Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mai 2025, n° 22/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2022, N° 19/07301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05335 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -TJ de PARIS – RG n° 19/07301
APPELANTE :
S.N.C. DES [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456
INTIMEE :
S.C.P. [O] [7] [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
et Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société en nom collectif Des [Adresse 5] (ci-après, la Snc), gérée par Mme [T] [F], était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] constitué de 21 appartements et d’un local commercial.
Par acte notarié du 4 avril 2014, elle a cédé plusieurs lots de copropriété à la société [6] devenue la société [9], pour un montant total de 8 000 000 euros.
Le 29 mai 2015, le Trésor public a procédé à une inscription d’hypothèque sur les biens de la Snc, notamment les lots n°21 et 22, pour un montant de 1 407 537 euros en garantie de paiement de sa dette fiscale.
Par deux conventions sous seing privé des 21 juin 2016 et 9 juin 2017, la Snc a consenti à la société [6] un pacte de préférence, puis une promesse de vente du lot n°21, consistant en un appartement en duplex, au prix de 1 082 000 euros moyennant le versement d’acomptes d’un montant total de 716 880,24 euros.
La promesse de vente a été réitérée par acte authentique du 13 septembre 2018, après que le Trésor public a accepté la mainlevée partielle de l’hypothèque légale en ce qu’elle porte sur le lot n°21 en garantie du paiement de la somme de 1 407 537 euros, à la condition que l’intégralité du prix de vente lui soit versée.
Aux termes de cet acte reçu par M. [E] [Z], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle Laurent Metais et [E] [Z] (la Scp Metais et [Z] ou la Scp), la Snc a vendu à la société [9] le lot n°21 moyennant le prix de 1 082 000 euros devant être versé en la comptabilité du notaire.
Le même jour, M. [Z] a reçu une reconnaissance de dette aux termes de laquelle la Snc s’est engagée à rembourser à la société [9] la somme de 738 000 euros, dont 716 880,24 euros en principal, correspondant aux acomptes reçus, remboursable en 180 mois, l’acte prévoyant au profit du prêteur une clause de déchéance du terme et une affectation hypothécaire portant sur le lot n°22 de l’immeuble afin de garantir le remboursement du prêt.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 29 mars 2019, la Snc a assigné la Scp [7] [Z] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La Snc a parallèlement introduit une action en nullité de la vente pour vice du consentement à l’encontre de la société [9].
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— débouté la Snc de ses demandes,
— condamné la Snc aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Snc à verser à la Scp Metais et [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mars 2022, la Snc a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juin 2022, la Snc [Adresse 5] (la Snc) demande à la cour de :
— la recevoir en sa demande,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la Scp Metais et [Z] a manqué à son obligation d’impartialité dans la réalisation des actes,
— juger que la Scp Metais et [Z] a manqué à son devoir de conseil,
— juger que la Scp Metais et [Z] a failli dans la prise en compte de l’état de santé de la gérante de la Snc [Adresse 5],
— juger que la Scp Metais et [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard,
— juger que les actes litigieux reçus par M. [Z] le 18 septembre 2018 entre la Snc [Adresse 5] et la société [9] sont dépourvus de cause,
en conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte notarié de vente entre elle et la société [9] en date du 18 septembre 2018 reçu par Me [Z],
— prononcer la nullité de l’acte notarié de reconnaissance de dette entre elle et la société [9] en date du 18 septembre 2018 reçu par M. [Z],
— condamner la Scp Metais et [Z] à lui payer, tous préjudices confondus, la somme de 1 000 000 euros, sauf à parfaire,
— condamner la Scp Metais et [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 août 2022, la Scp Laurent Metais et [E] [Z] (la Scp) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la Snc de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la Snc à lui verser une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Hauteclocque, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève qu’en dépit de messages adressés par le greffe à son conseil les 18 mars et 14 avril 2025 doublés d’un appel téléphonique et d’un courriel le 10 avril 2025, l’appelant n’a pas produit son dossier, en sorte qu’il sera statué au vu des seules pièces versées, des éléments factuels retenus par le tribunal ainsi que ceux non contestés figurant dans les écritures des parties.
De même, la cour n’est saisie que des demandes figurant au dispositif des écritures des parties. Outre que la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente ne figure pas au dispositif des écritures du notaire, cette demande de nullité est formée en conséquence de l’engagement de la responsabilité du notaire et sera donc abordée à ce titre.
