Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 20/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/878
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 20/00559 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQB7
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[B] [D]
C/
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [D] – ayant droit de Monsieur [H] [M], décédé le 5 novembre 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2020
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TARBES
RG numéro : 18/0083
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2017, Mme [B] [D], ayant droit de feu M. [H] [M], décédé le 5 novembre 2016, a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle portant sur un « carcinome à petites cellules ' cancer du poumon ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial du 8 décembre 2016 mentionnant « patient chez qui en mars 2016 a été découverte à la suite de toux une masse pulmonaire ' carcinome neuro endocrine à petites cellules et apparition de métastases osseuses (mots illisibles) entraînant le décès le 5 novembre 2016 ».
La CPAM des Hautes-Pyrénées avait précédemment été destinataire d’un certificat médical initial du 1er avril 2016 relativement à une maladie professionnelle ainsi décrite « découverte d’une masse sombre au scan thoracique. Carcinome neuro endocrine à petites cellules chez un patient ayant travaillé dans la stratification + cariste ». La date de la première constatation médicale de la maladie mentionnée était le 1er avril 2016.
La caisse a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 5 juillet 2017 puis, considérant que la maladie professionnelle déclarée n’était pas désignée à un tableau des maladies professionnelles, a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11].
Elle a notifié à Mme [D] le 27 juillet 2017, dans le délai d’instruction alors de 6 mois, un refus de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle.
Le 13 octobre 2017, le CRRMP de [Localité 11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 31 octobre 2017, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [D] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 8 décembre 2017, Mme [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes Pyrénées, qui, par décision du 6 mars 2018, a décidé de la maintenir.
Le 11 avril 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a renvoyé l’affaire devant la CPAM des Hautes-Pyrénées aux fins de saisine d’un autre CRRMP d’une région voisine du lieu du dernier domicile de [H] [M] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du docteur [W] du 8 décembre 2016 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de [H] [M], et a invité la CPAM des Hautes-Pyrénées à solliciter, au préalable, l’avis du médecin du travail en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Le 9 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes ensuite devenu le pôle social du tribunal judicaire de Tarbes.
Par jugement du 6 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté Mme [D] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de rejet de prise en charge de la maladie de M. [H] [M] au titre de la législation professionnelle en date du 27 juillet 2017,
— condamné Mme [D] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [D] à une date indéterminée (l’avis de réception comporte une signature mais aucune date).
Le 18 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [D] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par arrêt avant dire droit du 28 juillet 2022, la cour a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un autre CRRMP,
— ordonné la saisine du CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « carcinome neuro-endocrine à petites cellules », au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, en tenant compte d’une date de première constatation de la maladie au 1er avril 2016, d’une activité professionnelle de stratifieur du 11 février 2002 au 13 septembre 2002, de chauffeur livreur du 17 mai 2004 au 31 mars 2009, de magasinier cariste du 1er avril 2009 au 30 mars 2012, de chauffeur livreur du 1er avril 2012 au 26 janvier 2013 et de chauffeur VL du 2 janvier au 31 mai 2013.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la cour a ordonné la saisine du CRRMP des Pays de la Loire en remplacement de celui d’Auvergne Rhône Alpes.
Le 23 avril 2024, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été renvoyée en dernier lieu à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [D], appelante, demande à la cour de :
— Dire et juger son recours recevable,
— Dire et juger que la maladie dont est décédé Monsieur [M] est la conséquence de son exposition à de multiples cancérogènes dont les fumées de diesel,
— Ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie et le décès de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle,
— Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de liquider les droits de feu Monsieur [M] au titre de l’action successorale et de Madame [D] en sa qualité de conjoint survivant,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Madame [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— Homologuer l’avis rendu le 23 avril 2024 par le CRRMP des Pays de la Loire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes et a confirmé la décision du 31 octobre 2019 de rejet de prise en charge de la maladie de M. [M],
En conséquence,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
En toutes hypothèses,
— Débouter la requérante de sa demande de paiement par la caisse de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Mme [D] fait valoir que :
— l’avis du CRRMP devait être rendu dans le respect de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et donc après recueil d’un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, que tel n’a pas été le cas et qu’elle n’entend pas demander un nouvel avis au motif que la cour n’est pas liée par l’avis ;
— M. [M] a été exposé aux vapeurs de diesel notamment entre 2004 et 2009 et entre 2012 et 2013, ainsi qu’à plusieurs cancérogènes (styrène, formaldéhyde, fumées de diesel, particules fines de l’atmosphère) dont certains (fumées de diesel, particules fines de l’atmosphère) en cause dans les cancers broncho pulmonaires, et ne présentait aucun autre facteur de risque, notamment d’intoxication tabagique ou d’antécédents familiaux ;
— le cancer broncho pulmonaire est une maladie qui n’est pas dose dépendante et une exposition courte mais intense ou bien de faible intensité mais sur une longue période peut être à l’origine du cancer ;
— l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel ;
— la synergie entre les différentes substances toxiques auxquelles M. [M] a été exposé a aggravé sans aucun doute les effets de cette poly-exposition.
