Infirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 juil. 2022, n° 20/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 502
N° RG 20/02867
N° Portalis DBV5-V-B7E-GELY
S.A. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barrau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a pris en charge la maladie professionnelle qu’avait déclarée le 14 septembre 2014, Madame [M] [S], salariée de la Société SA [H] en qualité d’opératrice d’assemblage de pièces métalliques pour une 'perte d’audition due au bruit’ selon certificat médical initial en date du 18 août 2014, rédigé par le docteur [C] [K] et faisant état de 'surdité de perception bilatérale compatible avec des séquelles de traumatismes sonores professionnels'.
L’organisme social a notifié à la salariée :
— par courrier du 17 avril 2018 que le médecin conseil l’avait déclarée consolidée au 18 août 2014,
— par courrier du 30 mai 2018, que le taux d’IPP qui lui était attribué était fixé au taux de 12 % au titre des 'séquelles indemnisables de surdité professionnelle'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018, la SA [H] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, a ordonné, par la voix de son juge de la mise en état, le 11 février 2020, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— constaté que la caisse a respecté ses obligations au regard du Code de la sécurité sociale ;
— déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie de Madame [S] a été justement évalué ;
— déclaré opposable à la SA [5] le taux d’IPP de 12 % attribué à Madame [S] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle qu’elle a présentée le 18 août 2014 ;
— débouté la SA [5] de ses demandes ;
— condamné la SA [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée au docteur [L].
Par courrier du 30 novembre 2020, la SA [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 avril 2022, reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA [5] demande à la cour de :
— à titre principal
° constater que le rapport d’évaluation des séquelles transmis par le médecin conseil de la caisse ne permet pas, sans la présence des audiogrammes conformes, une étude complète de l’évaluation du taux d’IPP dans les conditions fixées dans le barème,
° constater qu’il est, dans ces conditions, impossible de déterminer le déficit auditif d’origine professionnelle,
° déclarer que le médecin consultant désigné par le Tribunal a dans son rapport, reconnu l’impossibilité de déterminer le taux d’IPP,
° constater que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas les termes du rapport du Docteur [L].
° réformer le jugement, annuler la décision attributive de rente et déclarer inopposable à la société SA [5] la décision attributive de rente à un taux de 12 % accordée à Mme [S] suite à sa maladie du 18 août 2014
— subsidiairement
° réformer le jugement et déclarer que le taux d’IPP devra être réduit à 1 %, ou en tout état de cause tout au plus à 9 %, au regard des observations du Docteur [T] et du rapport du Docteur [L].
Par conclusions du 14 avril 2022, reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
— dire et juger que la caisse a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision attaquée qui a confirmé la décision de l’organisme social du 30 mai 2018 et fixé à 12 % le taux d’IPP au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] le 18 août 2018,
— déclarer opposable à la SA [5] et bien fondé le taux d’IPP de 12 % attribué à Madame [S] pour l’indemnisation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle présentée le 18 août 2014,
— débouter en conséquence la SA [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier
barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
***
En l’espèce, c’est le chapitre 5.5 intitulé 'oreilles’ du barême indicatif accident du travail / maladie professionnelle qui est applicable.
La SA [5] fait valoir au soutien de son appel :
— que pour évaluer l’incapacité permanente d’un salarié dont le déficit auditif a été reconnu au titre du tableau 42, il faut connaitre avec une précision toute particulière le déficit d’origine cochléaire pour chaque fréquence de l’audiométrie,
— que l’absence des audiogrammes, leur non-conformité ou encore l’insuffisance des renseignements contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles doit s’analyser en une insuffisance d’éléments probants,
— que plus particulièrement, en l’absence de communication de la courbe osseuse figurant sur l’audiométrie, et notamment de l’audiogramme du 12 juin 2014, il est impossible de procéder au calcul du déficit moyen pondéré nécessaire à l’évaluation du taux d’IPP,
— que le tribunal a ignoré l’avis clair et explicite de l’expert consultant et a cru devoir maintenir le taux, en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise.
En réponse, la CPAM fait valoir :
— que selon le barème indicatif, Madame [S] s’est vue attribuer un taux d’IPP médicale de 12%,
— que l’entier rapport médical à communiquer au médecin de l’employeur, s’entend de l’avis et des conclusions motivées données à l’organisme de sécurité sociale sur le taux d’IPP à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil,
— qu’en l’espèce, le tribunal judicaire de Limoges a constaté que si l’audiogramme ne figurait pas dans le rapport transmis par le praticien conseil au médecin de consultant de l’employeur et à l’expert judiciaire, il n’en demeurait pas moins que les mesures relevées lors de l’examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille figuraient dans le rapport transmis par le praticien conseil tant au médecin conseil de l’employeur qu’à l’expert judiciaire,
— que de ce fait, le rapport du médecin conseil comportait l’ensemble des éléments prévus à l’article R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Cela étant, il convient de rappeler :
— que le tableau 42 :
° reconnaît comme d’origine professionnelle – dès lors que les autres conditions posées au tableau sont réunies – l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, c’est-à-dire l’atteinte définitive des cellules sensorielles contenues dans la cochlée,
° prévoit que le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel,
— que pour chaque oreille, l’audiogramme doit obligatoirement comporter deux courbes, l’une en conduction aérienne, l’autre en conduction osseuse,
— que l’expert judiciaire a expliqué que c’est sur la courbe en conduction osseuse seule que le barème indicatif des invalidités des AT/MP UCANSS se
fonde pour évaluer la perte auditive moyenne et le taux qui en résulte, que même si l’audiogramme ne comporte qu’une seule courbe, il s’agit toujours de la courbe par voie aérienne,
— qu’au cas particulier, il est donc impossible en l’absence de l’audiogramme du 12 juin 2014 de vérifier les pertes auditives moyennes et leur adéquation avec le taux de 12 % attribué et de conclure sur le taux d’incapacité permanente présentée par la salariée au 18 août 2014, date de consolidation fixée par la caisse.
Il en résulte donc, au vu de ces conclusions qui ne sont pas contestées par la CPAM que le seul fait de reprendre dans l’expertise judiciaire les mentions du rapport du médecin conseil relatives à l’existence de l’audiogramme du 12 juin 2014 et au calcul de la perte auditive de chaque oreille, – à savoir pour l’oreille droite 35,5 dB et pour l’oreille gauche 36 dB, – est totalement inopérant pour déterminer au vu du barême applicable au cas particulier le taux d’IPP de la salariée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et de dire que les explications subsidiaires de la société ne permettent pas de justifier un taux supérieur à 9 %.
***
Les dépens de la présente instance doivent être à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Statuant à nouveau,
Dit que dans les rapports SA [H] / CPAM de la Haute-Vienne, les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] le 14 septembre 2014 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9 %,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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