Sur la responsabilité du notaire :
Les premiers juges n’ont retenu aucune faute du notaire aux motifs que :
— la Snc et la société [6], devenue [9], ont conclu ensemble deux promesses de vente par acte sous seing privé les 21 juin 2016 et 9 juin 2017 par lesquelles la Snc offre de vendre le lot n°21 au prix de 1 082 000 euros tout en reconnaissant avoir déjà perçu de la société [9] des acomptes sur le prix de vente à venir,
— l’acte de reconnaissance de dette du 13 septembre 2018 mentionne ces deux actes et précise, d’une part, que dans le cadre de la vente du lot n°21 par acte authentique du même jour, la société [9] avait préalablement versé, hors la comptabilité du notaire, la somme de 716 880,24 euros à la Snc et, d’autre part, que la reconnaissance de dette a été conclue afin d’obtenir la main-levée partielle de l’inscription hypothécaire du 29 mai 2015 en ce qu’elle porte sur le lot n°21, le Trésor public exigeant le versement à son profit de la totalité du prix de vente, soit 1 082 000 euros, et de garantir le règlement des sommes dues par la Snc à la société [9],
— dans un courriel du 27 juillet 2018, M. [U] [P], notaire assistant Mme [F], gérante de la Snc, a écrit à M. [Z] en ces termes: 'Je viens de m’entretenir avec Mme [F] au téléphone qui m’indique qu’il serait envisageable que votre client paie la totalité du prix via la comptabilité puis qu’il fasse un prêt à Mme [F] pour une partie du prix qu’il avait payé en avance. Pourriez vous voir avec votre client et me confirmer le montage ''.
— l’intention des parties était donc de permettre la levée de l’hypothèque inscrite sur le lot vendu,
— la Snc, qui ne justifie pas qu’elle était en mesure de désintéresser le Trésor public de la partie du prix de vente correspondant aux sommes avancées par la société [9] par un autre moyen, échoue à démontrer une faute du notaire à cet égard,
— en outre, il n’appartenait pas au notaire de négocier avec le Trésor public une remise des majorations et des pénalités, faute d’un mandat spécifique confié à cette fin,
— enfin, l’incapacité de la gérante Mme [F] à comprendre la portée des actes litigieux n’est pas établie dans la mesure où le courriel susvisé du 27 juillet 2018 démontre qu’elle était à l’initiative du dispositif, lequel avait été envisagé suffisamment en amont de la signature de l’acte afin de permettre une réflexion utile de chacune des parties.
La Snc soutient que M. [Z] a commis des fautes engageant la responsabilité délictuelle de la Scp en ce que :
sur le manquement à l’obligation d’impartialité :
— M. [Z], qui était le conseil attitré de la société [9] depuis plus de cinq années, a établi les actes litigieux au mépris de son obligation d’impartialité en favorisant les seuls intérêts de sa cliente, notamment en créant des droits dont elle bénéficie exclusivement, la société [9] obtenant à la fois la conclusion définitive de la vente du lot n°21 et le droit de récupérer les fonds avancés pour cette vente, tandis que la Snc n’avait aucun intérêt à conclure les actes, soit la cession de ce lot à un prix inférieur à son prix réel exclusivement versé au Trésor public et sans pouvoir conserver les acomptes reçus, et la conclusion d’une reconnaissance de dette aux conditions léonines avec une garantie hypothécaire prise sur le lot n°22 au profit de la société [9] aux lieu et place du Trésor public,
— la partialité de M. [Z] en faveur de la société [9] l’a conduit à ne pas lui déconseiller de procéder à la vente et à passer sous silence les risques et inconvénients de l’opération,
sur la modification fautive d’une situation juridique acquise et entérinée :
— les actes rédigés par M. [Z] le 13 septembre 2018 modifient de manière fautive une situation juridique acquise entre les parties et dénaturent leur volonté au regard des actes antérieurs conclus, soit :
— la convention du 21 juin 2016 présentant le même formalisme que les actes notariés et à la signature de laquelle l’engagement de la Snc, vendeur, est devenu définitif compte tenu de la levée d’option de la société [9], bénéficiaire, ayant versé une somme de 118 000 euros et confirmé son engagement d’achat le 20 décembre 2016 en s’engageant à acquérir le mobilier meublant le duplex, et de l’impossibilité pour la Snc d’annuler cet acte à défaut de trésorerie,