La CPAM des Hautes Pyrénées invoque le caractère motivé et concordant des avis des trois CRRMP.
Sur ce,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il est constant que M. [M] est décédé d’un carcinome neuro endocrine à petites cellules des poumons, et que cette maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. S’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles qui a entraîné le décès de l’assuré, elle peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci. Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP dont ils apprécient souverainement la portée.
Aux termes des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux maladies professionnelles déclarées antérieurement au 1er décembre 2019, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Certes, contrairement à ce qu’énonce Mme [D] dans le rappel qu’elle fait de la procédure, le jugement du 31 décembre 2018 n’a pas prononcé la nullité de l’avis du CRRMP de [Localité 11], mais, en conséquence de cette irrégularité avérée, puisque le dossier transmis au CRRMP de [Localité 11] ne comportait pas les avis motivés des médecins du travail des entreprises dans lesquelles M. [M] a été successivement employé, sans que la caisse ne caractérise une impossibilité de les obtenir, le tribunal a renvoyé l’affaire devant la caisse aux fins de saisine d’un autre CRRMP et cette dernière a saisi le CRRMP de [Localité 6].
Il n’est pas soutenu que l’avis du CRRMP de [Localité 6] est irrégulier et il est justifié par la CPAM des Hautes-Pyrénées qu’avant de saisir le CRRMP de [Localité 6], elle a sollicité par courrier du 4 avril 2019 l’avis du médecin du travail de l’entreprise [12].
Au vu de l’enquête administrative et des certificats de travail versés aux débats, M. [M] a travaillé :
— du 11 février au 13 septembre 2002, comme stratifieur pour la société [7] à [Localité 5] (Charente) ; suivant les déclarations du salarié recueillies le 19 août 2016, il manipulait des résines Epoxy, des catalyseurs durcisseurs et des tissus en fibre de verre, et a été exposé au formaldéhyde ; l’employeur a fourni une fiche de poste datant de 2013, une grille d’évaluation des risques professionnels au poste de stratifieur datant de 2017 et des fiches de données de sécurité de trois produits (Butanox, Polylite, Acétone), a indiqué que le salarié manipulait de la fibre de verre, des résines, du polyester, était équipé d’un masque à cartouche, de gants, de lunettes et travaillait dans un atelier équipé d’un flux d’air ;
L’ingénieur conseil de la Carsat Centre Ouest a, suivant mails des 30 juin et 3 juillet 2017, confirmé l’utilisation d’équipements de protection individuelle et collective, fait état de la présence de styrène et de poussières de ponçage pouvant contenir de la poussière et de fines fibres de verre. Le 30 juin 2017, il a indiqué « de la connaissance que j’ai de l’entreprise (j’y retourne mardi après-midi, je creuserai un peu plus si une exposition importante a pu être possible)' pour le moment je n’ai pas d’élément indiquant que l’activité du salarié au sein de [7] ait pu être à l’origine de la pathologie. », puis le 3 juillet 2017, il a fait état de dépassements de la valeur limite d’exposition professionnelle s’agissant du styrène en 2003, et précisé que le styrène n’est pas donné comme causant des cancers pulmonaires.
Il n’existe aucun élément de fait corroborant une exposition au formaldéhyde.
