Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2022, N° 18/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02036 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STKB
SAS [Localité 1] [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de [Localité 1]
Références : 18/00622
****
APPELANTE :
LA SAS [Localité 1]-[3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2018, la SAS [Localité 1] [3] (la société) a déclaré un accident du travail, avec réserves, concernant Mme [K] [V] épouse [P] (Mme [P]), née le 8 février 1977, salariée en tant qu’employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 janvier 2018 ; Heure : 10h07 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : elle était en pause ;
Nature de l’accident : la salariée a fait un malaise en sortant de la salle de pause ;
Eventuelles réserves motivées : aucun élément en lien avec le travail ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h à 13h ;
Accident connu le 18 janvier 2018 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 29 mars 2018 par le centre hospitalier de [Localité 1], fait état d’un 'état végétatif post arrêt cardiaque’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2018.
Mme [P] est décédée le 25 avril 2018.
Par décisions du 19 juin 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 juillet 2018, contestant l’opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 24 août 2018.
Lors de sa séance du 19 octobre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1], désormais compétent, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de Mme [P], sa salariée ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence, statuant à nouveau,
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de Mme [P],
— de juger que l’employeur apporte la preuve d’une cause du malaise survenu le 18 janvier 2018 totalement étrangère au travail ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise survenu le 18 janvier 2018 ;
sur l’inopposabilité de la prise en charge du décès de Mme [P],
— de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise en charge du décès de Mme [P] ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Mme [P] survenu le 25 avril 2018 ;
à tout le moins et compte tenu de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salarié (y compris traitements en cours et passés) ;
— de désigner tel expert, avec pour mission celle figurant à son dispositif ;
— de juger qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert, et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
— suivant le résultat de l’expertise, de déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge du malaise du 18 janvier 2018 et/ou du décès du 25 avril 2018 de Mme [P] si l’expert considère qu’aucun lien ne peut être établi entre le malaise et le travail de Mme [P], mais également son décès.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, dire opposables à la société les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 18 janvier 2018 survenu à Mme [P] et du décès subséquent survenu le 25 avril 2018 ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident du travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
La société soutient que le malaise présenté par Mme [P] le 18 janvier 2018 n’a pas eu lieu au temps du travail puisqu’elle se trouvait en pause et qu’elle avait débadgé.
Outre le fait qu’aucun élément du dossier ne fait état de ce que Mme [P] avait débadgé, il résulte de l’enquête administrative et il n’est pas contesté que les horaires de travail de Mme [P] pour la journée du 18 janvier 2018 étaient de 6 heures à 13 heures et qu’elle a fait un malaise vers 10h07 au sein de la société dans un couloir alors qu’elle se dirigeait vers la salle de pause.
Le malaise s’est donc produit au lieu du travail. La société est malvenue de contester qu’il s’est produit sur le temps de travail alors que Mme [P] qui travaillait plus de 6 heures d’affilée devait obligatoirement bénéficier d’une pause et qu’elle ne s’est pas soustraite à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Le malaise étant intervenu soudainement au temps et au lieu du travail, il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail et il incombe à l’employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La société soutient que l’arrêt cardiaque présenté par Mme [P] le 18 janvier 2018 est, par nature, totalement étranger au travail et ne peut relever que d’un état antérieur sans lien imputable de manière directe et exclusive avec le travail qui se déroulait dans des conditions normales. Elle considère ainsi qu’elle renverse la présomption d’imputabilité au travail et qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel du malaise, ce qu’elle ne fait pas.
Le seul fait que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles pour une employée commerciale affectée au rayon charcuterie traiteur traditionnel qui ne s’était plainte de rien et avait plaisanté avec ses collègues le matin-même est insuffisant à démontrer la cause de celui-ci et à établir qu’il serait survenu sans le moindre lien avec le travail.
D’ailleurs à cet égard, lors de l’enquête administrative M.[P] a indiqué que depuis la période des fêtes de fin d’année au cours de laquelle l’activité commerciale était très importante, son épouse s’était sentie fatiguée.
Selon la société un arrêt cardiaque ne peut être lié au travail. Il s’agit d’une simple affirmation qui n’est pas étayée par la littérature médicale contrairement à ce qu’elle soutient.
