Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2026, n° 26/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01125 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYGU
Nom du ressortissant :
[F]
[X]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [Y] [F]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [P] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
Mme [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Y] [F] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans pour des faits de violence commis au sein d’un centre de rétention administrative.
Le 12 décembre 2025 un arrêté a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité, décision notifiée à [W] [F] le 13 décembre 2025.
Par décision du 14 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 19 décembre 2025 et 12 janvier 2026, confirmées en appel les 20 décembre 2025 et 14 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 février 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 février 2026, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 février 2026 à 16 heures 44 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-4 et L. 741''3 du CESEDA que la préfecture a accompli l’ensemble des diligences nécessaires en vue de l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires compétentes et de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il fait valoir s’agissant des perspectives d’éloignement que la préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyens et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé et que l’absence de réponse de ces dernières n’indique pas qu’elles ne le feront pas dans le délai maximum de la rétention administrative fixé par la directive retour de 2008.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 12 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026 à 10 heures 30.
[Y] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
[Y] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 15/12/2025 les autorités algériennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
— Malgré de nombreuses relances, elle est dans l’attente d’une réponse.
— Parallèlement, l’intéressé déclarant avoir des papiers espagnols, elle a saisi, les autorités espagnoles le 14/12/2025. Le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 5] a déclaré que l’intéressé était inconnu en Espagne mais a sollicité la transmission de ses empreintes au format JPEG.
— Le 18/12/2025, elle a transmis les empreintes.
— Le 08/01/2026 les autorités espagnoles ont déclaré que la comparaison des empreintes était négative.
— La présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Il est connu des forces de l’ordre pour des faits de vols à répétition dont des vols avec violence, vol à l’arraché, dégradations, recel, vol aggravé, vol en réunion, port d’arme, vol à la tire, outrage à personne chargée de mission de service public. Il a été condamné le 22/11/2021 à 18 mois d’emprisonnement pour port d’arme et vol aggravé. Il a de nouveau été condamné le 30/08/2023 à 6 mois d’emprisonnement et trois ans d’interdiction de territoire français pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Il n’a pas été discuté devant le premier juge que les diligences engagées par l’autorité administrative étaient suffisantes.
Il est en revanche vainement recherché dans le dossier de la procédure et les pièces fournies par l’autorité administrative à l’appui de sa requête, comme même dans les notes d’audience de première instance, l’information selon laquelle les autorités algériennes seraient demeurées sans répondre à une demande de laissez-passer consulaire présentée courant 2023 dans le cadre d’une précédente rétention administrative, car [Y] [F] a uniquement déclaré avoir «été en CRA en 2023» sans préciser la durée de cette mesure de contrainte et les motifs effectifs de sa fin.
Surtout, il ressort de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 décembre 2025 ayant statué sur la première prolongation de l’arrêté de placement et sur la contestation de la légalité de cette décision que [Y] [F] a été incarcéré suite à la peine prononcée consécutive à des faits de violences aggravées commis le 22 août 2023 au centre de rétention administrative. Il est en outre relevé que la contestation de la décision de la présente mesure de rétention administrative est jointe à ce dossier dans laquelle l’intéressé ne s’est pas prévalu de cette précédente mesure.
Le casier judiciaire fourni par le ministère public à l’appui de son appel conforte le fait que sa rétention administrative a pris fin en août 2023 à raison des violences pour lesquelles il a comparu en comparution immédiate.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il est relevé que l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes n’est pas susceptible d’être présumée comme devant être pérenne surtout en l’absence de quelconques éléments présents au dossier ou d’éléments débattus et non contestés qui auraient été notés par le greffier lors des audiences de première instance ou d’appel. Il est tout autant vainement recherché dans le dossier ou dans les débats un élément établissant «la longueur de la liste des personnes de nationalité algérienne pour lesquelles les autorités algériennes demeurent invariablement mutiques (29 personnes au 09/02/26)» à laquelle fait référence le premier juge, sauf à considérer que cela puisse correspondre aux personnes visées avec l’intéressé dans les courriers de relance des autorités consulaires dont on ignore la date de placement en rétention administrative.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge au décours d’une motivation particulièrement étonnante, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement en l’état de l’absence de coopération de l’intéressé qui n’a aucune réelle intention de quitter le territoire français.
En l’absence de délivrance des documents de voyage et au regard à titre superfétatoire de la menace pour l’ordre public caractérisée par le comportement de [Y] [F], il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative pour une dernière durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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