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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/19230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 février 2025, N° 2024L03009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
(n° / 2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Février 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L03009
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 décembre 2025 et 7 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
Né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
à
DÉFENDEURS
Maître [H] [N], ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance rendue sur le siège, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S [8] Paris, ayant pour activité la broderie, l’impression et la transformation de textiles, ainsi que la vente, le négoce et la fabrication de tout textile.
A sa création au 31 décembre 2019, son président était M. [B] [I]. Il ressort d’une publication au BODACC du 31 janvier 2020 que Mme [O] [S] est devenue présidente.
Par un jugement du 6 février 2024 – sur requête du mandataire judiciaire – le tribunal de la procédure collective a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal, saisi par le ministère public, a fait citer M. [K] [E], dirigeant, à comparaitre à l’audience du 27 janvier 2025, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce. Le dirigeant n’a pas comparu et n’était pas non plus représenté.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 5 ans.
M. [K] [E] a relevé appel dudit jugement et, concomitamment, a saisi le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [K] [E] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris d’arrêter l’exéution provisoire du jugement du 4 février 2025 ayant prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 5 années à son encontre.
Me [H] [N], ès qualités, n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait.
Par avis du 21 janvier 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont s’agit.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] [E] soutient qu’il dispose de moyens sérieux à l’appui de son appel tirés, d’une part, de l’usurpation d’identité dont il a été victime et au titre de laquelle il a déposé une plainte, d’autre part, des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement l’ayant condamné à une interdiction de gérer pour 5 ans, en ce que cette interdiction l’empêche d’exercer son activité non salariée de chauffeur de VTC.
Le ministère public expose que l’appelant soulève valablement des moyens qui apparaissent sérieux à ce stade de la procédure en ce qu’il aurait été l’objet d’une usurpation d’identité et en ce que les conséquences seraient pour lui manifestement excessives. Il précise que le parquet général doit procéder à des vérifications sur l’issue apportée à la plainte pénale ainsi qu’auprès du greffe du tribunal de commerce quant aux contrôles réalisés lors des modifications légales. Il conclut être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé du 4 février 2025.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Il résulte en l’espèce des éléments produits par le requérant qu’il conteste tout lien avec la SAS [8] [Localité 10] et affirme avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité, qu’il justifie par la production de pièces à l’appui. Par ailleurs, le requérant a parallèlement déposé une plainte pour prise du nom d’un tiers.
En outre, M. [K] [E] expose que l’exécution provisoire le priverait de toute ressource et de la possibilité de travailler en sa qualité de chauffeur de VTC dès lors que cette interdiction l’empêche d’exercer toute activité non salariée alors même que son titre de séjour ne l’autorise qu’à ce type d’activité, ainsi qu’il ressort de sa carte de séjour.
Il s’ensuit que le dépôt de plainte du chef de prise du nom d’un tiers et des vérifications que le ministère public doit encore mener sur l’issue apportée à cette plainte ainsi qu’auprès du greffe du tribunal de commerce quant aux contrôles réalisés lors des modifications légales d’une part, et la privation de ressources que l’interdiction de gérer entraînera pour l’intéressé, sont constitutifs de moyens sérieux.
Par conséquent, et au regard du doute sérieux quant à l’usurpation d’identité de M. [K] [E] et aux éléments circonstanciés liés à sa situation personnelle développés par ce dernier, il y a lieu de considérer que les moyens qu’il présente au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 février 2025 ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère
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