Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 24/06266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 20/0183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06266 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2OF
Société [1]
C/
CPAM DU BAS-RHIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 05 Juillet 2024
RG : 20/0183
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société [B] [Q] [H] (la société, l’employeur) le 18 septembre 2006, en qualité de conducteur poids lourds.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse, la CPAM) a réceptionné, le 27 février 2020, une déclaration d’accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 14 février 2020 et exposant les circonstances suivantes : « Le salarié déclare que, lors d’un enlèvement chez un client, il aurait glissé sur la passerelle, il aurait alors ressenti une douleur au genou gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 février 2020 par le docteur [Z], diagnostiquant une « chute – gonalgie gauche – douleur rotulienne ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et notifié à l’employeur, par courrier du 13 mars 2020, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête adressée au greffe le 7 décembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 14 février 2020 litigieux.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal :
— déclare recevable le recours,
— confirme la décision de prise en charge du 13 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission amiable,
— déboute la société [B] [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM du Bas-Rhin,
— condamne la société [B] [Q] [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer le présent recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 14 février 2020 et déclaré par M. [Y],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 9 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société [B] [Q] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DECLARE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut :
— d’une constatation médicale tardive, intervenue 11 jours après l’accident litigieux ;
— de la discordance entre la nature des lésions et le comportement du salarié après les faits, celui-ci ayant continué à travailler normalement jusqu’au 28 février 2020 et ayant pris des congés du 2 au 6 mars avant d’être placé en arrêt de travail, seulement à compter du 18 mars 2020 ;
— de l’absence d’éléments suffisants pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Elle ajoute que la caisse ne pouvait se baser sur les seules déclarations du salarié pour admettre le caractère professionnel de l’accident litigieux. Et elle souligne que l’absence de réserve de sa part ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité. Elle souligne que l’accident déclaré a date certaine ; que l’employeur a eu connaissance du sinistre le jour-même et qu’il n’a exprimé aucune réserve ; qu’il a par ailleurs mentionné la présence d’un témoin sur la déclaration d’accident du travail ; que le certificat médical initial confirme la lésion déclarée, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle est survenue (chute). La caisse ajoute que si le salarié n’a pas été immédiatement arrêté par son médecin, des soins lui ont été prescrits dès son arrêt jusqu’au 13 mars 2020 inclus. Elle considère encore que l’accident trouve bien sa cause dans le travail du salarié.
Ce faisant, la caisse prétend justifier d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants de nature à établir la matérialité, par présomption, de l’accident déclaré et considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Et il est constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Ici, la cour rappelle liminairement que la déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie. De même, peu importe que le salarié ait repris son travail entre le jour de la survenance du fait accidentel et le début de son arrêt de travail, ceci étant inopérant à renverser la présomption d’imputabilité.
La cour rappelle ensuite qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident déclaré et constate que cette dernière déclare, à l’audience, s’en rapporter aux pièces produites par l’employeur pour établir la matérialité du fait accidentel litigieux.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Aucun fait nouveau n’est de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail, et donc la décision prise par la caisse.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande d’inopposabilité de l’employeur.
La cour rappelle simplement que les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales intervenues, certes, 11 jours après les faits mais qui sont en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées. L’employeur a par ailleurs été avisé le jour-même des faits allégués et n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, laquelle mentionne également la présence d’un témoin et son identité, M. [U], peu importe que ce dernier n’ait finalement pas été entendu par la caisse. La déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur indique également que l’accident a été inscrit au registre d’accidents bénins du travail de l’entreprise, le 17 février 2020.
La caisse justifie ainsi d’un faisceaux d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant l’application de la présomption d’imputabilité. Et force est de constater qu’aucune cause strictement étrangère au travail n’a été établie à l’issue de l’instruction et que l’employeur n’apporte pas plus la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [B] [Q] [H] à payer en cause d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [B] [Q] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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