Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 27 mars 2023, N° 22/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02239 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVM2
CPAM DU FINISTERE
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 22/00273
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, M. [A] [K], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu’opérateur d’abattage, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épitrochléite droite'.
Le certificat médical initial, établi le 6 septembre 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 septembre 2021.
Par décision du 6 mai 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 5 juillet 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 novembre 2022.
Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 15 septembre 2021 afférente à une épitrochléite droite ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en date du 27 mars 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] ;
— de juger que l’instruction du dossier de M. [K] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 décembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— de déclarer la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 6 septembre 2021 invoquée par M. [K] inopposable à son égard, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ainsi que son obligation de loyauté, et partant, le principe du contradictoire à son égard ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 6 septembre 2021 invoquée par M. [K] inopposable à son égard au regard de la transmission prématurée du dossier du salarié au CRRMP ;
à titre très subsidiaire,
— de recueillir l’avis d’un autre CRRMP relativement au lien de causalité entre l’affection du 6 septembre 2021 invoquée par M. [K] et le travail effectué ;
— d’ordonner la transmission au docteur [W] de l’ensemble des pièces médicales.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, compte tenu de la tardiveté des dernières conclusions de la société et après avoir recueilli l’accord des deux parties, la cour a autorisé la caisse à produire une note en délibéré.
Cette note est parvenue au greffe le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire
1-1 Sur le moyen tiré du non respect du délai de consultation/enrichissement du dossier avant avis du CRRMP
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur, par courrier du 10 janvier 2022 reçu le 13 janvier 2022, de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 10 février 2022, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 21 février 2022, outre le fait qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 11 mai 2022 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de M. [K] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui ne peut courir qu’à compter de la date de réception du courrier l’informant des délais de consultation et pour présenter des observations de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 10 janvier 2022, dont l’objet est 'La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que 'pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ce comité composé d’experts médicaux (CRRMP) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 février 2022 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 21 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 11 mai 2022.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 13 janvier 2022.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 10 janvier 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au CRRMP, que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 11 février au 21 février 2022 inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
1-2 Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité du délai de consultation et d’observations avant transmission au CRRMP
La société soutient que la caisse n’a pas attendu l’expiration du délai de 40 jours francs pour transmettre le dossier au CRRMP puisque ce dernier a reçu le dossier complet le 10 janvier 2022 ce qui constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [K].
La caisse soutient que c’est par erreur que le CRRMP a indiqué avoir reçu le dossier complet de l’assuré le 10 janvier 2022, date de sa saisine, alors qu’il résulte de l’attestation du docteur [Z] que le comité n’a eu à sa disposition les pièces du dossier que le 22 février 2022.
L’avis motivé du CRRMP de Bretagne indique, en première page, que la date de réception par lui du dossier complet est le 10 janvier 2022.
Or, cette date correspond, ainsi qu’il vient d’être vu, à la date de saisine du CRRMP.
Pour soutenir que le CRRMP a ainsi commis une erreur, la caisse produit une attestation du docteur [C] [Z], médecin conseil régional, membre du CRRMP de Bretagne, en date du 8 décembre 2015 qui précise:
« Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [A], le CRRMP de Bretagne certifie sur l’honneur avoir bien été saisi en date du 10 janvier 2022 par la CPAM du Finistère.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 21 février 2022.
Le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mis à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 26 avril 2022, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier. »
Le contenu de cette attestation du CRRMP, non utilement contesté, est cohérente tant avec la procédure d’instruction prévue par le texte de l’article R. 461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 10 janvier 2022.
Ainsi, ces éléments permettent de retenir que la caisse a saisi le CRRMP de sa mission le 10 janvier 2022 lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 10 janvier 2022 figurant dans la rubrique 'date de réception par le CRRMP du dossier complet’ correspond à la date de réception par le CRRMP du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
En outre, il n’est pas établi que le CRRMP aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 10 janvier 2022 avant l’issue de la procédure prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, la société n’allègue, ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles observations ou pièces fournies entre le 13 janvier 2022 (date de réception du courrier d’information de transmission du dossier au CRRMP) et le 10 février 2022 auraient été écartées par le CRRMP comme adressées tardivement après clôture du dossier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Par ailleurs, la société soutient que la caisse a manqué à son obligation de loyauté sans apporter d’explications ni le moindre élément à l’appui de sa contestation.
2 – Sur la contestation de la maladie professionnelle
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [K] du fait du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’article R.142-174-2 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la pathologie présentée par M.[K].
Dès lors, la maladie ne remplissant pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, la cour ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui saisi par la caisse sur son invitation.
Il y a donc lieu de désigner un CRRMP dont la mission sera de dire si la maladie a bien été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime, ainsi qu’elle sera énoncée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport du CRRMP, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle concernant M. [A] [K] ;
Avant dire droit :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [A] [K] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire des affaires en cours ;
DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l’avis du comité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Fiche ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Champagne ·
- Salariée ·
- Erreur ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Principal ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Retard
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Retranchement ·
- Réparation ·
- Date ·
- Demande ·
- Dépens
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Assemblée générale ·
- Compteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Faire droit ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délibéré ·
- Origine ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usurpation d’identité ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction de gérer ·
- Sérieux ·
- Plainte ·
- Activité non salariée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Identité ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Inflation ·
- Capacité ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Trouble ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.