Désistement 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/11/2024
N° RG 23/04335
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4FQ
Décision déférée – 06 Novembre 2023
TJ de [Localité 6] -22/00347
[N] [Z]
C/
[F] [D]
S.E.L.A.R.L. [F] [D] NOTAIRE
copie certifiée conforme
délivrée le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° 132 /24
***
Le six Novembre deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte du 23 juillet 2015, M. [N] [Z] a vendu un lot compris dans un ensemble immobilier lui appartenant à M. [C] et Mme [M] à [Localité 4] (31). Le règlement de copropriété de l’ensemble immobiler indiquait que le lot vendu bénéficiait d’une servitude de passage.
Les acheteurs, se plaignant d’infiltrations, ont obtenu la désignation en référé d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 30 octobre 2016.
Le 19 janvier 2017, M. [C] et Mme [M] ont reçu une sommation interpellative de leur voisin, M. [U], propriétaire de la parcelle sur laquelle la servitude de passage était censée être établie, les enjoignant de supprimer les constructions empiétant sur sa parcelle et de cesser les passages sur celle-ci.
Par acte d’huissier du 4 mai 2017, M. [C] et Mme [M] ont assigné M. [N] [R] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en sollicitant la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, pour dol, notamment au motif que la servitude de passage n’existerait pas.
À la suite d’un jugement mixte du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 novembre 2018 reconnaissant l’existence d’une servitude conventionnelle, un appel a été interjeté.
Par arrêt rendu le 18 janvier 2021, la cour d’appel de Toulouse a infirmé ce jugement et jugé que la servitude litigieuse n’existait pas.
M. [C] et Mme [M] ont réitéré leur demande de résolution de la vente sur différents fondements, au motif de l’inexistence de la servitude de passage.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le bien vendu était atteint de vice caché et prononcé la résolution de la vente. M. [N] [Z] a été condamné à la restitution du prix de vente et au paiement d’un certain nombre de sommes, Monsieur [Y] [T], notaire ayant instrumenté la vente, étant condamné à garantir le paiement de certaines d’entre elles à hauteur de 65%.
M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, M. [N] [Z] a fait assigner M. [F] [D], notaire ès qualités d’associé de la Selarl [F] [D], au motif que la mention de la servitude de passage apparaissant pour la première fois dans les actes rédigés par celui-ci.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [N] [Z] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de M. [F] [D], notaire, et la Selarl [F] [D],
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné M. [F] [D], notaire, et la Selarl [F] [D] in solidum aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2024, M. [N] [Z] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive opposant M. [N] [Z] à M. [C], Mme [M] et M. [U].
Il fait valoir à cet égard que dans le jugement dont il est interjeté appel du 6 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a retenu la faute de Maître [F] [D] et de la Selarl [F] [D], mais a écarté les demandes en réparation formées à leur encontre au motif que les préjudices subis par M. [N] [Z] ne seraient pas certains dès lors que le jugement du 21 mars 2022 le condamnant au versement de diverses sommes aux acheteurs avait fait l’objet d’un appel alors pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Il relève à cet égard que la cour d’appel a désormais rendu sa décision, le 30 janvier 2024, mais, qu’au jour de ses conclusions, l’arrêt n’est pas définitif. Il serait dès lors fondé à solliciter in limine litis le sursis à statuer dans le cadre de l’instance l’opposant au notaire dans l’attente d’une décision définitive dans le litige l’opposant aux acheteurs.
Le 4 septembre 2024, M. [N] [P] a indiqué qu’il se désiste de l’incident au motif que la décision de la cour est devenue définitive.
Suivant leurs conclusions en réponse sur incident du 2 septembre 2024, M. [F] [D] et la Selarl [F] [D] ont déclaré s’en rapporter à la justice sur le mérite de cette demande de sursis à statuer.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que l’appelant se désiste de son incident et que les intimés s’en repportaient à justice sur l’incident introduit sans former aucune demande reconventionnelle dans le cadre de celui-ci.
2. Il convient donc de considérer ce désistement comme parfait et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance d’incident.
3. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
4. En l’absence d’accord contraire entre les parties sur ce point, les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [N] [Z].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident introduit par M. [N] [Z].
Constatons en conséquence l’extinction de cette instance d’incident.
Condamnons M. [N] [Z] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Information ·
- Fiche
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Gérance ·
- Bail ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Victime ·
- Certificat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Opcvm ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Commission
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Référé ·
- Marque verbale ·
- Antériorité ·
- Usage ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Examen
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Appel ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vent ·
- Chauffage ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Réserve ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.