Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 21/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 22 mars 2021, N° 19/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/245
Rôle N° RG 21/06632 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMMU
[S] [B]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01150.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ILLINOIS – USA), demeurant [Adresse 10] – [Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [B], de nationalité française, et Madame [X], de nationalité franco-américaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 8] sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants.
Sur requête en divorce déposée par Monsieur [B], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE le 1er mars 2004.
A l’issue de la procédure, le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE le 3 janvier 2006 aux torts du mari.
Le juge a ordonné la dissolution du régime matrimonial, a désigné le président de la chambre des notaires pour mandater un notaire aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et a rejeté la demande de désignation d’un juge commis.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 juillet 2007.
Le président de la chambre des notaires a désigné Maître SERRATRICE qui a réuni les parties et leurs avocats.
Le 4 août 2017, Monsieur [B] a fait attraire Madame [X] devant la chambre de la famille du tribunal de GRASSE aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 161.289,99 euros qu’il a versé en 2005.
Il indiquait que cette somme provenait d’indemnités perçues après inaptitude définitive professionnelle qu’il qualifiait de biens propres et que ces paiements étaient sans cause puisqu’ils devaient servir à l’acquisition d’un bien aux Etats-Unis dans le cadre d’une fausse promesse de son ex-épouse de reprendre la vie commune.
Le 24 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré prescrite la prétention de Monsieur [B] portant sur cette somme qu’il a qualifié de créance entre époux, hors opération de compte de liquidation de la communauté.
Monsieur [B] a frappé d’appel cette décision.
Pendant le cours de la procédure d’appel, le 13 mars 2019, Monsieur [B] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du même tribunal aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et d’obtenir qu’il soit autorisé à pratiquer la « reprise » de la moitié de la somme indivise de 161.289,99 euros, soit 86.529,94 euros.
Par jugement du 22 mars 2021, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :
— Rejeté la demande de [S] [B] visant à ce qu’il soit dit qu’il est en droit d’exercer la reprise de la somme indivise de 86.529,94 €, sauf à parfaire.
Le tribunal a admis qu’il a existé en 2005 un accord entre les parties pour que la communauté indemnise Madame [X] des sommes investies dans la construction de la maison sur un terrain appartenant aux parents de Monsieur [B].
— Rejeté la demande aux fins de désignation d’un notaire,
— Condamné [S] [B] à payer à [P] [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;
— Condamné [S] [B] aux entiers dépens;
— Rejeté le surplus des demandes .
Cette décision n’a pas été signifiée à partie.
Monsieur [B] a formé appel de cette décision par voie électronique le 3 mai 2021.
L’intimée a constitué avocat le 11 mai 2021.
Le 26 mai 2021, l’affaire a été distribuée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 31 juillet 2021, Monsieur [B] demande à la cour de :
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande de reprise, rejeté sa demande de désignation d’un notaire et l’a condamné à verser à son ex-épouse une somme au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
— DESIGNER un notaire pour y procéder et un juge commis pour contrôler les opérations,
— DIRE qu’il est en droit d’exercer la reprise de la somme indivise de173.059,88 € à hauteur de 50% de sa valeur, soit 173.059,88 € x 50% = 86.529,94 €, sauf à parfaire ;
— Décharger M. [S] [B] des condamnations prononcées contre lui ;
— Condamner Mme [P] [X] à restituer à M. [S] [B] l’indemnité de 2.000€ payée en exécution du jugement du 22 mars 2021 ;
— Débouter Mme [P] [X] de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles en cause d’appel ;
— Condamner Mme [P] [X] au paiement de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Philippe KAIGL pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ses uniques conclusions du 6 octobre 2021, l’intimée demande à la cour de :
Vu le jugement du 24 septembre 2018,
— CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :
Rejeté la demande de Monsieur [B] concernant la reprise de la somme de 86.529,94 € à parfaire
Rejeté la demande de désignation d’un Notaire
Condamné Monsieur [S] [B] a versé à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
Condamné Monsieur [S] [B] aux entiers dépens,
Au surplus,
— DIRE ET JUGER que la communauté [B] / [X] n’a aucun bien mobilier ou immobilier à partager ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [B] au règlement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 12 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 16 octobre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
Monsieur [B] souhaite que les sommes qu’il a reçues à titre d’indemnités à la suite de la constatation de son inaptitude professionnelle soient qualifiées de« bien commun » afin de faire juger qu’il existe un actif commun à partager.
La décision d’ouverture des opérations de partage dépend donc de la qualification des sommes reçues par Monsieur [B].
L’appelant indique qu’il s’agit d’indemnités perçues en 2003 et 2004 des suites d’une incapacité du travail subie lorsqu’il était steward chez [7].
Elle soutient que la somme de 173.059,88 euros reçue constitue un acquêt de communauté devenu indivis qui doit être partagé sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil.
