Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 23/01135
CPH Montbéliard 2 juin 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de forfait en jours

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en œuvre de manière effective les mesures palliatives nécessaires pour garantir le respect des durées maximales de travail, rendant la clause de forfait nulle.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires et a condamné l'employeur à verser une somme pour ces heures, en se basant sur les éléments fournis par le salarié.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'intention de dissimulation n'était pas caractérisée, car l'employeur avait agi de bonne foi en appliquant la convention de forfait.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des RTT en cas de nullité de la convention de forfait

    La cour a jugé que l'employeur pouvait réclamer le remboursement des RTT versés, en raison de la nullité de la convention de forfait.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 23/01135
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01135
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 2 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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