— le compromis de vente du 9 juin 2017 ayant rendu la vente parfaite en raison de l’accord sur la chose et le prix au sens de l’article 1589 du code civil, et en application duquel la somme totale de 716 880,24 euros versée à titre d’acomptes devait être imputée en intégralité sur le prix de vente de 1 082 000 euros,
— en l’absence de modification des rapports juridiques entre les parties depuis ces actes, la somme versée à titre d’acomptes ne pouvait être qualifiée de prêt et remboursée à l’acquéreur du lot,
— la cause de l’engagement au titre du prêt n’existe pas en l’absence de remise d’argent constituant la contrepartie d’un prêt, en sorte que les actes litigieux sont nuls comme dépourvus de cause,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’est pas à l’initiative de ce montage et en tout état de cause n’a pas accepté la suggestion de M. [P] alors qu’elle n’avait consenti à la vente qu’en contrepartie d’acomptes immédiats qu’elle n’avait pas l’intention de restituer,
sur le manquement au devoir de conseil :
— le notaire a manqué à son devoir de conseil :
— en premier lieu s’agissant de sa situation fiscale, en ne l’informant pas des incidences fiscales catastrophiques du paiement de la totalité du prix de vente au Trésor public, en n’attirant pas son attention sur l’incidence de ne pas négocier avec le Trésor public avant la réalisation de la vente, alors qu’elle était taxée au principal sur un montant de 842 771 euros, le surplus de taxation étant constitué de lourdes pénalités et intérêts de retard, et en ne la conseillant pas pour agir dans son intérêt sur le plan fiscal alors que la garantie hypothécaire du Trésor public portait principalement sur le lot n°22 de plus grande valeur et que son actif restant permettait d’offrir une garantie substantielle,
— en second lieu, en ne la mettant pas en garde sur la portée des engagements souscrits par les actes qui impliquent, d’une part, le versement du prix de vente au Trésor public et le transfert de la garantie hypothécaire détenue par celui-ci au profit de la société [9] et d’autre part, le remboursement de la totalité des acomptes reçus au titre de la vente, outre des frais supplémentaires contestables, qui n’étaient pas exigibles, et selon des modalités d’échéancier excédant sa capacité de remboursement donc impossibles et entraînant mécaniquement la déchéance du terme et la mise en jeu de la garantie hypothécaire,
sur le défaut de prise en compte de l’état de santé de Mme [F] :
— le notaire n’a pas pris en compte l’état de santé physique et mental de Mme [F] s’étant considérablement affaibli du fait de ses problèmes cardiaques et de ses traitements successifs de chimiothérapie, état que le notaire ne pouvait ignorer pour l’avoir rencontrée lors des précédentes signatures des ventes de 2014 et 2016, et ce alors que Mme [F] n’était pas assistée à l’acte.
La Scp conteste toute faute de M. [Z] en ce que :
sur le manquement au devoir d’impartialité et au devoir de conseil :
— les circonstances de la signature des actes litigieux, détaillées dans la reconnaissance de dette du 13 septembre 2018, démontrent que ceux-ci ont été pris en conséquence des conditions posées par le Trésor public, la société [9] ayant versé l’intégralité du prix de vente pour désintéresser une partie de la créance du Trésor public et permettre la mainlevée de l’hypothèque grevant le bien, et que l’engagement de remboursement n’a pas été organisé au détriment de la Snc mais constituait au contraire une facilité de paiement d’une somme déjà perçue hors comptabilité du notaire et qu’elle n’était pas en capacité de restituer le jour de la vente,
— la reconnaissance de dette ne présente aucun caractère léonin car :
— le remboursement sur 180 mois soit 15 ans à un TEG de 1,22 % l’an constitue un avantage
de trésorerie d’une durée considérable pour la Snc [Adresse 5],
— la présence d’une clause de déchéance du terme, d’une clause pénale et d’une garantie de
remboursement est usuelle dans le cadre d’un prêt d’un tel montant, et nécessaire pour s’assurer du remboursement de sa créance,
— l’échéancier de remboursement a été établi en fonction des loyers générés par le lot n°22 de 150 000 euros annuels,
