Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2023, n° 23/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Etablissement POLE EMPLOI PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/710
N° RG 23/05019 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCO3
[P] [H] épouse [T]
[I] [T]
C/
Société [10]
Société [8]
Société [7]
Société [14]
Société [9]
Société [13]
Etablissement POLE EMPLOI PACA
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Novembre 2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 03 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-662, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [P] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 3].
comparante en personne
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
INTIMES
Société [10]
(ref : 51006361571100)
demeurant Chez [15] – [Adresse 1]
défaillante
Société [8]
(ref : 88032248429002 ; 42244869469001 ; 88032248429001 ; 42244869469002)
demeurant Chez [15] – [Adresse 1]
défaillante
Société [7]
(ref : 42311206909001)
demeurant Chez [9] – [Adresse 17]
défaillante
Société [14]
(ref : 100961808000029513202)
demeurant Chez [11] – [Adresse 12]
défaillante
Société [9]
(ref : 42311206901100)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [13]
(ref : 20612111821)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement POLE EMPLOI PACA
(ref : 5271004C)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [X] [T]
(ref : prêt personnel)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par nouvelle déclaration déposée le 25 mars 2022, Mme [P] [H] épouse [T] et M. [I] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 avril 2022.
Dans sa séance du 28 juillet 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances pendant 51 mois après avoir retenu des mensualités de remboursement de 500€ au regard de leurs ressources évaluées à 2 238€ par mois, de leurs charges de 1 688€ et du montant de leur endettement évalué à 24 391,81€.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par courrier du 16 août 2022.
M. et Mme [T] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août.
Par la décision dont appel du 3 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a notamment :
Fixé la créance de la société [14] à la somme de 2 372,48€
Ordonné le rééchelonnement des créances des débiteurs sur 55 mois avec une mensualité maximale de 423,24€.
Le 3 avril 2023, M. et Mme [T] ont fait appel de cette décision qui leur avait été régulièrement notifiée par courrier. Ils sollicitent des mensualités de remboursement moins élevées. Les débiteurs soutiennent qu’ils se sont retrouvés dans une situation financière délicate après s’être portés cautions pour un membre de leur entourage qui n’a pas honoré ses engagements, décédé en 1997.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2023.
A l’audience du 6 octobre 2023, Mme [T] a maintenu la demande de diminution de la mensualité de remboursement et a offert de verser la somme de 300 euros par mois. Elle a exposé que les frais médicaux de son mari, qui est cardiaque et diabétique, ont, du fait de l’inflation augmenté. Elles s’élèvent à 1 550 euros par mois. Elle perçoit 1 100 euros de revenus tandis que son époux, qui est invalide et retraité perçoit 1 200 euros.
Mme [T] fait valoir que toute sa vie elle a remboursé une dette qui aurait du être honorée par son beau frère et soutient que son appel n’a pas pour objectif de se soustraire à ses engagements.
MOTIFS
Le juge a retenu que les débiteurs étaient de bonne foi, dans la mesure où ils indiquent vouloir rembourser leurs dettes. Après analyse du dossier, il a retenu une capacité de remboursement de 423,24 €, capacité revue à la baisse par rapport à ce qu’avait retenu la commission.
La bonne foi de M. et Mme [T], victimes de l’indélicatesse d’un des membres de leur famille qui les a laissé dans une situation précaire, est également constatée par la cour d’appel, qui relève que les débiteurs font les efforts attendus d’eux pour rembourser la dette.
Au vu de charges d’un montant de 1 550 euros et de revenus d’un montant total de 2 300 euros, leur restant à vivre est de 750 euros.
Il sera fait droit à la demande à la demande de diminution de la mensualité de remboursement.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu’il a fixé le ré-échelonnement des créances des débiteurs sur 55 mois avec une mensualité maximale de 423,24 euros.
La mensualité de remboursement sera fixée à 350 euros par mois, la dette, à taux 0 %, étant ré-échelonnée sur 70 mois, suivant tableau joint en annexe.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le ré-échelonnement des créances des débiteurs sur 55 mois avec une mensualité maximale de 423,24 euros,
Et statuant à nouveau,
DIT que la mensualité de remboursement à la charge de Mme [P] [H] épouse [T] et de M. [I] [T], sera fixée à 350 euros par mois,
DIT que la dette, à taux 0 %, sera ré-échelonnée et remboursée sur 70 mois, suivant tableau joint en annexe du présent arrêt,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’appel d’Aix en Provence
RG 23/5019
Tableau surendettement M. et Mme [T]
Créanciers
Restant dû initial
1er palier
du 1er au 12 ème mois
2ème palier
du 13ème au 73ème mois
Restant dû fin de plan
12 mensualités à taux 0%
60 mensualités à taux 0%
[7]
42311206909001
2352,1
0
39,20 X 60
0
[8]
[8]
42244869469001
597,52
49,79 X 12
0
0
[8]
[8]
42244869469002
2535,36
0
42,25 X 60
0
[8]
[8]
88032248429001
1172,05
97,67 X 12
0
0
[8]
[8]
88032248429002
3289,44
0
54,82 X 60
0
[9]
[9]
42311206901100
876,02
73 X 12
0
0
[10]
[10]
51006361571100
4733,53
0
78,89 X 12
0
[13]
20612111821
2 562,80
0
42,71 X 12
0
Pôle Emploi
5271004C
1200
100 X 12
0
0
[T]
prêt personnel
2700
0
45 X 12
0
[14]
100961808000029513202
2372,48
0
39,54 X12
0
Total du passif et des 24391.81 320.49 342.41 0
mensualités :
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