n°00-13.111, publié).
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable selon des modalités déterminées par l’employeur, celui-ci doit fonder sa décision sur des éléments objectifs et le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction de la pratique antérieure des parties et des éléments de la cause.
Par ailleurs, le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
En outre l’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, l’article 7 de l’annexe I prévoit :
« 7. Droits de la sociétés
7.1. L’OTE est considérée comme une rémunération variable qui est rémunérée et payée sur la base de la performance individuelle du participant OTE.
7.2 La société se réserve le droit d’examiner toutes circonstances extraordinaires de payer et/ou de calculer toute part variable au salarié. Ces circonstances extraordinaires peuvent inclure (mais ne sont pas limitées) aux situations suivantes :
. les conditions commerciales exceptionnelles qui impactent significativement les résultats commerciaux et/ou chiffre d’affaires de la société et sur lesquels le participant au plan OTE n’avait pas de contrôle direct et ne pouvait pas ou n’a pas pu raisonnablement anticiper. [7] se réserve l’entière discrétion de déterminer ce qui constitue une circonstance extraordinaire.
. [7] se réserve le droit de refuser le paiement, si les actions d’un participant ou sa négligence ont causé des dommages substantiels à la société [7], ou si un participant commet des actes graves envers toute entité [7].
7.3 La société [7] se réserve le droit de recouvrer tout paiement effectué par erreur en conséquence d’une information tardive, incomplète ou incorrecte au moment du paiement, ou à la suite de fausses déclarations faites par le salarié ou de fraude aux fins de facturation. Ces corrections impliqueront le recouvrement intégral des sommes indûment perçues.
7.4 [7] se réserve le droit de réviser unilatéralement, annuler ou suspendre tout ou partie des dispositions du plan de l’OTE avec ou sans préavis aux participants pendant la période ou pour les périodes à venir.
7.5 [7] s’engage à maintenir la politique du plan de l’OTE mais ce dernier ne doit pas être considéré comme étant une partie intégrante du contrat de travail ou une promesse de paiement de la part variable de l’OTE en lui-même. »
Si les parties peuvent plafonner la rémunération variable, réserver ou exclure certaines situations regardées comme particulières ou exceptionnelles, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la notion de « circonstance extraordinaire », qui permet à l’employeur de modifier le montant de la rémunération variable du salarié telle que résultant des modalités de calcul fixées par l’OTE, n’est pas clairement définie.
En outre, en se réservant « le droit d’examiner toutes circonstances extraordinaires de payer et/ou de calculer toute part variable au salarié », le droit de « déterminer ce qui constitue une circonstance extraordinaire », de « réviser unilatéralement, annuler ou suspendre tout ou partie des dispositions du plan de l’OTE avec ou sans préavis aux participants pendant la période ou pour les périodes à venir », la société [9] a introduit des conditions de paiement de la part variable litigieuse ne dépendant que de sa seule appréciation.
Ainsi, la mise en 'uvre des clauses susvisées, qui permettent de réduire les droits du salarié, est fondée sur des éléments subjectifs qui dépendent de la volonté de l’employeur et qui lui laissent arbitrairement déterminer si le plan de rémunération variable doit être révisé, annulé ou suspendu ce qui confère à l’article 7 de l’annexe I un caractère potestatif.
Les clauses contenues dans cet article 7 sont donc nulles et seront déclarées telles par voie d’ajout au jugement.
Toutefois, d’une part seul l’article 7 de l’annexe I est affecté par la nullité de telle sorte que les autres stipulations subsistent. D’autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que la part variable accordée au salarié a été limitée par suite de l’application, par l’employeur, de la clause ainsi annulée. Au contraire, des explications des parties il ressort que la part variable de la rémunération du salarié n’a pas été intégralement versée au salarié parce que l’employeur considérait que ses objectifs n’avaient pas été remplis et non pas parce que la société aurait considéré qu’il fallait la réviser en raison d’une « circonstance exceptionnelle ».
Cela conduit à examiner le caractère réaliste de ces objectifs et la question de la langue dans laquelle ils ont été communiqués au salarié.