— ce montage a en réalité été suggéré par la Snc elle-même, comme le démontre le courriel de M. [P] à M. [Z] du 27 juillet 2018,
— les moyens que la Snc développe au titre de la cause des versements et de la prétendue modification par le notaire des engagements pris sont incompréhensibles et, en tout état de cause, mal fondés, car il est inenvisageable qu’elle ait pu conserver les acomptes versés tout en percevant l’intégralité du prix de vente sans imputation des acomptes sur celui-ci, mais également obtenir la mainlevée de l’hypothèque garantissant le paiement de sa dette fiscale sans désintéresser le Trésor public, la société [9] n’ayant pas d’intention libérale à son égard,
— les actes reçus, loin d’aggraver les difficultés financières de la Snc auxquelles le notaire est étranger, ont permis à celle-ci d’éviter l’exercice de voies d’exécution à son encontre et de bénéficier d’un large délai pour rembourser l’avance de trésorerie conséquente obtenue dans des conditions financières tout à fait raisonnables,
— le notaire n’est tenu à aucune obligation de négocier avec le Trésor public, la Snc échouant en tout état de cause à démontrer qu’une telle négociation aurait été possible et ayant la faculté de rechercher un accord avec l’administration fiscale sur le solde de sa dette fiscale,
sur le défaut de prise en compte de l’état de santé de Mme [F] :
— Me [Z] ignorait les problèmes de santé de Mme [F] qui n’ont pas été portés à sa connaissance et qu’il n’a pas été en mesure de constater et la Snc ne démontre pas la prétendue altération des facultés cognitives de cette dernière, les premiers juges ayant pertinemment rejeté ce moyen en relevant que Mme [F] était assistée par M. [P] pour la préparation du montage juridique et des actes consécutifs.
Le notaire rédacteur d’acte doit s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et informer les parties sur la portée de leurs engagements et ce quelles que soient les compétences des parties. Le notaire est également tenu à un devoir de conseil envers les parties à l’acte.
Par acte sous seing privé du 9 juin 2017, la Snc a consenti à la société [6] devenue [9] une promesse de vente du lot n°21 au prix de 1 082 000 euros moyennant le versement d’acomptes d’un montant total de 716 880,24 euros.
M. [Z], notaire chargé de recevoir l’acte authentique réitérant cette promesse, s’est vu opposer par le Trésor public l’acceptation de la mainlevée de l’hypothèque légale grevant le lot en garantie du paiement d’une dette fiscale de 1 407 537 euros, à la condition que l’intégralité du prix de vente lui soit versée.
Par courriel du 27 juillet 2018 adressé au notaire, M. [P], notaire assistant Mme [F], a indiqué que celle-ci proposait que la société [9] s’acquitte de l’intégralité du prix de vente via la comptabilité du notaire puis qu’elle lui fasse un prêt pour la partie du prix payée sous forme d’acompte, et a demandé à M. [Z] de s’assurer avec sa propre cliente, la Snc, de la faisabilité de ce montage juridique.
Les actes reçus par M. [Z] sont conformes à ce montage, en ce qu’il s’agit, d’une part, d’un acte authentique de vente du lot n°21 au prix total de 1 082 000 euros, ne tenant pas compte des acomptes versés, devant être acquitté en la comptabilité du notaire, et, d’autre part, une reconnaissance de dette aux termes de laquelle la Snc s’est engagée à rembourser à la société [9] la somme prêtée de 738 000 euros, dont 716 880,24 euros en principal, correspondant aux acomptes reçus, remboursable en 180 mois, l’acte prévoyant au profit de celle-ci une clause de déchéance du terme et une affectation hypothécaire portant sur le lot n°22 de l’immeuble afin de garantir le remboursement du prêt.
Il n’est démontré aucun manquement de M. [Z] à son devoir d’impartialité au préjudice de la Snc alors que la conclusion de ces actes, dont Mme [F] est à l’initiative, lui a permis la vente de son bien à son prix intégral, impliquant la levée de l’hypothèque grevant le lot inscrite pour un montant supérieur au prix de vente au bénéfice du Trésor public, conformément à la condition posée par celui-ci, lui permettant par voie de conséquence d’éviter l’exercice de voies d’exécution à son encontre, tout en conservant le bénéfice des acomptes versés au titre desquels il lui a été accordé un prêt remboursable en 180 mois.
