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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/18320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Octobre 2024 par Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Ariane riché, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendue Maître Ariane RICHÉ assistant Monsieur [O] [J],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [J], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, le 25 juin 2020, des chefs de tentative de vol à main armée et de recel de bien provenant d’un vol. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par ordonnance du 11 mars 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [J].
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge d’instruction a rendu une décision de requalification des faits en tentative de vol aggravé par trois circonstances et recel de vol et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 22 avril 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Par requête du 31 octobre 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [J] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
Le recevoir en sa demande et le déclarer recevable et bien fondé à agir,
Lui allouer les sommes suivantes :
7 700 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais d’avocat inhérent à son incarcération, à la perte de son emploi et au temps nécessaire pour retrouver un emploi,
39 000 euros en réparation de son préjudice moral,
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 27 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [J] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 mars 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Allouer à M. [J] la somme de 600 euros au titre des frais d’avocat,
Débouter M. [J] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des revenus,
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice moral à la somme de 20 000 euros,
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête,
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une durée de 259 jours,
A la réparation du préjudice moral en prenant en compte le choc carcéral, les conditions de détention et l’éloignement familial,
A la réparation du préjudice matériel en prenant en compte les frais de défense dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 novembre 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive. Cette décision de justice a bien été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [J] est recevable pour une détention de 259 jours d’écrou.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’avant son incarcération il n’avait jamais été confronté à la vie carcérale et que son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Les conditions de détention ont également été difficiles en raison d’une surpopulation exceptionnelle, un hébergement indigne, des conditions d’hygiène déplorable, la présence de nuisibles et l’insuffisance numérique et l’inexpérience du personnel pénitentiaire. Ces éléments sont attestés par un rapport relatif à la visite des 03 au 06 octobre 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de libertés et par un rapport relatif à la visite des 12 au 15 novembre 2019, soit 6 mois avant son incarcération. La période de Covid-19 a encore aggravé les conditions de détention déjà délicates. Par ailleurs M. [J] vivait chez ses grands-parents qu’il aidait et assistait dans la vie quotidienne, ce qu’il n’a pas pu faire durant son incarcération. Il a été également séparé de sa compagne avec laquelle il était en couple et qu’il a épousé après sa libération.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 39 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’âge de 24 ans du requérant, de la durée de sa détention provisoire pendant 259 jours et de son absence de passé carcéral afin d’établir son préjudice moral. Les conditions difficiles de détention ne peuvent être retenues dès lors que le rapport du Contrôleur général date de 2016 et que lors de son audition le requérant a indiqué que sa détention se passait bien. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [J] une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que le choc carcéral a été plein et entier. Les conditions de détention difficiles seront retenues au vu du rapport du Contrôleur général de novembre 2019, soit moins de 6 mois avant l’incarcération du requérant. De même, la séparation d’avec ses grands-parents et sa compagne qui est justifiée par la production d’attestations de ces derniers sera également retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [J].
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 24 ans, était en couple et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Par conséquent le choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
La séparation familiale d’avec ses grands-parents chez lesquels il vivait avant son incarcération et d’avec sa compagne qu’il a épousait à l’issue de sa libération est attestée par plusieurs documents et sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Si le rapport de 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas être retenu en raison de son ancienneté, il en va différemment de celui du mois de novembre 2019, qui est intervenu moins de 6 mois avant le placement en détention provisoire de M. [J] et qui fait état d’une surpopulation carcérale importante, des conditions d’hygiène déplorables, d’une promiscuité et d’une insuffisance du personnel pénitentiaire du cendre pénitentiaire de [Localité 4]. De même, il conviendra de prendre en compte que l’incarcération a eu lieu pendant la pandémie de Covid-19 où les visites et les activités étaient interdites. Ces éléments constituent un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Par conséquent, il sera alloué à M. [J] la somme de 22.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire en qualité d’intérimaire et qu’il avait perçu la somme de 1 193 euros net pour la période du 1er au 25 mai 2020. Il n’a pas pu non plus retrouver du travail dès sa remise en liberté. C’est ainsi qu’il a subi un préjudice économique du fait de sa détention et sollicite à ce titre une somme de 3 500 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et ne peut donc prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance. M. [J] ne produit qu’un seul bulletin de paie pour une seule mission en mai 2020 et il n’est donc pas démontré qu’il ne travaillait régulièrement ni qu’il a recherché un emploi lors de sa remise en liberté. Dans ces conditions, la perte de chance n’est pas séreuse et ne sera donc pas retenue. Il convient de rejeter cette demande indemnitaire.
En l’espèce, selon l’enquête sociale M. [J] ne percevait aucun revenu fixe et exerçait des missions en intérim de façon épisodique. C’est ainsi qu’il ne produit qu’un bulletin de paie pour une mission du 1er au 25 mai 2020. C’est ainsi qu’au jour de son incarcération le requérant n’avait aucune activité professionnelle et ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance de pouvoir exercer une activité rémunérée. Faute de justifier de l’exercice régulier d’un travail avant et après son incarcération, M. [J] échoue à démontrer qu’il a perdu une chance sérieuse d’exercer un travail effectif durant son incarcération puis dans les mois qui ont suivi sa remise en liberté, et ce d’autant plus qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
C’est ainsi que sa demande indemnitaire sera rejetée.
— Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [J] indique que son conseil a effectué deux visites à la maison d’arrêt, un rendez-vous avec ses proches pour réunir des pièces et a rédigé une demande de mise en liberté qui a été présentée le 08 mars 2021.C’est ainsi que les frais de défense en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire se sont élevés à la somme de 4 200 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
Le Ministère Public fait valoir que les requérant est recevable à solliciter l’indemnisation de ses frais de défense, mais seulement s’agissant de la diligence de rédaction d’une demande de mise en liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que sur la note d’honoraires du 15 mars 2021, seule la somme de 500 euros HT pourra être retenue car la somme de 3000 euros HT correspond aux diligences de rédaction d’une demande de mise en liberté, rendez-vous et appel en cas de rejet. Or, il n’y a pas eu d’appel et comme la somme de 3 000 euros n’est pas ventilée, il n’est pas possible de connaître le coût de la seule demande de mise en liberté. La demande sera donc limitée à la somme de 600 euros TTC.
En l’espèce, le requérant produit une note d’honoraires du 15 mars 2021 faisant état d’une somme de 500 euros correspondant à l’analyse du dossier et une somme de 3 000 euros pour la rédaction d’une demande de mise en liberté, un rendez-vous avec les proches pour obtenir les pièces permettant de justifier cette demande et le soutien de cette demande en cas d’appel. Ces dernières diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Dans ses conditions, il sera alloué au requérant la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre de ses frais de défense.
M. [J] sollicite également la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [O] [J] recevable ;
Allouons à M. [O] [J] les sommes suivantes :
22.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3 600 euros TTC en réparation des frais de défense ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [J] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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