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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 31 mars 2026, n° 25/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2025, N° 23/07406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06178 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPL5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 juin 2025
RG 23/07406
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DANS-LE-VENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
INTIMEE :
S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2634
Et ayant pour avocat plaidant Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 228
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 mars 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 janvier 2021, le GAEC Dans Le Vent (le GAEC), exploitant une activité d’élevage bovin à [Localité 3] (Rhône), a commandé à la SAS Beiser Environnement (la société) un pédiluve sur châssis télescopique destiné aux animaux en question, qui a été livré le 22 janvier 2021, et facturé au prix de 10.800 euros TTC.
Le GAEC s’est ensuite plaint de dysfonctionnements du matériel, à des dates et dans des conditions contestées. Une expertise extra-judiciaire a été mise en 'uvre, suivie de discussions entre les parties, le tout dans des conditions également contestées.
Le 12 septembre 2023, le GAEC a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de résolution de la vente du matériel en question, et de demandes accessoires.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a débouté le GAEC de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 1.000 euros à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2025, le GAEC a relevé appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 08 septembre 2025 et en dernier lieu du 08 janvier 2026, le GAEC demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise confiée à un spécialiste en matériel agricole.
Par conclusions du 08 décembre 2025, la société s’oppose à la demande d’expertise et demande que le GAEC soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 20 janvier 2026, à l’issue de laquelle, par ordonnance du 17 février 2026, le conseiller a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026, pour versement aux débats par le GAEC d’une copie intégrale du rapport d’expertise extra-judiciaire. A l’audience, les parties, au regard du rapport en question régulièrement communiqué, ont maintenu leurs demandes. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 913-5 du code de procédure civile, relatif aux attributions du conseiller de la mise en état, dispose en particulier que celui-ci, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le GAEC, à l’appui de sa demande d’expertise portant sur le matériel qui constitue l’objet du litige, expose que le tribunal l’a débouté de ses demandes au motif que l’expertise amiable versée aux débats ne suffisait pas à démontrer le dysfonctionnement, non plus que son origine. Elle accepte d’avancer les frais d’expertise.
La société s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au motif qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté par l’expert amiable, et que le GAEC n’a pas demandé d’expertise judiciaire en première instance. A titre subsidiaire elle demande que les frais éventuels d’expertise soient mis à la charge de la société.
Réponse de la juridiction
La juridiction constate que le rapport d’expertise extra-judiciaire, dont une copie intégrale a été versée aux débats, n’a pas été établi au contradictoire de la venderesse du matériel, qui n’était pas présente aux opérations.
Il ressort du rapport que l’expert, qui n’a pas pu constater le dysfonctionnement de l’appareil, au regard du fait qu’il avait été déconnecté des alimentations en eau et en électricité, a recueilli les doléances de l’acheteur, qui exposait que dans un premier temps la pression de l’eau projetée était insuffisante pour nettoyer les sabots des animaux, et que dans un second temps, après changement de la carte électronique, les brosses tournaient à l’envers, rendant l’appareil inutilisable.
L’expert a par ailleurs constaté que l’appareil, vendu comme neuf en 2021, porte une plaque indiquant qu’il a été fabriqué en 2014.
Il ressort des pièces versées au débat que la venderesse a été informée de dysfonctionnements de l’appareil et que des échanges sont intervenus entre les parties, sans succès.
L’affaire étant susceptible d’être résolue amiablement, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande d’expertise, qui générera des frais importants représentant une part notable du montant du litige, qui in fine seront supportés par une des parties, ainsi qu’une somme au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, susceptible de faire supporter à la partie perdante, outre ses propres frais d’avocat, l’intégralité des frais exposés par l’autre partie.
En conséquence, il y a lieu de proposer aux parties de participer à une audience de règlement amiable, dans le but d’éviter que des dépenses disproportionnées à l’importance du litige ne soient exposées, et de permettre une réponse plus rapide.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur le surplus des demandes,
— Invite les parties à se présenter à l’audience de règlement amiable à laquelle elles seront convoquées par le greffe,
— Dit qu’en cas d’échec de la tentative de règlement amiable le dossier nous sera retourné et que la décision statuant sur la demande d’expertise sera prononcée le 15 septembre 2026,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 22 septembre 2026.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 31 mars 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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