Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2026, n° 26/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04358 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5TR
Nom du ressortissant :
[W] [C]
[C]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 21 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été prise et notifiée à [W] [C] le 5 mai 2026. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 18 mai 2026.
Le 05 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 05 mai 2026.
Par décision en date du 9 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[W] [C] pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 11 mai 2026.
Par requête en date du 2 juin 2026 reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[W] [C] d’une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 3 juin mai 2026 à 15h23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[W] [C] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 11 juin 2026 à 11h05, [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 4 juin 2026 à 11h26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 4 juin 2026 à 15h55 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 3 juin 2026 en ce qu'[W] [C], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu’il est au contraire à constater que l’étranger ne dispose d’aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrer un laissez-passer consulaire.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 4 juin 2026 à 16h24 tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue et à sa remise en liberté en ce qu’il sollicite de pouvoir exécuter par ses propres moyens l’obligation de quitter le territoire du 5 mai 2026 et rappelle avoir été victime par ailleurs la veille de son arrivée au centre de rétention, d’une rixe au cours de laquelle il a reçu un coup de couteau sous l''il, blessure pour laquelle des soins sont nécessaires.
MOTIVATION
L’appel d'[W] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire,[W] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer que la préfecture a engagé des diligences auprès des autorités marocaines alors qu’il est de nationalité algérienne alors que la préfecture justifie que ce dernier a déjà été reconnu par les autorités marocaines.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 05 mai 2026 auprès des autorités consulaires marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, que ses empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mai 2026 et qu’une relance a été effectuée le 1er juin 2026; qu’elle demeure actuellement dans l’attente d’un retour.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade de la première prolongation.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [W] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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