Enfin, lors de l’enquête effectuée par la caisse, M. [P] a déclaré que son épouse n’avait jamais été victime d’un malaise auparavant, qu’elle n’avait pas de préoccupations d’ordre privé et que le seul fait marquant qui précédait son malaise était son état de fatigue.
Dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur qui serait exclusivement à l’origine du malaise cardiaque dont a été victime Mme [P].
Sur le respect du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse aurait dû rechercher la cause exacte du malaise. Or, la caisse qui a procédé à l’envoi de questionnaires à l’ayant-droit de Mme [P] et à l’employeur ainsi qu’à une enquête administrative a satisfait à ses obligations prévues par l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Mme [P] est décédée le 26 avril 2018.
La société soutient que la caisse n’a pas procédé à une instruction régulière pour ce décès alors qu’il intervenait trois mois après le malaise, qu’il s’agissait d’une nouvelle lésion qui justifiait la mise en oeuvre d’une autopsie et que la décision de prise en charge du malaise au titre de la législation professionnelle n’avait pas été prise de sorte que la décision de prise en charge du décès doit lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir qu’elle a rendu deux décisions de prise en charge le 19 juin 2018, l’une pour l’accident du travail et l’autre pour le décès après avoir informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction puis de la possibilité de consulter le dossier de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute qu’elle a procédé à une enquête et que l’autopsie n’est pas obligatoire.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, à compter du jour de l’accident du 18 janvier 2018 jusqu’au 26 avril 2018, jour du décès, Mme [P] est restée hospitalisée dans un état neuro-végétatif n’ayant jamais repris connaissance et a ainsi bénéficié d’arrêts de travail continus, tel que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 23 octobre 2023 produite par la caisse (sa pièce n°17). Certes, le décès est intervenu alors que la décision de prise en charge du malaise au titre de la législation professionnelle n’avait pas été prise mais il est indéniable qu’il y a bien eu continuité des symptômes et des soins entre le malaise et le décès subséquent survenu trois mois plus tard.
Le décès est indissociablement lié au malaise de sorte que la caisse pouvait prendre ses décisions de prise en charge du malaise et du décès le même jour sans violer le principe du contradictoire. D’ailleurs, la caisse aurait très bien pu se contenter d’une seule décision s’agissant d’un accident du travail mortel.
La société a elle-même des difficultés à séparer le décès du malaise initial puisque dans ses développements sur la recherche des causes du malaise elle reproche à la caisse de ne pas avoir fait procéder à une autopsie.
En l’espèce, la caisse a informé la société par deux courriers distincts du 29 mai 2018 l’un relatif au malaise, l’autre relatif au décès, de ce qu’elle avait procédé à une instruction et de ce qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Il n’est pas contesté que ce dossier contenait notamment les questionnaires adressés à M. [P] et à la société ainsi qu’une enquête administrative diligentée par la caisse en date du 23 mai 2018 mais qu’elle ne contenait pas de rapport d’autopsie.
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 :
'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.'
Cet article laisse la possibilité à la caisse de faire procéder à une autopsie si elle estime qu’une cause étrangère pourrait être responsable du décès. Or, en l’espèce, l’enquête diligentée par la caisse, ne met pas en évidence la possibilité même d’une telle cause. La caisse n’avait donc pas l’obligation d’y procéder et l’employeur n’est pas en droit d’exiger l’instauration d’une telle mesure.
En outre, il ne peut être fait grief à l’organisme social de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d’une autopsie en l’absence de demande formée par l’ayant droit, dès lors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès subséquent.
Par ailleurs, l’employeur pouvait lui-même solliciter une autopsie auprès du juge compétent. (Soc. 12 février 1998, pourvoi n° 96-14.883)
La société a été en mesure de consulter le dossier avant les décisions de la caisse de prise en charge du malaise et du décès au titre de la législation professionnelle en date du 19 juin 2018.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que le malaise et le décès pris en charge au titre de la législation professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Il s’ensuit que le malaise ayant entraîné le décès de Mme [P] constitue un accident du travail et que les décisions de prise en charge sont opposables à la société.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [Localité 1] [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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