Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 23/07531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2023, N° 11-22-001368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 11-22-001368
APPELANTE
Madame [M] [V] [O]
née le 06 Juin 1969 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 260
INTIMÉES
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/508256 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date du 25 février 1998 et 30 mars 2018, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, venant aux droits de la SA d’HLM 'Le Foyer Noiséen', a respectivement donné à bail à Mme [M] [V] [O] et Mme [D] [S] des appartements situés au [Adresse 1] à [Localité 8], 1er étage à droite, et rez-de-chaussée à droite.
Par acte en date du 14 juin 2022, Mme [O] a fait assigner la société Immobilière 3F aux fins de faire cesser les troubles de jouissance dus aux agissements de Mme [S], les indemniser et de remboursement du trop-perçu de loyers et charges.
Par acte en date du 24 août 2022, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [S] aux fins de jonction, d’appel en garantie et d’expulsion.
La jonction des deux affaires a été prononcée.
A l’audience du 3 janvier 2023, Mme [O], assistée, a sollicité :
— à titre principal, qu’il soit ordonné à la société immobilière 3F de procéder à son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné à la société Immobilière 3F de procéder à l’expulsion de Mme [S] et à lui payer une indemnisation de 280 euros par mois jusqu’à expulsion effective ;
— la condamnation de la société Immobilière 3F à lui payer les sommes de :
— 9 800 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles subis,
— 614,92 euros au titre du remboursement du trop-perçu des loyers,
— 184,59 euros au titre du remboursement du trop-perçu de charges,
— 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— le rejet des demandes présentées à son encontre par Mme [S].
La société Immobilière 3F, représentée, a demandé :
— à titre principal, le rejet des demandes présentées par Mme [O] et Mme [S] à son encontre,
— à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [S] en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [O] et, en ce cas :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [S],
— l’expulsion de Mme [D] [S],
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— la condamnation de Mme [D] [S] au paiement des loyers et charges dus ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [S], assistée, a sollicité :
— le rejet des demandes présentées par Mme [O] et la société Immobilière 3F ;
— leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Condamne la société anonyme d’HLM Immobilière 3F à rembourser à Mme [M] [V] [O] la somme de 334,87 euros au titre du trop-perçu de charges et loyers pour les mois de mars 2016 à décembre 2022 ;
Rejette la demande de Mme [M] [V] [O] aux fins qu’ils soit ordonné à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F de procéder à son relogement ou à l’expulsion de Mme [D] [S]
Rejette la demande de Mme [M] [V] [O] aux fins de réparation de son préjudice;
Rejette la demande présentée par Mme [D] [S] aux fins de réparation de son préjudice ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [V] [O] et la société anonyme d’HLM Immobilière 3F in solidum aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2023 par Mme [M] [V] [O] à l’encontre de la société Immobilière 3F seulement,
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée le 17 octobre 2023 à Mme [D] [S] à la requête de la société Immobilière 3F,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 mai 2025 par lesquelles Mme [M] [V] [O] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 mars 2023 en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de Madame [M] [V] [O] aux fins qu’il soit ordonné à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F de procéder à son relogement ou à l’expulsion de madame [D] [S],
o Rejeté la demande de Madame [M] [V] [O] aux fins de réparation de son préjudice
o Rejeté la demande de Madame [M] [V] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné Madame [M] [V] [O] et la société anonyme d’HLM in solidum aux dépens,
ET EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER à la société IMMOBILIERE 3F, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de proposer à Madame [M] [V] [O] une offre de relogement adaptée à sa situation de handicap ainsi qu’à ses ressources financières, dans les communes de [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 6] ;
o à titre subsidiaire, ORDONNER à la société I3F de procéder à l’expulsion de Madame [D] [S] et CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F à payer une indemnisation de 280 euros par mois à Madame [O], à compter de la date de signification du jugement et jusqu’à l’expulsion effective de Madame [S] de l’immeuble ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [M] [V] [O] la somme de 21.560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis, à parfaire à la date du jugement ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [M] [V] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [M] [V] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 mai 2025 aux termes desquelles la SA Immobilière 3F demande à la cour de :
' DECLARER recevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Madame [D] [S],
A TITRE PRINCIPAL,
' DEBOUTER Madame [M] [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' CONDAMNER Madame [D] [S], pour le cas où la Cour de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Société IMMOBILIÈRE 3F, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [O],
Dans ce cas,
Vu les articles 1728 alinéa 1 et 1741 du Code Civil,
Vu l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [D] [S] pour manquements à ses obligations et notamment à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués,
EN CONSEQUENCE :
' ORDONNER l’expulsion de Madame [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique des lieux concernés,
' DIRE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R 433-7, R441-1, R 442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
' CONDAMNER Madame [D] [S] au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation.
' FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la reprise effective des lieux et CONDAMNER Madame [D] [S] à due concurrence,
' DEBOUTER Madame [M] [V] [O] et Madame [D] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3 F,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' CONDAMNER Madame [M] [V] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER tous succombants en tous les dépens tant de première instance que d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 novembre 2023 par lesquelles Mme [D] [S] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a débouté Madame [O] et la société IMMOBILIÈRE 3F de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Madame [D] [S]
STATUANT à nouveau,
CONDAMNER in solidum Madame [O] et la société IMMOBILIERE 3F à verser à Madame [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes aux fins de relogement et expulsion formées par Mme [O]
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à son relogement et subsidiairement à l’expulsion de Mme [S], Mme [O] maintient que son bailleur est fautif en ce qu’il n’a pas réalisé les démarches suffisantes pour mettre un terme aux troubles de voisinage dont elle est victime. Elle ajoute que ses propositions de relogement n’étaient pas adaptées à sa situation de handicap et à sa situation financière.
La société Immobilière 3F sollicite la confirmation du jugement.
Elle considère qu’il s’agit d’un litige entre deux locataires et qu’il ne lui revient pas de décider laquelle des deux serait responsable de nuisances alors qu’elle se trouve face à deux versions différentes. Elle fait valoir qu’elle n’est pas restée inactive et que les trois propositions de relogement faites à Mme [O] ont été refusées.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que les accusations portées contre elle ne sont pas démontrées.
En vertu de l’article 1728 1° du code civil, 'le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention'.
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que 'le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'.
En application de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible à ses locataires.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [O], a adressé au bailleur, différents courriers par lettres simples et recommandées, sur la période d’octobre 2018 à avril 2019, pour se plaindre du comportement de sa voisine (réceptions tardives, cris, jets d’objets contre les murs, musique forte, volets qui claquent, odeurs de cannabis, menaces et injures).
Il est avéré qu’à la date du 23 janvier 2019 à 19h15, Mme [S] a été verbalisée pour un tapage, les services de police requis sur place par Mme [O], ayant constaté une musique à fort volume.
Il est également établi qu’à la suite de la plainte de Mme [O] déposée le 24 janvier 2019 contre Mme [S], celle-ci a été entendue par les services de police le 18 mars 2019, puis convoquée pour rappel à la loi ou avertissement, à la maison de justice et du droit de [Localité 5], pour avoir le 23 janvier 2019 : 'harcelé Mme [O] par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale en l’espèce en faisant un tapage régulier, en insultant, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail'.
Le 25 février 2020 Mme [O] a déposé un complément de plainte au commissariat de [Localité 8], énonçant que les menaces de mort, les nuisances, les insultes et les bruits n’ont jamais cessé.
Le 24 mai 2022 Mme [O] a déposé une main courante dans laquelle elle décrit des troubles du voisinage qui continuent (menaces, insultes, frappes sur les murs dans les radiateurs, soirées et fêtes jusqu’au petit matin, odeurs de cannabis).
Son médecin généraliste a établi trois certificats médicaux les 25 février et 16 novembre 2020 et 23 mai 2022, qui, s’ils relatent ses dires, énoncent aussi que Mme [O] présente des maladies chroniques suivies régulièrement à son cabinet, qu’elle est reconnue par la MDPH comme porteuse de handicap, que son état de santé nécessite un environnement calme et serein évitant le stress et permettant un repos en journée et un sommeil non coupé afin d’obtenir une stabilisation de son état.
En cause d’appel, Mme [O] produit une déclaration de main courante du 9 avril 2025 pour 'tapages’ et un nouveau certificat médical de son médecin traitant établissant qu’elle est suivie à son cabinet pour un trouble anxio-dépressif depuis le mois de novembre 2022.
