Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 novembre 2024, N° 211/398728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/398728
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPN2
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 avril 2024, M. [L] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires sollicités par Me [K] [F] concernant une demande d’honoraires complémentaires à hauteur de 960 euros TTC.
Par décision du 4 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a:
— fixé à la somme de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [O] à Me [F]
— constaté le règlement intervenu à hauteur de 1.200 euros HT, soit 1.440 euros TTC,
— condamné en conséquence M. [O] à verser à Me [F] la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC au titre du solde des honoraires dus ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 novembre 2024, M. [L] [O] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 6 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 janvier 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue en ses observations.
M. [O] a demandé l’infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires au montant reconnu de 1.200 euros HT et le remboursement du surplus des honoraires facturés pour 750 euros HT soit 960 euros TTC, en expliquant qu’il n’a reçu de Me [F] que l’information téléphonique d’un forfait d’honoraires allant de 900 à 1200 euros outre d’un honoraire de résultat au taux de 8 %, qu’aucune convention d’honoraires n’a été proposée ni signée et qu’il a été trompé concernant la facturation supplémentaire de 960 euros alors qu’il avait déjà versé la somme de 1.440 euros TTC.
Me [F] a demandé à bénéficier oralement de ses observations écrites transmises avant l’audience et remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir confirmer la décision critiquée.
Elle expose ne pas avoir souvenir d’informations téléphoniques données au client sur un forfait ni sur un honoraire de résultat ni sur le taux horaire ; que dans un tel cas, elle adresse au client un courriel ou fait signer une convention. Elle affirme qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée en ce sens et qu’elle a facturé raisonnablement par trois fois les diligences accomplies pour un montant total de 2.000 euros HT en listant celles-ci. Elle confirme l’exécution provisoire de la décision rendue par M. [O] pour la somme de 720 euros TTC.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [O] a saisi en juin 2023, Me [F] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal devant le bureau de jugement.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires. Il n’est pas davantage justifié d’échanges des parties concernant le taux horaire, la facturation au forfait des diligences ou d’un honoraire complémentaire de résultat.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [O] sur le défaut de signature d’une convention d’honoraires.
Me [F] a adressé au client trois notes d’honoraires émises pour un montant total de 2.000 euros HT :
— note 12122023 du 5 septembre 2023 pour 300 euros, mentionnant les diligences d’entretiens téléphoniques, étude du dossier, démarches auprès du CPH, communication de pièces, assistance, suivi, conseils, courrier, courriels, tel,
— note 169/2023 du 30 décembre 2023 pour 500 euros HT, mentionnant les diligences d’étude des conclusions adverses, rendez-vous, suivi de dossier, communication de pièces complémentaires, assistance, conseils, courrier, courriels, entretiens téléphoniques,
— note 014/2024 du 7 février 2024 pour 1.200 euros HT mentionnant les diligences d’étude de dossier, préparation du dossier de plaidoirie, représentation, plaidoirie devant le CPH de Paris, compte-rendu d’audience, assistance, suivi, conseils, courrier, courriels, téléphones.
Ces notes d’honoraires acquittées par le client à hauteur de 1.200 euros HT ne contiennent aucune indication du temps passé ni du taux horaire appliqué, de sorte que les règlements ne constituent pas des paiements après services rendus.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Selon la fiche de diligences établie par Me [F] à la suite de la contestation de ses honoraires, pour la période allant de juin 2023 au 30 avril 2024 et mentionnant un temps consacré au dossier de 11 heures, les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en :
— un rendez-vous d’une heure avec le client,
— 10 entretiens avec le client et l’avocat de l’employeur pour 2 heures 30,
— 24 échanges de mails,
— des temps de récupération du dossier, d’étude de celui-ci et de tentative de négociations,
— la réponse aux conclusions,
— la communication de pièces,
— la préparation du dossier de plaidoirie,
— la plaidoirie devant le CPH,
— le déplacement au CPH.
Me [F] s’y prévaut de 32 années d’exercice professionnel et d’un taux horaire appliqué de 200 euros HT.
Il n’est pas communiqué d’éléments concernant les échanges de mails, la nature des pièces ou conclusions adverses ni même la décision rendue par le conseil des prud’hommes, seule la décision du bâtonnier faisant état du débouté de M. [O] de ses demandes.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’affaire présentait un degré de complexité ni qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse important ni des recherches ou frais particuliers. Il n’est produit aucuns travaux de rédaction.
Il n’est démontré aucune information donnée au client sur le taux horaire pratiqué. Il sera pris en considération l’ancienneté d’exercice professionnel de l’avocate de 32 ans et la situation de fortune du client déclarant dans le courrier de saisine du bâtonnier un revenu mensuel du travail de 1.680 euros, de sorte que le taux horaire de 200 euros est raisonnable.
Me [F] a facturé un montant de 2.000 euros représentant un temps passé de 10 heures, incluant nécessairement les temps d’entretien et rendez-vous avec le client, les démarches pour prendre connaissance de son dossier après l’échec devant le bureau de conciliation, la préparation de la plaidoirie et la plaidoirie.
En l’absence de toute production de rédaction d’écrit, il sera raisonnablement fixé le temps passé à 8 heures.
Dans ces conditions, la décision ayant notamment fixé les honoraires dus à la somme de 1.800 euros HT sera infirmée.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les honoraires dus seront fixés à un montant de 1.600 euros HT.
M. [O] a réglé après la décision déférée la somme de 600 euros HT, s’ajoutant aux 1200 euros HT précédemment acquittés et acquis au débat, soit un total de 1.800 euros HT.
Me [F] sera condamnée à lui restituer la somme de 200 euros HT outre la TVA en vigueur soit 240 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Me [F] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à Me [K] [F] à la somme de 1.600 euros HT,
Constate que M. [L] [O] s’est acquitté de la somme totale de 1.800 euros HT,
Dit que Me [K] [F] doit restituer à M. [L] [O] la somme de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que Me [H] [F] supportera la charge des dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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