Sur les objectifs assignés au salarié
Selon l’article L. 1321-6 du code du travail, le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Il ressort de ce texte que pour que soit jugé opposable à un salarié français un document nécessaire à l’exécution de son travail rédigé dans une autre langue que le français, il faut que ce document ait été reçu de l’étranger (cf. par exemple, Soc., 11 octobre 2023, pourvoi n°22-13.770, publié).
Le fait que le salarié maîtrise ou non la langue anglaise ou qu’il ait travaillé usuellement dans cette langue est indifférent à la solution du litige (cf. Soc., 2 avril 2014, pourvoi n°12-30.191).
En l’espèce, le salarié, de nationalité française, produit en pièces 4, 5, 6 et 7 les OTE qui lui assignaient ses objectifs. En cela, ces documents étaient nécessaires pour l’exécution de son travail.
L’OTE de 2018 (pièce 4) a été transmis au salarié en pièce jointe à un courriel du 9 février 2018, rédigé par Mme [C], directrice du secteur Energie de la société [9] demeurant à [Localité 6]. La pièce jointe contient l’OTE de 2018 rédigé en français et en anglais mais dont certaines parties ne sont pas traduites en langue française. L’auteur de l’OTE n’est pas connu de la cour et les mentions y figurant ne permettent pas d’en identifier la provenance. Le seul constat qui puisse être dressé par la cour est que le document ainsi transmis au salarié n’a pas été reçu de l’étranger.
Le même constat doit être fait pour l’OTE de 2019 transmis au salarié le 15 mars 2019 par Mme [C] (pièce 5) ainsi que pour l’OTE de 2020 transmis au salarié le 20 mars 2020 par M. [Y] (dont la fonction n’apparaît pas sur son courriel d’envoi mais qui mentionne l’adresse de la société à [Localité 6] ' pièce 6 du salarié).
Quant à l’OTE de 2017 (pièce 7 du salarié), le courriel de transmission n’est pas versé aux débats et rien, dans le document produit, ne permet d’en identifier la provenance de sorte que la cour ne peut que constater qu’il n’est pas établi qu’il aurait été reçu de l’étranger.
D’ailleurs, la société [9] n’allègue pas que les [11] auraient été reçus de l’étranger.
Certes, la société [9] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°10-25.822) pour soutenir qu’il « est désormais acté que les documents liés à l’activité de l’entreprise dont le caractère international implique l’utilisation d’une langue commune comme condition d’exercice de leurs fonctions n’ont pas à être traduits en français ».
Néanmoins, cet arrêt concernait des documents de travail liés à l’activité d’une entreprise de transport aérien dont le caractère international impliquait l’utilisation d’une langue commune et qui, pour garantir la sécurité des vols, exigeait des utilisateurs, comme condition de l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise. Tel n’est pas le cas de la société [9].
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les objectifs assignés au salarié étaient ou non réalisables, il convient de dire que ses objectifs de 2017 à 2020 tels que découlant des OTE non intégralement traduits en langue française, lui sont inopposables.
Lesdits objectifs lui étant inopposables, le salarié peut prétendre à l’intégralité de la part variable qui lui a été contractuellement promise s’il réalisait 100 % de ses objectifs soit une rémunération variable de 80 000 euros par an entre 2017 et 2020, étant ici précisé que les années 2018 et 2019 sont dues dans leur intégralité, mais que pour les années 2017 et 2020, elles sont dues au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise soit :
. à hauteur de 6,5/12èmes pour l’année 2017, le salarié ayant été engagé à compter du 15 juin 2017,
. à hauteur de 11/12èmes pour l’année 2020, le salarié ayant quitté les effectifs à compter du 30 novembre 2020.
Ainsi, le salarié aurait dû percevoir :
. une rémunération variable de 43 333,33 euros bruts en 2017,
. une rémunération variable de 80 000 euros bruts en 2018,
. une rémunération variable de 80 000 euros bruts en 2019,
. une rémunération variable de 73 333,33 bruts euros en 2020.