Par ailleurs, deux voisins se sont plaints du comportement injurieux de Mme [S] le 9 novembre 2020 et ont déposé une main courante pour ces faits le jour même.
L’un de ces voisins ainsi qu’un autre ont témoigné, dans des attestations datées du 14 mars 2021 et 13 mai 2021, de l’instabilité de Mme [S] et de son comportement agressif.
S’il est exact que ces deux attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il sera observé que celles produites par Mme [S] ne le sont pas davantage.
De surcroît, force est de constater que les attestations produites par Mme [S] qui la décrivent comme ayant un bon comportement et victime de faits de harcèlement de la part de Mme [O] sont extrêmement succinctes et non corroborées par des courriers adressés au bailleur, ou des plaintes ou main courantes.
Le seul courrier produit aux débats de Mme [S] est daté du 18 avril 2023 et fait état d’une situation dégradée depuis le jugement de première instance.
Dans ce courrier, Mme [S] indique que Mme [O] a fait l’objet de plusieurs avertissements du gardien mais elle n’en justifie pas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] subit des troubles de voisinage importants en raison des agissements de sa voisine du rez-de-chaussée également locataire de la société Immobilière 3F.
La société Immobilière 3F ne peut valablement considérer dans le contexte tel que décrit et compte-tenu notamment des suites pénales apportées à la plainte du 24 janvier 2019 déposée par Mme [O], qu’il ne s’agit que d’un litige entre locataires dans lequel elle ne veut pas prendre partie, et ce d’autant que Mme [O] n’est pas la seule à se plaindre du comportement de Mme [S] et ne s’était jamais plainte de ses voisins avant son arrivée.
Egalement, le constat d’huissier de justice réalisé au domicile de Mme [O] le 2 février 2020, établissant qu’à cette date et de 14 h à 14h40, aucune nuisance sonore en provenance de l’appartement du dessous n’a été constatée, ainsi que la sommation interpellative du même jour, établissant que l’occupante du rez-de-chaussée à gauche, interrogée par l’huissier, a indiqué ne subir aucune nuisance sonore, produits par la société Immobilière 3F qui les a fait établir, ne suffisent pas à contredire les éléments produits par Mme [O].
Dans un échange de courriels du 10 février 2020, les agents de la société Immobilière 3F ont d’ailleurs reconnu qu’il convenait d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de Mme [S] pour nuisances et troubles du voisinage, indiquant que Mme [O] 'en peut plus'.
Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués à Mme [O] est établi.
La sommation d’avoir à cesser les troubles que la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [S] le 16 septembre 2020 est restée vaine.
Par courrier recommandé du 5 avril 2022, le conseil de Mme [O] a mis en demeure la société Immobilière 3F de faire cesser le trouble de jouissance subi par les agissements de sa voisine Mme [S] et à défaut lui proposer une offre de relogement adaptée à sa situation de handicap ainsi qu’à ses ressources financières.
S’il n’est pas contesté que la société Immobilière 3F a fait trois propositions de relogement à Mme [O], celles-ci n’étaient toutefois pas adaptées à sa situation de handicap (elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion 'priorité'), dès lors qu’il s’agissait de logements au 2ème et 3ème étages dans des immeubles sans ascenseur, ou à sa situation financière dans la mesure où le seul logement avec ascenseur proposé, était d’un loyer de 688 euros, soit un montant supérieur à l’allocation de solidarité spécifique qu’elle perçoit.
Il sera donc fait droit à sa demande de relogement dans les termes du dispositif du présent arrêt, infirmant le jugement sur ce point.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Mme [O]
Mme [O] sollicite à titre de dommages-intérêts une somme de 21 560 euros en réparation 'des troubles subis’ ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que le manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible lui cause un préjudice direct en ce que sa santé se dégrade compte-tenu du climat de terreur dans lequel elle est contrainte de vivre, que son préjudice peut être évalué à hauteur de montant du loyer, soit 280 euros par mois depuis le mois de janvier 2019.
La société Immobilière 3F fait valoir que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas pu et ne peut toujours pas occuper son logement normalement dans son intégralité et en permanence depuis 2019.
Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas démontré.
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi «sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).
Les juges sont tenus d’indemniser un préjudice dès lors qu’ils en constatent l’existence et cette réparation doit être intégrale (3ème Civ. 12 janvier 2010, pourvoi no 08-19224).
En l’espèce, le préjudice de jouissance de Mme [O] est établi en ce qu’elle a été confrontée à une situation de harcèlement de la part de Mme [S], par ses injures et tapages répétés.
Dans ses courriers adressés aux bailleurs, Mme [O] relate les insultes régulières de Mme [S] et les nuisances sonores de jour comme de nuit liées principalement à de la musique à fort volume et à des réceptions tardives.
Ces comportements engendrent une situation de stress au quotidien, que les agents de la société Immobilière 3F ont eux-mêmes constaté ainsi qu’il résulte des échanges de courriels de février 2020 évoqués plus haut.
Comme il a été indiqué Mme [O] produit devant la cour un certificat médical de son médecin généraliste daté du 31 mars 2025, indiquant qu’elle est suivie pour un trouble anxio-dépressif depuis novembre 2022, ainsi qu’une nouvelle main courante pour tapages.
Néanmoins, sa demande d’indemnisation correspondant à l’intégralité du loyer appelé depuis janvier 2019 apparaît excessive, dès lors qu’elle a continué à occuper son logement et qu’il apparaît au vu des pièces produites aux débats, que les faits imputables à Mme [S] se sont particulièrement espacés depuis 2022.
Le préjudice de jouissance de Mme [O] doit être réparé à hauteur de 1 300 euros.
Son préjudice moral sera également réparé par une somme de 200 euros compte-tenu de la nature des troubles de jouissance subis et notamment des injures proférées.
Il convient de condamner la société Immobilière 3F à verser à Mme [O] les sommes de 1 300 euros et 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur l’appel en garantie et la résiliation du bail de Mme [S]
La société Immobilière 3F sollicite la condamnation de Mme [S] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Compte-tenu des éléments développés ci-avant, il convient de faire droit à cette demande et de condamner Mme [S] à garantir la société Immobilière 3F des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral, subis par Mme [O].
La société Immobilière 3F sollicite également la résiliation du bail de Mme [S] pour manquement à son obligation d’user paisiblement des lieux loués.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’obligation d’usage paisible du lieu par le locataire est prévue par les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; le locataire ne doit pas commettre de trouble de jouissance en causant notamment des troubles ou nuisances aux autres locataires de l’immeuble ou au voisinage immédiat.
Il s’ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles; sa bonne foi dans l’exécution du contrat peut être prise en compte.
La cour d’appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision; les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient, le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision.
Aux termes du contrat de bail signé par Mme [S], en son article 8 des conditions générales, le locataire s’engage à habiter paisiblement les lieux loués.
En l’espèce, les manquements de la locataire, tels que décrits plus haut, apparaissent suffisamment graves et répétés pour justifier de la résiliation judiciaire du bail.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat de bail de Mme [S].
Il y a lieu d’accueillir les demandes qui en découlent, en ordonnant son expulsion selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
Mme [S] sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par Mme [S]
Il résulte de ce qui précède que cette demande doit être rejetée, confirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il convient de partager les dépens de première instance et d’appel, à hauteur de 50% à la charge de la société Immobilière 3F et de 50% à la charge de Mme [S].
L’équité commande de condamner la société Immobilière 3F à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [D] [S] aux fins de réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Ordonne à la société Immobilière 3F de proposer à Mme [M] [V] [O] une offre de relogement adaptée à sa situation de handicap ainsi qu’à ses ressources financières, dans la commune de [Localité 8] ou les communes limitrophes et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Immobilière 3F à verser à Mme [M] [V] [O] les sommes de 1 300 euros et 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
Condamne Mme [D] [S] à relever et garantir la société Immobilière 3F de cette condamnation,
Prononce la résiliation du bail conclu entre la société Immobilière 3F et Mme [D] [S] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [D] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
Condamne Mme [D] [S] à payer à la société Immobilière 3F cette indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à Mme [M] [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50% à la charge de la société Immobilière 3F et de 50% à la charge de Mme [D] [S],
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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