Il soutient qu’elles ont pour objet de compenser la perte de revenus résultant de son inaptitude définitive, leur montant étant calculé en fonction du salaire de référence. Il affirme qu’elles ne réparent pas une atteinte corporelle. Il réplique que l’exonération fiscale résulte du fait qu’il s’agit d’indemnités allouées à la suite d’un accident du travail et non de la réparation d’un préjudice corporel.
Il demande que soit confirmée la décision d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel aux motifs que son affirmation dans la précédente procédure sur la qualification de bien propre ne porte pas sur un fait et ne vaut donc pas aveu. Il ajoute que cette qualification n’a pas été soutenue dans la même instance.
L’intimée admet que la somme qu’elle a reçue en trois versements en 2005 par l’intermédiaire de membres de sa famille provient des indemnités perçues par son ex-époux après son inaptitude professionnelle.
Cependant, elle soutient qu’elles lui ont été versées afin de régler la partie de la créance de la communauté lui revenant dans la valeur de la construction édifiée aux frais de la communauté sur un terrain appartenant aux parents de Monsieur [B].
Elle se prévaut de l’estoppel car, dans la procédure initiée en 2018, Monsieur [B] a fondé sa demande de remboursement de cette somme sur le fait qu’il s’agissait de biens propres.
Elle soutient qu’en se fondant sur la qualification d’actif de communauté, il tente de contourner la prescription de son action en remboursement en sollicitant un partage de biens indivis, lequel est imprescriptible.
Elle rappelle que Monsieur [B], par courriers de son conseil et par ses conclusions jusqu’en 2018, a soutenu que les indemnités perçues étaient des biens propres car elles étaient destinées à compenser les séquelles physiques et morales résultant d’une maladie liée à sa profession.
Elle soutient que Monsieur [B] échoue à démontrer quelle part des indemnités perçues sert à réparer un préjudice corporel et quelle part compense une perte de revenus.
Elle ajoute qu’il convient d’appliquer la présomption prévue par l’article 1404 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui vise à éviter les positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur sur ses intentions.
En l’espèce, il est constant que, depuis le début des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux, Monsieur [B] a soutenu que les indemnités perçues à la suite de la reconnaissance de son inaptitude aux fonctions de personnel navigant étaient destinées à compenser un préjudice corporel personnel et qu’elles constituaient des biens propres.
Cette qualification a été admise, au cours de la procédure initiée par Monsieur [B] en 2017, par Madame [X] qui a soulevé la prescription de son action.
Le juge aux affaires familiales de GRASSE par son jugement du 24 septembre 2018 a fait droit à cette fin de non-recevoir pour déclarer prescrite l’action en recouvrement au motif qu’elle concernait une créance entre les deux patrimoines propres des époux et n’avait pas été réclamée pendant plus de 5 ans.
Monsieur [B] a modifié sa position dès l’appel contre cette décision en soutenant devant la cour d’appel qu’il se prévalait du caractère commun des indemnités reçues, afin d’en obtenir le partage. La cour d’appel en 2022 a déclaré irrecevable ces prétentions nouvelles en appel et a confirmé la décision de première instance.
Sans attendre le résultat de son appel, Monsieur [B], en 2019, a fait attraire son ex-épouse devant la même juridiction de première instance en donnant aux sommes reçues une qualification contraire à celle qu’il avait soutenue entre 2005 et 2018. Cette nouvelle position lui permettrait d’échapper à la prescription dans la mesure où le droit de solliciter le partage de biens communs devenus indivis est imprescriptible.
Il convient de déduire de cette chronologie que Monsieur [B] n’a pas modifié sa position sur la qualification des sommes reçues parce qu’elle lui paraissait plus adaptée aux faits de la cause mais uniquement dans le but de contourner la prescription de son action initiale.
Il n’a pas soutenu sa demande initiale par des moyens nouveaux, il a modifié la qualification juridique initialement adoptée pour soutenir une qualification contraire, induisant ainsi une difficulté de compréhension de sa position procédurale et ses intentions.
Ce comportement procédural opportuniste qui consiste à soutenir, dès l’appel, des prétentions diamétralement opposées à celles présentées en première instance, afin de faire échec à la décision du premier juge, et de maintenir ces prétentions dans une nouvelle instance pour pouvoir contourner la prescription de l’action initiale est contraire à l’obligation de loyauté et de cohérence que doivent respecter les plaideurs.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [B] sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire procéduralement au détriment d’autrui.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [B]. Statuant à nouveau, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [B] soutient que le jugement de première instance doit être infirmé sur ces condamnations en conséquence de l’infirmation sur la demande principale.
La décision de première instance a été réformée mais Monsieur [B] succombe de sorte qu’il convient de confirmer la décision de condamnation de Monsieur [B] aux dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il devra régler à Madame [X] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Réforme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [B] aux fins de reprise de la somme de 86.529,94 euros et rejeté la demande de désignation d’un notaire;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [B] de ces chefs;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [B] de remboursement de la somme de 2000 euros versée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [S] [B] à régler à Madame [P] [X] la somme de 4000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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