— du 17 mai 2004 au 30 mars 2012 pour la société [13], comme chauffeur livreur du 17 mai 2004 au 31 mars 2009 puis comme magasinier cariste du 1er avril 2009 au 30 mars 2012 ; l’employeur, sollicité par l’enquêteur le 9 mai 2017, n’a pas répondu ; suivant les déclarations du salarié recueillies le 19 août 2016, lorsqu’il a travaillé comme magasinier cariste, il conduisait un chariot diesel, travaillait dans un hangar de 2.000 m2 avec trois autres personnes ; il y avait « beaucoup de poudres noires et peu d’aération » ; les panneaux qu’il manipulait étaient en bois et en mélaminé bois, non filmés ; il travaillait à côté de l’atelier de découpe qui dégageait beaucoup de poussières ; ces dires de l’assuré ne sont corroborés par aucun élément de fait y compris relativement à la motorisation du chariot élévateur et il n’existe aucun élément relativement aux conditions de travail du salarié en tant que magasinier cariste ;
— du 1er avril 2012 au 26 janvier 2013 pour la société [8], comme « chauffeur livreur », et du 2 janvier 2013 au 31 mai 2013 pour la société [12], comme « chauffeur VL » ; d’après une déclaration de sa compagne du 15 mai 2017 à l’agent enquêteur, il travaillait sur [Localité 11] comme livreur à vélo pour un magasin [9]. Ces entreprises n’existaient plus lors de l’enquête.
L’ingénieur conseil de la Carsat Midi-Pyrénées a indiqué le 3 juillet 2017 : « au cours de sa carrière, M. [M] a été exposé à plusieurs cancérogènes :
. [en tant que stratifieur], le styrène (résine de polyester), classé comme pouvant être cancérigène pour l’homme par le CICR [Centre international de Recherche sur le Cancer, agence spécialisée dans le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé] (reprotoxique niveau 2 au niveau européen), mais le styrène n’est pas connu comme causant des cancers pulmonaires,
. il a pu inhaler des poussières de fibres de verre lors des opérations de ponçage en tant que stratifieur, poussières pouvant générer des irritations pulmonaires (toux importantes) mais le caractère cancérigène n’est pas prouvé. L’entreprise [7] est connue de la Carsat Centre Ouest qui n’a aucun élément indiquant que son activité de stratifieur ait pu être à l’origine de la pathologie,
. lors de son activité de cariste chez [13], il a été exposé aux fumées diesel, cancérogène avéré provoquant un risque accru de cancer du poumon et aux poussières de bois, cancérogènes avérés, à l’origine de cancer du sinus et de fibroses pulmonaires,
. l’activité de conduite du salarié l’a amené à être en contact avec la pollution environnementale des particules fines de la pollution atmosphérique.
On retiendra que M. [M] a été exposé à des cancérogènes en cause dans les cancers broncho pulmonaires (fumées diesel et particules fines environnementales) lors de ses activités de chauffeur livreur et de magasinier cariste. La polyexposition à différents cancérogènes permet d’affirmer un lien direct avec la pathologie déclarée des poumons. Il appartiendra au CRRMP de définir si ce lien est direct et essentiel ».
Le CRRMP de [Localité 6] puis celui des Pays de la Loire ont conclu chacun à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [M] en retenant :
— le premier, « que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément ne permet de venir étayer une exposition avérée pouvant justifier la relation avec la pathologie déclarée. »
— le second, qu’il « ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. Il observe que les données scientifiques dans la littérature ne permettent pas d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP »
Mme [D] produit :
— un courrier du 7 avril 2016 du docteur [J], pneumologue, suivant lequel le salarié avait comme antécédents essentiellement une ataxie cérébelleuse, n’avait jamais fumé et n’avait aucun antécédent pulmonaire ;
— des attestations de proches de M. [M] (Mme [R] [T], sa s’ur, M. [V] [U], un oncle, Mme [K] [S], mère de sa compagne, Mme [I] [D] née [L], belle-mère de sa compagne, M. [Z] [D], Mme [E] [A], amie depuis 2010, Mme [P] [G], amie depuis son arrivée à [Localité 10] en 2013) d’où il résulte une absence d’intoxication tabagique et d’antécédents familiaux de cancer du poumon, une bonne hygiène de vie, une pratique de plusieurs sports (vélo, escalade, randonnées) et l’usage du vélo pour les déplacements du quotidien ;
— des pièces rédigées en anglais, non traduites, et donc inexploitables (pièces « générales » 2, 2 bis, et 4),