Les conditions de ce prêt ne présentent aucun caractère léonin au préjudice de la Snc ainsi que le relève pertinemment le notaire, ces clauses étant habituelles, sans que soit établi le caractère excessif des frais et pénalités de retard prévus, l’échéancier de remboursement ayant été prévu en fonction des loyers générés par le lot n°22, lequel était grevé d’une hypothèque au bénéfice du Trésor public qui a été logiquement affectée au bénéfice du prêteur en garantie de remboursement du prêt. Ce prêt confère un avantage de trésorerie considérable à la Snc alors que la société [9] était en droit d’exiger la restitution immédiate des acomptes.
Il est vainement allégué une modification fautive, par le notaire, d’une situation juridique acquise dès lors que la promesse de vente du 9 juin 2017 ne pouvait être réitérée à l’identique en l’état des conditions posées par le Trésor public pour lever l’hypothèque grevant le lot, exigeant le versement de l’intégralité du prix de vente en la comptabilité du notaire ce nonobstant les acomptes versés par la société [9], et ne permettant pas en conséquence que ceux-ci soient imputés sur le prix de vente conformément aux stipulations de la promesse de vente. Ce défaut de prise en compte des acomptes versés par la société [9] constituant une modification subtancielle des conditions contractuelles, justifiait la conclusion d’une reconnaissance de dette à son profit compte tenu de l’impossibilité pour la Snc de rembourser ces acomptes au jour de la vente.
La cause de l’engagement de la Snc au titre de la vente et du prêt réside en l’absence de possibilité de restitution immédiate par la Snc des acomptes préalablement versés par la société [9] qui s’est néanmoins acquittée de l’intégralité du prix de vente alors qu’elle n’était animée d’aucune intention libérale. La Snc ne disposait dans ces circonstances d’aucun droit acquis au bénéfice de ces acomptes, qui aurait impliqué un enrichissement sans cause de sa part.
Ce montage juridique est à l’initiative de Mme [F], conforme à la volonté de la Snc et lui est favorable dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été en mesure ni de désintéresser autrement le Trésor public, ni de restituer au jour de la vente le montant des acomptes versés dont elle conservait le bénéfice. Le notaire n’avait ni à déconseiller à la Snc, souhaitant vendre son lot et obtenant la main levée de l’hypothèque inscrite sur celui-ci pour un montant supérieur, de conclure les actes, ni à la mettre en garde contre les risques encourus, alors que les termes des actes sont précis, notamment sur l’étendue des engagements des parties, les garanties prises au profit du prêteur, la nécessité de respecter l’échéancier par l’emprunteur et les conséquences à défaut, et que le devoir de conseil du notaire n’implique pas de conseiller les parties à l’acte sur l’opportunité de sa conclusion au regard de leurs facultés financières.
Il n’entrait pas dans la mission du notaire rédacteur d’acte de conseiller la Snc de négocier avec le Trésor public et de procéder à une opération fiscalement avantageuse pour elle, étant au surplus rappelé qu’elle lui était favorable. Le notaire n’avait pas à l’informer davantage sur les incidences du paiement de la totalité du prix de vente en sa comptabilité, permettant la mainlevée de l’hypothèse inscrite sur le lot vendu au bénéfice du Trésor public, qui constitue un avantage pour elle compte tenu du montant supérieur de la dette fiscale garantie et en ce qu’il lui permet de désintéresser le Trésor public pour le montant du prix de vente intégral et d’échapper ainsi à des procédures de mise en recouvrement forcé.
Enfin, il n’est ni démontré l’aggravation de l’état de santé de Mme [F] ni qu’il était tel qu’il était de nature à altérer son consentement et que le notaire aurait été en mesure de l’identifier. Au surplus, Mme [F] qui était assistée de son propre notaire est à l’initiative du montage juridique adopté afin de lui permettre d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque grevant le lot qui a été vendu à son prix intégral, tout en conservant le bénéfice des acomptes perçus sous forme de prêt.
Il n’est par conséquent démontré aucun manquement du notaire, en sorte que la Snc a été pertinemment déboutée de ses demandes.
Le jugement est donc confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, incombent à la Snc, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 4 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la Snc [Adresse 5] à payer à la Scp Laurent Metais et [E] [Z] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Snc [Adresse 5] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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