De ces sommes doivent êtres déduites celles perçues par le salarié au titre de ses OTE et non, comme le soutient l’employeur, celles perçues à d’autres titres comme par exemple la somme de 615,37 euros perçue par le salarié à titre de « EXTRA ACTIVITE » comme le montre son bulletin de paie du mois de novembre 2017 (pièce 35 du salarié) ou encore celle de 30 389 euros perçue par le salarié en février 2019 à titre de « 1033 Prime exceptionnelle projet ». Ainsi, seules seront déduites les sommes qui, sur les bulletins de paie du salarié, apparaissent comme ayant été versées au titre de l’OTE, comme par exemple sur le bulletin de paie du mois d’août 2018 (« 1037 Part Variable OTE : 153,00 »).
Appliquant cette méthode, la cour évalue à :
. 0 euro la part variable perçue par le salarié au titre de l’OTE de 2017,
. 13 794 euros bruts (153+13 641) la part variable perçue par le salarié au titre de l’OTE de 2018,
. 26 514 euros bruts (4 582+8 413+13 519) la part variable perçue par le salarié au titre de l’OTE de 2019,
. 5 999 euros bruts (306+5 693) la part variable perçue par le salarié au titre de l’OTE de 2020.
Il en résulte que le salarié peut prétendre aux rappels de rémunération variable suivants pour les années 2017 à 2020 :
. 2017 : 43 333,33 euros bruts,
. 2018 : 66 206 euros bruts (80 000 – 13 794),
. 2019 : 53 486 euros bruts (80 000 – 26 514),
. 2020 : 67 334,33 euros bruts (73 333,33 – 5 999).
Statuant dans les limites de la demande, il conviendra donc, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié :
. 43 333,33 euros bruts au titre de sa partie variable 2017,
. 66 206 euros bruts au titre de sa partie variable 2018,
. 53 486 euros bruts au titre de sa partie variable 2019,
. 67 334 euros bruts au titre de sa partie variable 2020.
Sur les congés payés afférents
La rémunération variable est incluse dans l’indemnité de congés payés si elle est perçue en contrepartie du travail du salarié, présente un caractère obligatoire et est affectée par la prise de congés payés.
En l’espèce, si certains objectifs fixés étaient collectifs, d’autres étaient individuels comme le montrent à la fois les OTE versés aux débats, mais également l’annexe I pour partie reproduite plus haut.
Le montant de la part variable du salarié était donc affecté par la prise de congés. Elle doit par conséquent être intégrée à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, peu important que l’article 7 in fine du contrat de travail ait prévu une stipulation contraire, dès lors que les parties ne peuvent, par contrat, convenir de conventions contraires aux dispositions d’ordre public contenues dans le code du travail notamment à l’article L. 3141-24.
Il convient donc, infirmant en cela le jugement et statuant dans les limites des demandes, d’allouer au salarié les sommes suivantes au titre des congés payés afférents à ses rappel de rémunération variable :
. 4 333,33 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2017,
. 6 620 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2018,
. 5 348 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2019,
. 6 733 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2020.
Sur les intérêts
Le salarié demande de « juger que les sommes susvisées pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’éventuel impôt sur le revenu portent intérêts au taux légal pour le taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2020 ».
L’employeur ne réplique pas sur cette demande.
***
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront, pour leur valeur nette, c’est-à-dire celle effectivement payée au salarié, intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner en outre l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [9] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul comme potestatif l’article 7 de l’annexe I au contrat de travail,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 43 333,33 euros bruts de rappel de salaire au titre de sa partie variable 2017,
. 66 206 euros bruts de rappel de salaire au titre de sa partie variable 2018,
. 53 486 euros bruts de rappel de salaire au titre de sa partie variable 2019,
. 67 334 euros bruts de rappel de salaire au titre de sa partie variable 2020,
. 4 333,33 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2017,
. 6 620 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2018,
. 5 348 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2019,
. 6 733 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’année 2020,
DIT que ces sommes produiront, pour leur valeur nette, intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
DONNE injonction à la société [9] de remettre à M. [D] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Personnel navigant ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Accord ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Document
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption d'instance ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cause ·
- État ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Travailleur étranger ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Information ·
- Mer ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Exécution du jugement ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Recette ·
- Maladie ·
- Prescription biennale ·
- Demande
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Rémunération ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compensation ·
- Quorum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Fondation ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Ministère public
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Fumée ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.