— une pièce générale 3 datant de juin 2016 qui est une liste émanant du syndicat national des mineurs et des personnels du régime minier de cancérogènes avérés ou suspectés par organe cible résultant d’une traduction de listes du Centre international de Recherche sur le Cancer ; à la rubrique poumon, sont mentionnés comme cancérogènes avérés : « exposition professionnelle lors de la mise en 'uvre du procédé Acheson (élaboration de poudres de carbure de silicium), production d’aluminium, composés d’arsenic et arsenic inorganique, amiante (toutes les formes), béryllium et composés de béryllium, Bis (chlorométhyl) éther, chlorométhyl méthyl, (qualité technique), cadmium et composés de cadmium, composés de chrome (VI), charbon, émissions provenant de la combustion à l’intérieur des ménages, gazéification du charbon, brai de houille, production de coke, gaz d’échappements de moteur diesel, extraction d’hermalite (mines), iron and steel founding, MOPP (vincristine-predsinone, moutarde d’azote, procarbazine mélange), composés du nickel, pollution de l’air extérieur, peinture, particulate matter, plutonium, radon 222 et ses produits de désintégration, industrie de la production de caoutchouc, poussière de silice, cristalline, suie, gaz moutarde, fumée de tabac, tabagisme passif, tabagisme, rayons X, rayons gamma » ;
— un article du 25 juillet 2014 de la revue des maladies respiratoires, « Effets sur la santé des émissions des moteurs diesel : revue des connaissances » (pièce « générale » 5) ;
Il en résulte que l’exposition aux émissions diesel concerne de très nombreux secteurs industriels ainsi que la population générale exposée à la pollution atmosphérique surtout dans les zones urbaines ou de trafic routier et que les émissions diesel sont classées par le CIRC dans le groupe 1 des agents certainement cancérogènes pour l’homme, sur la base d’un niveau de preuve suffisant en ce qui concerne le cancer pulmonaire ;
— un article du 21 décembre 2016 « cancérogénicité des gaz d’échappement des moteurs diesel et des moteurs essence ainsi que de certains nitroarènes » de la revue Cancer Environnement (pièce générale 6) relativement au classement par le CIRC en 2012 des gaz d’échappement des moteurs diesel comme cancérogènes avérés pour l’homme (groupe 1) et des gaz d’échappement de moteurs essence comme cancérogènes possibles pour l’homme (groupe 2B) ;
— un article du Journal Le Monde du 12 juin 2012 intitulé « l’OMS estime que les gaz d’échappement des moteurs diesel sont cancérigènes » ;
— une copie du dossier du salarié auprès de l’association de médecine et de santé au travail de [Localité 11] comportant cinq visites médicales de 2003 à 2007 ; le salarié s’est déclaré comme non-fumeur lors de toutes les visites médicales, et pratiquant des activités sportives et/ou de loisirs (le footing, l’escalade et la natation le 20 octobre 2004, l’escalade et le badminton le 21 novembre 2005, le vélo et l’escalade le 11 décembre 2006).
Au vu de ces éléments, il est à retenir qu’il n’est pas avéré d’exposition au formaldéhyde en tant que stratifieur, la déclaration du salarié en ce sens n’étant corroborée par aucun autre élément. Il existe :
— une exposition possible en tant que stratifieur au styrène, mais le styrène n’est pas connu comme causant des cancers pulmonaires,
— une exposition possible en tant que stratifieur aux poussières de fibres de verre dont le caractère cancérigène n’est pas établi,
— une exposition possible aux émissions de moteur diesel et aux poussières de bois lors de l’activité de cariste, étant observé que les éléments du dossier, à savoir une déclaration du salarié non corroborée par aucun élément de fait, sont insuffisants à déterminer les conditions de travail du salarié en tant que magasinier cariste auprès de la société [13],
— une exposition possible aux émissions de moteur diesel et aux particules fines de la pollution atmosphérique lors de l’activité de chauffeur livreur pour la société [13] ainsi que pour les sociétés [8] et la société [12], mais également dans les activités de la vie personnelle, étant observé que d’après l’adresse mentionnée sur les certificats de travail et sur le dossier de l’association de médecine et de santé au travail de [Localité 11], le salarié a vécu en zone urbaine [Adresse 2] à [Localité 11], au moins de septembre 2003 au 31 mai 2013.
Il en résulte que, comme retenu par les CRRMP de [Localité 6] et des Pays de la Loire, il n’est pas déterminé de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée et le décès et le travail habituel de M. [M].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée et du décès qui s’en est suivi au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 6 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [D] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par Mme [B] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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